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TJ 75056, 12 juin 2026, RG 25/10649


Vérifier : TJ 75056, 12 juin 2026, RG 25/10649 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/10649
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a304bf2cdc6046d476abce1

Texte de la décision

8,173 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [F]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne MOUREAU-LEVY

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/10649 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBL2X

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 12 juin 2026

DEMANDERESSE
S.A.S. HOMYA NOUVELLE DENOMINATION DE LA SOCIETE [M] 25, venant aux droits de la Société [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne MOUREAU-LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0073

DÉFENDEUR
Monsieur [X] [C] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2026

JUGEMENT
Par défaut, endernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier

Décision du 12 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10649 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBL2X

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2018, à effet au 25 avril 2018, Monsieur [X] [F] a pris à bail pour un loyer mensuel de 1.050€ outre 148€ de provision sur charges, un appartement de type 2 pièces et une cave n° 21 sis [Adresse 3] pour une durée de 6 ans.
La société HOMYA, anciennement dénommée [M] venant aux droits de la société [Y], en est aujourd’hui propriétaire.

Le 18 décembre 2024, M. [X] [F] a quitté l'appartement. Un état des lieux de sortie a été effectué à cette date.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la société HOMYA a assigné M. [X] [F] à comparaitre devant le juge des contentieux de la protection sollicitant de voir :
DECLARER la société HOMY A recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;CONDAMNER Monsieur [X] [F] au paiement de la somme de 2.213,55 euros au titre des loyers, charges et refacturation de retenues locatives échus au 13 février 2025 avec intérêt au taux légal ;CONDAMNER Monsieur [X] [F] à la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [X] [F] aux entiers dépens.

À l’audience du 10 avril 2026, la société HOMYA , représentée par son conseil, réitère ses demandes dans les termes de son assignation.
Cité par acte délivré par remise en l'étude, Monsieur [X] [F] n’a comparu et n’est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

Sur les loyers et charges impayés

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l'article 11-4 des conditions générales du contrat de bail du 10 avril 2018 :« Sur le fondement de l'état des lieux de sortie, le locataire devra notamment rembourser au bailleur le coût des remises en état résultant de l'inobservation de son obligation d'entretien et, éventuellement des dégradations consécutives à un usage anormal des lieux loués et de leur équipement ainsi que les travaux de réfection nécessités par l'état des murs et des plafonds résultant du changement de la nature du revêtement ou de la couleur des peintures.
(...)
Le locataire répondra des conséquences dommageables consécutives à ces aménagements.
Il sera de même des travaux à remettre les lieux dans leur état primitif, à moins que le bailleur ne décide de conserver les modifications ou aménagements apportés par le locataire. »

Selon l'article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans ce délai, le solde du dépôt restant dû, après arrêté des comptes, est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Toutefois, lorsque le bailleur reproche à son locataire d'avoir commis des dégradations, il convient de vérifier si le mauvais état du logement est dû à un usage anormal ou à un défaut d'exécution par le locataire de son obligation d'entretien ou des réparations locatives, ou s'il trouve sa cause dans l'usure et l'obsolescence dues au simple écoulement du temps, c'est-à-dire à la « vétusté ». Cette appréciation doit notamment prendre en compte la durée d'occupation. Le décret n°87-712 du 26 août 1987 dresse la liste non exhaustive des réparations locatives incombant au locataire.

La société HOMYA verse aux débats l'acte de bail, le décompte des loyers et charges arrêté au 2 avril 2025, l’état des lieux d’entrée en date du 25 avril 2018 et l’état des lieux de sortie en date du 18 décembre 2024.

L'état des lieux d'entrée, signé du locataire le 25 avril 2018, mentionnait que l'ensemble des pièces étaient en bon état, sans autre précision.

Aux termes de l’état des lieux de sortie du 18 décembre 2024, également signé du locataire, il est mentionné :
« Pas de compteur d'eau froide dans la cuisine
Remplacement d'un lavabo
Remplacement du WC
Lessivage des murs et plafond de la cuisine
Joints acryliques à refaire cuisine et baignoire
Remplacement d'un angle sur la plinthe dans le séjour
Remplacement du détecteur incendie »

Au 2 avril 2025, le décompte fait état d’une dette locative de 2.118,17 euros à la date du 5 décembre 2024.
Après déduction du dépôt de garantie d'un montant de 1.050€, imputé le 13 février 2025, la dette s’élève à 1068,17 euros.
La bailleresse entend voir facturer au locataire la somme de 1.145,38€ au titre de refacturation des travaux engagés pour la rénovation du logement après le départ du locataire. Or l’état des lieux d’entrée comme de sortie ne permettent pas de savoir si les éléments à remplacer ou à lessiver doivent l’être en raison d’un usage anormal du locataire ou en raison de la seule vétusté à défaut de tout descriptif.

Il convient en conséquence de considérer que la seule dette non sérieusement contestable s’élève à la somme de 1068,17 euros au titre des loyers et charges impayés, à laquelle il convient de faire droit.

La bailleresse sera déboutée du surplus de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;

Monsieur [X] [F] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens de l'instance.

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [X] [F] doit être condamné à payer à la société HOMYA qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu'il paraît équitable de fixer à 200 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut en dernier ressort,

CONDAMNONS M. [X] [F] à verser à la société HOMYA la somme de 1068,17 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025;

DEBOUTONS la société HOMYA du surplus de ses demandes ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

CONDAMNONS M. [X] [F] à verser à la société HOMYA la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [X] [F] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût de l'assignation;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

La greffière La juge des contentieux et de la protection

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