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TJ 13055, 24 mars 2026, RG 25/01253


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Date
24/03/2026
Numéro
25/01253
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P18 Aud civile prox 9
Type
other
Id
6a304ddfcdc6046d476adda8

Texte de la décision

5,649 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 23 Juin 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 24 Mars 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...Philippe CORNET................
Le ...................................................
à Me ..[B] [D]....................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/01253 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6DPN

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], domiciliée : chez SCP AJILINK [U]-BONETTO (Administrateur provisoire), dont le siège social est sis [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-01293 du 05/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. MASSALIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

La SCI MASSALIA est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4].

Considérant que le compte de la SCI MASSALIA était débiteur au titre des charges afférentes à son lot, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PLOMBIERES sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire, Maître [K] [U], a fait assigner la SCI MASSALIA devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité, par exploit de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens.

L'affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue lors de l'audience du 24 mars 2026.

A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, demandent l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé le 3 décembre 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En l’espèce, les parties se sont rapprochées afin de mettre fin à leur litige, un protocole d’accord transactionnel ayant été signé le 3 décembre 2025.

Il convient d’homologuer la transaction conclue entre la SCI MASSALIA et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PLOMBIERES sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire, Maître [K] [U], qui sera jointe en annexe à la présente décision, et qui prévoit notamment que :

la SCI MASSALIA reconnaît devoir au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PLOMBIERES sis [Adresse 4] la somme de 3 882,04 euros au titre des charges de copropriété comptes arrêtés au 27 novembre 2025 ; 360 euros au titre des frais de rédaction de la transaction ;la SCI MASSALIA s’engage à régler ces sommes au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PLOMBIERES sis [Adresse 4] par règlements mensuels à hauteur de 300 euros, jusqu’à épuisement de la dette, soit sur une durée de 15 mois ;le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 2] sis [Adresse 4] renonce à sa demande de paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 2] sis [Adresse 4] renonce à sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ainsi que les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de cette instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

HOMOLOGUE l’accord transactionnel conclu le 3 décembre 2025 entre la SCI MASSALIA et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PLOMBIERES sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire, Maître [K] [U], joint en annexe au présent jugement, et qui prévoit notamment que :

la SCI MASSALIA reconnaît devoir au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PLOMBIERES sis [Adresse 4] la somme de 3 882,04 euros au titre des charges de copropriété comptes arrêtés au 27 novembre 2025 ; 360 euros au titre des frais de rédaction de la transaction ;la SCI MASSALIA s’engage à régler ces sommes au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PLOMBIERES sis [Adresse 4] par règlements mensuels à hauteur de 300 euros, jusqu’à épuisement de la dette, soit sur une durée de 15 mois ;le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 2] sis [Adresse 4] renonce à sa demande de paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 2] sis [Adresse 4] renonce à sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
DIT que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens ainsi que les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de cette instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

Le Greffier, Le Juge,

1

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