TJ 87085, 15 juin 2026, RG 26/00325
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00325 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GWU3
Ordonnance du 15 Juin 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [I] [S], né le 06 Janvier 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défendeur ; non comparant ;
Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat du Barreau de LIMOGES, a été avisée de la mainlevée de la mesure.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 09 Juin 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 15 Juin 2026 à Monsieur [I] [S], Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 2], Madame le Procureur de la République et Me Hanife KARAKUS-GURSAL.
* * * * *
A notre audience publique du 15 Juin 2026, Monsieur [I] [S] n’est pas comparant, en raison de la mainlevée en date du 10 Juin 2026 ;
Me [R] [E] a été avisée de la mainlevée de la mesure le 10 Juin 2026.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 15 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [I] [S] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 3 juin 2026.
Le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a été saisi aux fins d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète le 9 juin 2026.
Dans son certificat de levée, le docteur [D] [N] a mis fin à la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [I] [S] le 10 juin 2026.
Il y a donc lieu de constater que la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [I] [S] est levée et que la demande de M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] est dès lors devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort
CONSTATONS que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] est devenue sans objet en raison de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [I] [S] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 15 Juin 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 2] ;
* Madame le Procureur de la République.
Et par RPVA à Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressé par lettre simple à Monsieur [I] [S], patient.
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