TJ 13055, 15 juin 2026, RG 26/00862
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 15 Juin 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier lors de l’audience : Madame ZABNER, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mars 2026
N° RG 26/00862 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7POX
Grosse délivrée le 15.06.26
À
- Me Romain ALLONGUE
- Me Benjamin NAUDIN
- Me Mathilde CHADEYRON
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice LE CABINET TRAVERSO, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
SA GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [O] a été victime d’une chute dans l’escalier commun à l’entrée extérieure de l’immeuble situé au [Adresse 6] en date du 29 Mai 2024 .Elle expose que son pied a buté sur la marche et qu’elle est violemment tombée au sol.
Suite à sa chute, Madame [J] a été transportée à l’hôpital [Localité 2] de [Localité 3] par les marins pompiers.
Le même jour, une radiographie et des séances de kinésithérapie lui ont été prescrites.
Suivant acte de commissaires de justice en date des 5 et 6 Février 2026, la demanderesse a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic le Cabinet Traverso, la CPAM et la société GENERALI en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 10 000 euros,1800 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant les honoraires d’expertise.
A l’audience du 23 Mars 2026, Madame [J] [O], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la SA GENERALI IARD, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de la mettre hors de cause , de condamner le syndicat des copropriétaires à relever et garantir le compagnie de toutes condamnations à son encontre, à titre subsidiaire lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’expertise avec chefs de mision selon ses écritures aux frais avancés du demandeur, rejeter la demande de condamnation provisionnelle, en tout état de cause, la débouter de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à domicile n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
En défense, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de rejeter les demandes de provsion, à titre subsidiaire, de la réduire, de condamner la société GENERALI à le relever et garantir de toutes condamnations à son encontre, à titre subsidiaire lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’expertise qui sera à ses frais et condamner la partie contre laquelle l’action compétera le mieux à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Il n’y a lieu d’ordonner de mise hors de cause en l’état des débats sur la police d’assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires et pour laquelle son application à la date de l’accident n’est pas contestée.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, Madame [J] [O] produit aux débats des pièces médicales , l’attestation des marins pompiers justifiant du lieu de l’accident .
Il convient donc d’y faire droit selon les termes du dispositif dont il appartient au juge d’en fixer les termes.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur est sérieusement contestable en ce que le juge du fond devra se prononcer sur la défaut d’entretien de la marche d’escalier , sur l’éventuelle responsabilité d’un tiers tenant notamment la date des faits, celle du procès-verbal de commissaire de justice, la demande de provision de Madame [J] [O] sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [O] conservera la charge des dépens, seule une epxertise ayant été ordonnée, en l’absence de partie perdante.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [J] [O] est déboutée de sa demande à ce titre , les parties défenderesses n’étant pas parties perdantes.
Par équité, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS toutes les demandes de mise hors de cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [J] [O] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [F] [T]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 5], avec pour mission de:
Avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner Madame [J] [O], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
- en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [J] [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [J] [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [J] [O]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [J] [O] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [J] [O] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [J] [O] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [J] [O] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [J] [O] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si Madame [J] [O] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [J] [O] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [J] [O] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de Madame [J] [O] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [J] [O] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [J] [O] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [J] [O] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, Madame [J] [O] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Madame [J] [O] aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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