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TJ 79191, 27 avr. 2026, RG 25/00809


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Date
27/04/2026
Numéro
25/00809
Lieu / cour
tj79191
Chambre
1ere chambre civile
Type
other
Id
6a304f4bcdc6046d476af6e8

Texte de la décision

15,794 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile

(LH/YG)
Minute n°
N° RG 25/00809 - N° Portalis DB24-W-B7J-ENDJ
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le
à Me Franck DAVID
1 expédition au dossier

JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026

A l’audience publique du 26 Janvier 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Lucie HUSSON, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assisté e de Marion DELAGE, cadre greffier, a été évoquée l’affaire opposant :

DEMANDERESSE :

Madame [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Franck DAVID, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

DEFENDERESSE:

S.A.S. DIRECT INSTALLATEUR
Immatriculée au RCS de [Localité 3], siret 84841557600026
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 27 Avril 2026, sous la signature de Lucie HUSSON, juge et de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5] (79).

Souhaitant bénéficier du dispositif « ma prime rénov », elle a déposé un dossier auprès de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) afin de procéder au remplacement de son ancienne chaudière par une chaudière à granulés et un chauffe-eau solaire individuel, avec une prime à hauteur de 15.000 euros.

Suivant devis numéroté 635.2022 en date du 4 mai 2022, la SAS DIRECT INSTALLATEUR a proposé la fourniture et l’installation d’une chaudière à granulés de marque DOMUSA modèle BIOCLASS IC 18 BT 250 K pour assurer le chauffage et l’eau chaude, outre la fourniture et l’installation d’un chauffe-eau solaire individuel de larque ECOYA, référence « ballon solaire Ecoya – 300 L- 2005 », pour la somme totale de 21.771 euros TTC.

Il est précisé au devis qu’une fois les sommes de 15.000 euros au titre de « ma prime rénov » et 3.069 euros au titre de la « prime CEE » déduites, Madame [J] [N] restait devoir 1 euro.

Suivant facture numérotée 289.2022 en date du 16 juin 2022, visant des travaux effectués le 16 juin 2022, la SAS DIRECT INSTALLATEUR a procédé à la facturation de ses prestations, conformément au devis.

Madame [J] [N] a très rapidement constaté diverses pannes de la chaudière, qui ont nécessité l’intervention de la SAS DIRECT INSTALLATEUR, sans succès.

Soutenant avoir rencontré de nombreuses difficultés avec la chaudière sans solution de la part de la société DIRECT INSTALLATEUR, Madame [J] [N] adressé une lettre en recommandé avec accusé de réception à cette société le 23 novembre 2022.

Elle a en outre effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société GROUPAMA, qui a diligenté une expertise amiable le 14 décembre 2022, réunion à laquelle la société DIRECT INSTALLATEUR ne s’est pas présentée.

Dans un courriel tenant lieu de compte rendu d’expertise, l’expert privé a conclu que « l’installation de la chaudière n’est pas achevée. La chaudière dysfonctionne et les réseaux raccordés fuient. Le chauffe-eau solaire en place présente une capacité de 200 L. »

Par lettre adressée en recommandé avec accusé de réception en date du 13 mars 2023, la société DIRECT INSTALLATEUR a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [J] [N] de procéder au versement de la somme de 15.000 euros au titre du solde des factures numérotées 0799.2022 et 0821.2022, outre la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés. Elle a notamment exposé que Madame [N] avait volontairement bloqué le paiement de cette prime en modifiant son dossier auprès de l’ANAH.

Madame [J] [N] a sollicité, en référé, la désignation d’un expert judiciaire auprès du président du tribunal judiciaire de Niort, ce qu’elle a obtenu par ordonnance en date du 14 mars 2024. Bien que dûment convoquée, la société DIRECT INSTALLATEUR ne s’est pas présentée aux réunions d’expertise.

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 14 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, Madame [J] [N] a assigné la société DIRECT INSTALLATEUR devant le tribunal judiciaire de Niort.

Citée en l’étude du commissaire de justice, la société DIRECT INSTALLATEUR n’a pas constitué avocat dans la présente instance.

Aux termes de son assignation, Madame [J] [N] demande au tribunal de condamner la société DIRECT INSTALLATEUR à lui payer :

10.416,76 euros au titre des travaux de reprise ;
1.897,51 euros au titre du préjudice matériel lié à la surconsommation d’électricité ;
8.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
5.000 euros en réparation du préjudice moral ;
6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens dont les frais d’expertise judiciaire.

Madame [J] [N] soutient, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, que la responsabilité de la société DIRECT INSTALLATEUR est engagée au regard des nombreux désordres relevés lors de l’expertise judiciaire.

Elle explique avoir fait effectuer les travaux de reprise suivant le devis validé par l’expert judiciaire et produit la facture au soutien de sa demande de condamnation au coût des travaux.

Elle produit également ses factures d’électricité avant l’intervention de la société défenderesse, pendant la durée de la panne de la chaudière et après les travaux de reprise de l’installation de chauffage et d’eau chaude. Elle expose que sa consommation d’électricité a augmenté en raison de la panne de la chaudière et du chauffe-eau et en demande réparation.

Elle soutient par ailleurs avoir subi un préjudice de jouissance compte tenu de ses conditions de vie avec une chaudière en panne et produit aux débats des attestations de ses proches. Elle fait également valoir qu’elle a subi un préjudice moral en raison des nuisances subies et de l’obligation d’entamer des procédures judiciaires et des expertises, la société DIRECT INSTALLATEUR ne prenant même pas la peine de se présenter dans ce cadre.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il sera renvoyé aux écritures de la requérante, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 novembre 2025, la clôture a été ordonnée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 et, en raison du manque d’effectif au greffe, mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

I - Sur la responsabilité contractuelle de la société DIRECT INSTALLATEUR

Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué que la mise en œuvre de la chaudière à granulés par la société DIRECT INSTALLATEUR ne respecte pas les normes d’installation, ce qui nuit au fonctionnement et est dangereux.

Il a précisé que « la chaufferie n’est pas conforme et dangereuse sur le plan fumisterie, est mal raccordée sur le plan hydraulique (fonctionnement impossible dans ces conditions) et l’installation électrique est également non conforme et dangereuse. »

Il a indiqué que les travaux de remise en conformité sont les suivants : reprise du conduit de fumée en avançant la chaudière de 40 cm environ et en réalisant une chape à hauteur ; démontage et évacuation et remplacement complet du raccordement actuel ; raccordement des condensats « au niveau TE de purge » ainsi que de la soupape de sécurité à la vidange, ce qui n’avait pas été fait ; reprise quasi complète du circuit hydraulique lequel n’était pas conforme ; vérification des organes de sécurité, y compris de l’électricité ; réalisation des ventilations hautes et basses, ce qui n’avait pas été fait ; mise en service ; rajout d’un mitigeur de sécurité obligatoire sur l’installation sanitaire.

L’expert a ajouté que « le chauffe-eau solaire ne sera pas conservé car celui-ci demande trop de réparation pour les résultats escomptés de sa production solaire. Il sera préférable d’installer un ballon sanitaire sur la chaudière ».

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les travaux réalisés par la société DIRECT INSTALLATEUR ne sont pas conformes aux règles de l’art, entrainant en outre un danger pour la requérante.

Il y a donc lieu de considérer que la société DIRECT INSTALLATEUR a manqué à ses obligations contractuelles et engage sa responsabilité à ce titre.

II. Sur les demandes d’indemnisation des préjudices

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Sur la demande au titre des travaux de reprise

Sur la base de ses constatations, l’expert judiciaire vise dans son rapport le devis de la SAS BIOSPHERE NT, le coût de la reprise des désordres étant fixé à la somme de 10.416,76 euros TTC, et indique que ce devis est conforme à ses demandes de mise en conformité de l’installation.

L’analyse de la facture numérotée 5007 en date du 20 février 2025 de la SAS BIOSPHERE NT, produite aux débats par la requérante, confirme la réalisation des travaux prévus au devis visé par l’expert judiciaire, pour la somme de 10.416,76 euros TTC.

Cette somme correspond au coût des travaux de reprise nécessaires en l’espèce et la société défenderesse sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 10.416,76 euros à la requérante.

Sur la demande au titre de la surconsommation électrique

Il ressort des factures d’électricité produites aux débats qu’entre le 17 février 2021 et le 4 janvier 2022, la requérante a consommé de l’électricité pour la somme de 634,58 euros.

Sa consommation entre le 4 janvier 2022 et le 15 novembre 2022 s’élève à la somme de 866,75 euros, les travaux litigieux étant intervenus le 17 juin 2022.

La consommation d’électricité est ensuite en sensible augmentation, son coût étant de 2.833 euros entre le 15 novembre 2022 et le 14 avril 2024, puis de 1051 euros entre le 17 avril 2024 et le 22 avril 2025, les travaux de reprise étant intervenus en décembre 2024.

Il ressort de ces éléments que l’augmentation de la consommation d’électricité de la requérante entre juin 2022 et décembre 2024 est en lien direct avec les fautes de la société défenderesse.

La consommation normale et habituelle d’électricité de Madame [N] peut être valablement fixée à la somme de 650 euros par an, de sorte que sa demande d’indemnisation à hauteur de 1.897,51 euros pour la période de juin 2022 à décembre 2024 correspond au préjudice matériel subi au titre de la consommation excessive d’électricité.

Il sera en conséquence fait droit à sa demande à ce titre.

Sur la demande au titre du préjudice de jouissance

Il ressort du rapport d’expertise que Madame [J] [N] a été contrainte de vivre dans son logement sans chauffage et sans eau chaude à compter du retrait de son ancienne chaudière, en juin 2022.

Cette situation est confirmée par les attestations de ses deux filles, [D] et [G] [O], qui vivaient avec elle, et qui attestent de la difficulté à vivre dans ces conditions particulièrement en hiver.

La mère de la requérante, Madame [Y] [R], atteste également des conditions de vie très inconfortables de Madame [N] à cette époque.

Si Madame [N] a mis en place des solutions alternatives de chauffage permettant de limiter l’inconfort absolu de la situation et si elle a pu faire réaliser des travaux de reprise validés par l’expert judiciaire en décembre 2024, elle a toutefois subi un préjudice de jouissance caractérisé pendant 2,5 années, qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 3.500 euros.

Sur la demande au titre du préjudice moral

Il ressort des éléments du dossier que Madame [N] a subi de nombreux tracas dans son quotidien en raison de la défaillance contractuelle de la société DIRECT INSTALLATEUR.

Elle a par ailleurs été contrainte d’avoir recours à une expertise amiable puis judiciaire ainsi qu’à la présente procédure.

Son préjudice moral est caractérisé et il conviendra de l’en indemniser à hauteur de 1.500 euros.

III - Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

La société DIRECT INSTALLATEUR, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

La société DIRECT INSTALLATEUR sera également condamnée au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais pour la présente instance, l’expertise et la procédure de référé.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SAS DIRECT INSTALLATEUR au paiement à Madame [J] [N] de la somme de 10.416,76 euros au titre des frais de travaux de reprise ;

CONDAMNE la SAS DIRECT INSTALLATEUR au paiement à Madame [J] [N] de la somme de 1.897,51 euros au titre du préjudice matériel résultant de la surconsommation d’électricité ;

CONDAMNE la SAS DIRECT INSTALLATEUR au paiement à Madame [J] [N] de la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la SAS DIRECT INSTALLATEUR au paiement à Madame [J] [N] de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la SAS DIRECT INSTALLATEUR au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE la SAS DIRECT INSTALLATEUR au paiement à Madame [J] [N] de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de Niort, les jours, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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