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TJ 13055, 24 mars 2026, RG 25/05712


Vérifier : TJ 13055, 24 mars 2026, RG 25/05712 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
25/05712
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P18 Aud civile prox 9
Type
other
Id
6a304dd3cdc6046d476adccd

Texte de la décision

22,709 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 23 Juin 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 24 Mars 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me .. [O] [H].................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/05712 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7A5A

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] - TURQUIE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

Monsieur [E] [A]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] - TURQUIE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 6 mars 2021 (n° 100961806700038723302), la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [G] [Z] un crédit renouvelable ETALIS, d’un montant de 1 200 euros, remboursable par des mensualités dont le montant varie selon le nombre de mensualités choisi par l’emprunteur, et le taux nominal conventionnel varie selon le montant du crédit utilisé (0,50% du montant de l’utilisation).

Suivant offre préalable acceptée le 26 août 2021, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [G] [Z] un prêt CREDIT EN RESERVE 100961806700038723310 d’une durée d’un an, d’un montant de 8 000 euros remboursable par des mensualités dont le montant et le taux nominal conventionnel varient selon la finalité du financement, le montant du crédit utilisé et la durée du remboursement choisie.

Monsieur [E] [A] s’est porté caution solidaire des sommes pouvant être dues au titre de ce contrat, dans la limite de la somme de 8 000 euros.

Le 3 septembre 2021, Monsieur [G] [Z] a obtenu, en application du contrat du 26 août 2021, la mise à disposition de la somme de 8 000 euros remboursable par 60 mensualités de 155,21 euros au taux nominal conventionnel de 4,75% hors assurance.

Le 6 octobre 2022, Monsieur [G] [Z] a obtenu, en application du contrat du 26 août 2021, la mise à disposition de la somme de 1 531,58 euros remboursable par 60 mensualités de 29,15 euros au taux nominal conventionnel de 3,95 % hors assurance.

Le 15 février 2024, Monsieur [G] [Z] a obtenu, en application du contrat du 26 août 2021, la mise à disposition de la somme de 2 394,26 euros remboursable par 60 mensualités de 48,72 euros au taux nominal conventionnel de 6,75% hors assurance.

Par courrier recommandé en date du 7 juin 2024, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [G] [Z] et Monsieur [E] [A] de s’acquitter de la somme de 261,61 euros au titre du ETALIS 100961806700038723302, de la somme de 662,29 euros au titre du UTIL PROJET n° 100961806700038723314, de la somme de 126,74 euros au titre du UTIL PROJET n° 100961806700038723315 et de la somme de 202,30 euros au titre du UTIL PROJET n° 100961806700038723316.

Le 19 février 2025, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties, aux termes duquel Monsieur [G] [Z] et Monsieur [E] [A] ont reconnu l’existence de dettes au titre des contrats précités.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [G] [Z] et Monsieur [E] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 24 mars 2026.

A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.

La SA LA LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, aux termes duquel elle demande l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé le 19 février 2025.

Monsieur [G] [Z] et Monsieur [E] [A] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés, bien que respectivement cités par acte remis à étude et à domicile.

L’affaire est mise en délibéré au 23 juin 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois (prévu à l'article L.312-93).

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.

Sur le prêt CREDIT EN RESERVE 100961806700038723310
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur le crédit n° 100961806700038723302
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d'une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.

Sur le prêt CREDIT EN RESERVE 100961806700038723310
En l'espèce, le contrat de prêt litigieux comporte une clause intitulée « Exigibilité anticipée » stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur d'une échéance du prêt, « sans autre formalité qu’une mise en demeure », sans délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation.

Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur d'une échéance du prêt, sans délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que la SA LA LYONNAISE DE BANQUE ait, par courrier recommandé, mis en demeure Monsieur [G] [Z] à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances des prêts, revêt une gravité de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 1 mois.

En effet, en application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE sera déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme concernant le prêt souscrit le 26 août 2021 (n° 100961806700038723310).

Sur le crédit n° 100961806700038723302
En l'espèce, le contrat de prêt litigieux comporte une clause intitulée « Exigibilité anticipée » stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur d'une échéance du prêt, « sans autre formalité qu’une mise en demeure », sans délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation.

Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur d'une échéance du prêt, sans délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que la SA LA LYONNAISE DE BANQUE ait, par courrier recommandé, mis en demeure Monsieur [G] [Z] à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances des prêts, revêt une gravité de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 1 mois.

En effet, en application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, la SA LA LYONNAISE DE BANQUE sera déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme concernant le prêt souscrit le 6 mars 2021 (n° 100961806700038723302).

Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations.

Aux termes de l’article 1229 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».

Sur le prêt CREDIT EN RESERVE 100961806700038723310
En l’espèce, le crédit à la consommation conclu a trouvé son utilité au fur et à mesure de son exécution puisque l’emprunteur a bénéficié des sommes prêtées après le déblocage des fonds et le prêteur a perçu les échéances mensuelles de remboursement du prêt pendant plusieurs mois.

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [G] [Z] n’a pas respecté ses engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées concernant le prêt souscrit le 26 août 2021 (n° 100961806700038723310).

Le manquement continu ou renouvelé de Monsieur [G] [Z] à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances des prêts, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution des contrats de crédit.

Par conséquent, au vu des dispositions susvisées, les effets de la résolution prononcée s’opéreront sans effet rétroactif et il convient de prononcer la résiliation judiciaire du prêt conclu entre Monsieur [G] [Z] et la SA LA LYONNAISE DE BANQUE le 26 août 2021 (n° 100961806700038723310).

Sur le crédit n° 100961806700038723302
En l’espèce, le crédit à la consommation conclu a trouvé son utilité au fur et à mesure de son exécution puisque l’emprunteur a bénéficié des sommes prêtées après le déblocage des fonds et le prêteur a perçu les échéances mensuelles de remboursement du prêt pendant plusieurs mois.

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [G] [Z] n’a pas respecté ses engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées concernant le prêt souscrit le 6 mars 2021 (n° 100961806700038723302).

Le manquement continu ou renouvelé de Monsieur [G] [Z] à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances des prêts, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution des contrats de crédit.

Par conséquent, au vu des dispositions susvisées, les effets de la résolution prononcée s’opéreront sans effet rétroactif et il convient de prononcer la résiliation judiciaire du prêt conclu entre Monsieur [G] [Z] et la SA LA LYONNAISE DE BANQUE le 6 mars 2021 (n° 100961806700038723302).

Sur la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel
En l’espèce, les parties se sont rapprochées afin de mettre fin à leur litige, un protocole d’accord transactionnel ayant été signé le 3 décembre 2025.

Il convient d’homologuer la transaction conclue entre Monsieur [G] [Z] et la SA LA LYONNAISE DE BANQUE, qui sera jointe en annexe à la présente décision, et qui prévoit notamment que :

Monsieur [G] [Z] reconnaît devoir à la SA LA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 463,41 euros au titre du ETALIS 100961806700038723302, de la somme de 4 984,26 euros au titre du UTIL PROJET n° 100961806700038723314, de la somme de 1 311,33 euros au titre du UTIL PROJET n° 100961806700038723315 et de la somme de 2 719,07 euros au titre du UTIL PROJET n° 100961806700038723316 ;Monsieur [G] [Z] s’engage à régler ces sommes à la SA LA LYONNAISE DE BANQUE par règlements mensuels à hauteur de 150 euros, à compter du 5 février 2025 ;Monsieur [E] [A] reconnaît devoir à la SA LA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4 984,26 euros au titre du UTIL PROJET n° 100961806700038723314, de la somme de 1 311,33 euros au titre du UTIL PROJET n° 100961806700038723315 et de la somme de 2 719,07 euros au titre du UTIL PROJET n° 100961806700038723316 ;Monsieur [E] [A] s’engage à rembourser la SA LA LYONNAISE DE BANQUE de ces dettes dans la limite de 8 000 euros si le débiteur principal venait à ne pas respecter son engagement ;la SA LA LYONNAISE DE BANQUE s’engage à renoncer à poursuivre Monsieur [G] [Z] et Monsieur [E] [A] sur leurs biens ;la SA LA LYONNAISE DE BANQUE s’engage à adresser par écrit à Monsieur [G] [Z] et Monsieur [E] [A] un décompte actualisé des créances dues chaque année avant le 30 avril de l’année en cours.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [G] [Z] et Monsieur [E] [A], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA LA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE l’action en paiement recevable ;

DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Exigibilité anticipée » figurant dans le contrat de prêt CREDIT EN RESERVE souscrit le 26 août 2021 (n° 100961806700038723310), et la répute non écrite ;

DEBOUTE la SA LA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat de prêt CREDIT EN RESERVE souscrit le 26 août 2021 (n° 100961806700038723310) ;

PRONONCE la résiliation du contrat de prêt CREDIT EN RESERVE 100961806700038723310 signé le 26 août 2021 entre la SA LA LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [G] [Z] ;

DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Exigibilité anticipée » figurant dans le contrat de crédit renouvelable n° 100961806700038723302 souscrit le 6 mars 2021 et la répute non écrite ;

DEBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat de crédit renouvelable n° 100961806700038723302 souscrit le 6 mars 2021 (n° 100961806700038723302) ;

PRONONCE la résiliation du contrat de prêt n° 100961806700038723302, signé le 6 mars 2021 entre la SA LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [G] [Z] ;

HOMOLOGUE l’accord transactionnel conclu le 3 décembre 2025 entre Monsieur [G] [Z] et la SA LA LYONNAISE DE BANQUE, joint en annexe au présent jugement, et qui prévoit notamment que :

Monsieur [G] [Z] reconnaît devoir à la SA LA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 463,41 euros au titre du ETALIS 100961806700038723302, de la somme de 4 984,26 euros au titre du UTIL PROJET n° 100961806700038723314, de la somme de 1 311,33 euros au titre du UTIL PROJET n° 100961806700038723315 et de la somme de 2 719,07 euros au titre du UTIL PROJET n° 100961806700038723316 ;Monsieur [G] [Z] s’engage à régler ces sommes à la SA LA LYONNAISE DE BANQUE par règlements mensuels à hauteur de 150 euros, à compter du 5 février 2025 ;Monsieur [E] [A] reconnaît devoir à la SA LA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4 984,26 euros au titre du UTIL PROJET n° 100961806700038723314, de la somme de 1 311,33 euros au titre du UTIL PROJET n° 100961806700038723315 et de la somme de 2 719,07 euros au titre du UTIL PROJET n° 100961806700038723316 ;Monsieur [E] [A] s’engage à rembourser la SA LA LYONNAISE DE BANQUE de ces dettes dans la limite de 8 000 euros si le débiteur principal venait à ne pas respecter son engagement ;la SA LA LYONNAISE DE BANQUE s’engage à renoncer à poursuivre Monsieur [G] [Z] et Monsieur [E] [A] sur leurs biens ;la SA LA LYONNAISE DE BANQUE s’engage à adresser par écrit à Monsieur [G] [Z] et Monsieur [E] [A] un décompte actualisé des créances dues chaque année avant le 30 avril de l’année en cours.
DEBOUTE la SA LA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [Z] et Monsieur [E] [A] in solidum aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

La greffière, Le juge,

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