TJ 13055, 15 juin 2026, RG 25/04517
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 15 Juin 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier lors de l’audience : Madame ZABNER, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mars 2026
Grosse délivrée le 08/062026
À
-Me Philippe CORNET
N° RG 25/04517 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67CQ
PARTIES :
DEMANDEREUR
S.D.C. GRAND VERGER sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet GESPAC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [Q] [O], née le 25 Avril 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
[O] [E] est copropriétaire des lots 515 et 523 au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 1] soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par acte de commissaires de justice en date du 29 Octobre 2025, ce dernier a fait citer [O] [E] en paiement des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 12 Janvier 2026, la procédure a été renvoyée au 9 Février 2026 et 23 Mars 2026 , date à laquelle elle a été retenue. Par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, actualisant sa créance à la baisse à la somme de 1177,85 euros. Il demande de condamner [O] [E] au paiement :
De la somme de 1177,85 euros au titre des charges impayées , du budget prévisionnel et des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intétêts de retard à compter de la décision;De la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens.
[O] [E], bien que régulièrement citée à étude, n’était ni présente, ni représentée.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 21 Mai 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure [O] [E] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
S’agissant des charges échues
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 21 Mai 2021, 27 Juillet 2022, 14 Novembre 2023, 4 Novembre 2024, 10 Septembre 2025 comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant [O] [E] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 Mai 2025 rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
le commandement de payer délivré le 19 Juillet 2024,le relevé de compte qui reprend les différents appels et les règlements effectués,le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours, le contrat de syndic. A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 21 Mai 2025, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’assemblée générale du 4 Novembre 2024 a voté le budget prévisionnel jusqu’en Décembre 2026.
Au vu des pièces fournies au débat, [O] [E] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 163,91 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées et des provisions trimestrielles arrêtées au 9 Février 2026 avec intérêts à compter de la décision.
S’agissant des frais nécessaires
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
Il en résulte que [O] [E] sera condamnée à la somme de 2,29 euros au titre des frais de relance simple, 32,23 euros au titre de la mise en demeure du 21 Mai 2025 soit 34,52 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, [O] [E] s’est acquittée de la majorité des sommes dues.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [O] [E] supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 400 euros.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, PAR DEFAUT EN DERNIER RESSORT,
CONDAMNE [O] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER la somme de 163,91 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées et des provisions trimestreilles arrêtées au 9 Février 2026 avec intérêts à compter de la décsion et 34,52 € au titre des frais de recouvrement,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE [O] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier GRAND VEGER représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER à la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [O] [E] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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