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TJ 13055, 15 juin 2026, RG 26/00632


Vérifier : TJ 13055, 15 juin 2026, RG 26/00632 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
26/00632
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6a304e07cdc6046d476ae066

Texte de la décision

4,281 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 15 Juin 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Mai 2026

N° RG 26/00632 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7N4O
Grosse délivrée le 15/06/2026
À
-Me Chloé FABIAN

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Chloé FABIAN de la SELARL DHF AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [O] [W], née le 01 Avril 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparante

Monsieur [L] [W], né le 01 Janvier 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

La société Erilia a donné en location à Mme [O] [W] et M. [L] [W], un emplacement de garage situé [Adresse 3] à [Localité 2], suivant bail en date du 3 décembre 2007.

Par exploit de commissaire de justice du 3 février 2026, la société Erilia a fait assigner Mme [O] [W] et M. [L] [W] afin d’obtenir :

-le paiement d’une somme de 11 41,79 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur leur dette locative arrêtée au 26 janvier 2026 ;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
-l’expulsion des locataires et de tout occupant de son chef ;
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
-le paiement de 360 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. 

A l’audience du 4 mai 2026, la société Erilia s’est désistée de sa demande de résiliation du bail, d’expulsion des locataires et d’indemnité d’occupation du fait que ces derniers ont donné congé et restitué à ce jour le parking loué. Elle a actualisé sa demande de provision à 184, 26 €, somme restant due à la date de résiliation du bail.

Mme [O] [W] et M. [L] [W], cités en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 15 juin 2026 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR CE

Attendu que le désistement, sans opposition, de la société Erilia quant à ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion des locataires et de fixation d’une indemnité d’occupation sera constaté ;

Attendu qu’il résulte des pièces produites que Mme [O] [W] et M. [L] [W] restent devoir au titre du bail de garage conclu le 3 décembre 2007, résilié à compter du mois d’avril 2017, la somme de 184,26 € ; qu’ils seront solidairement condamnés à s’en acquitter à titre provisionnel :

Attendu qu l’équité commande d’allouer à la société Erilia 360 € au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 u code de procédure civile ;

Attendu que Mme [O] [W] et M. [L] [W] qui succombent à l’instance, en paieront les dépens, y compris le comprendront le coût du commandement de payer du 8 juillet 2025 ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons le désistement de la société Erilia quant à ses demandes de résiliation du bail de garage, d’expulsion des locataires et d’indemnité d’occupation ;

Condamnons solidairement Mme [O] [W] et M. [L] [W] à payer à la société Erilia 184,26 € à titre de provision à valoir sur leur dette locative et 360 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [O] [W] et M. [L] [W] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 juillet 2025 ;

Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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