TJ 79191, 18 mai 2026, RG 25/01333
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile
(ED/YG)
Minute n°
N° RG 25/01333 - N° Portalis DB24-W-B7J-EORB
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le
à la SAS AVODES (Me Sébastien FOUCHERAULT)
1 expédition au dossier
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
A l’audience publique du 2 février 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Eric DURAFFOUR, Président, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assisté de Yvonne GIRAUD,cadre greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [B]
salarié dans le transport
né le 27 Novembre 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [J]
entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “[J] AUTO”, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 813 023 884,
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 04 mai 2026 puis a été prorogé au 18 Mai 2026, sous la signature de Eric DURAFFOUR, Président et de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [B] a acquis auprès de Monsieur [E] [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « [J] AUTO », le 24 octobre 2022, un véhicule d’occasion de type JAGUAR F-[Localité 5], immatriculé [Immatriculation 1].
Le véhicule, au moment de la vente, affichait 147.000 kilomètres au compteur.
Le prix d'achat a été négocié à hauteur de 19.680,00 euros.
Le 1er février 2023, Monsieur [B] a constaté l'affichage d'un voyant moteur sur le tableau de bord relatif à un problème du système ADBLUE.
Le GARAGE [V], mandaté pour effectuer un diagnostic, a relevé, en plus du voyant moteur allumé, un claquement du moteur anormal.
Une réunion d'expertise amiable contradictoire a été organisée le 28 avril 2023, à l'initiative de l'assureur protection juridique de Monsieur [B].
Monsieur [J], bien que convoqué, ne s'est pas présenté lors de cette réunion.
L'expert amiable a conclu à une grave avarie moteur nécessitant son remplacement.
Il poursuit en indiquant que, compte tenu du faible kilométrage du véhicule parcouru depuis son acquisition, soit 7.452 kilomètres, l'origine du défaut moteur était antérieure à la vente.
Monsieur [B], par l'intermédiaire de son assurance protection juridique, a mis en demeure Monsieur [E] [J] d'avoir à restituer à Monsieur [B] la somme de 19.680,00 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 juin 2023.
Un rappel lui a également été adressé par courrier du 1er septembre 2023 sans obtenir plus de résultat.
Par assignation du 22 mars 2024, Monsieur [B] a saisi le Président du Tribunal Judiciaire de Niort d’une demande en référé visant l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 20 juin 2024, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [X] [H] a été désigné pour procéder à l’examen du véhicule JAGUAR F-[Localité 5] immatriculé [Immatriculation 1].
Monsieur [H] n’étant pas en capacité d’accepter cette mission, le Président du Tribunal judiciaire a, par ordonnance du 1er août 2024, désigné Monsieur [A] [O] en ses lieux et places.
L’examen du véhicule a été effectué le 29 octobre 2024.
Monsieur [J], bien que régulièrement convoqué, n’a pas été présent.
L’expert judiciaire a remis son rapport définitif le 25 mars 2025 aux termes duquel il a constaté un désordre affectant la chaîne de distribution du moteur.
Un devis visant le remplacement du moteur a été établi par le garage [V] pour un montant de 12.759,02 euros TTC.
Répondant aux chefs de mission, il précise que ce désordre rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
L’expert judiciaire poursuit en indiquant que l’allongement de la chaîne de distribution est un phénomène progressif, dont les manifestations par le bruit de claquement, n’interviennent qu’au moment où le jeu de fonctionnement devient important.
Selon l’expert judiciaire, ce vice existait au moment de la vente et il précise que ce vice était indécelable par un utilisateur non aguerri.
PROCEDURE
Monsieur [D] [B] a assigné Monsieur [E] [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « [J] AUTO », devant le Tribunal Judiciaire de Niort, par acte de commissaire de justice, le 23 septembre 2025, pour voir constater la résolution de la vente du véhicule de type JAGUAR F-PACE immatriculé [Immatriculation 1] et le voir condamner au paiement de différentes sommes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026 et le dépôt du dossier a été pris sans audience le 2 février 2026.
La décision a été mise en délibéré à la date du 04 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens de [D] [B]
Suivant assignation signifiée par RPVA le 24 septembre 2025, Monsieur [D] [B], au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, demande au Tribunal de :
PRONONCER aux frais de Monsieur [E] [J] la résolution de la vente conclue entre Monsieur [E] [J] et Monsieur [D] [B] le 24 octobre 2022 ayant pour objet le véhicule de type JAGUAR F-[Localité 5], immatriculé [Immatriculation 1],CONDAMNER Monsieur [E] [J] au paiement de la somme de 19.680,00 € en remboursement du prix de vente, CONDAMNER, après paiement des sommes mises à sa charge, Monsieur [E] [J], à procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais en tout lieu qu’il se trouvera,CONDAMNER Monsieur [E] [J] au paiement de la somme de 16.747,68 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance de Monsieur [B] arrêté à mai 2025 inclus, à parfaire à compter du 1er juin 2025 au jour de l’exécution du jugement à intervenir sur la base d’une somme de 19,68 € par jour calendaire, CONDAMNER Monsieur [E] [J] au paiement de la somme de 523,66 € au titre des frais de mutation du certificat d’immatriculation et des frais administratifs liés à cette opération, CONDAMNER Monsieur [E] [J] au paiement de la somme de 2.756,00 € au titre des primes d’assurance versées jusqu’au mois d’Octobre 2025, somme à parfaire au jour de l’exécution du jugement à intervenir, CONDAMNER Monsieur [E] [J] au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de la réparation du préjudice moral de Monsieur [B], CONDAMNER Monsieur [E] [J] au versement des intérêts produits sur les intérêts capitalisés par année entière en application de l’Article 1343-2 du Code Civil, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur [E] [J] à verser à Monsieur [D] [B] la somme de la somme de 6.500,00 € au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile exposées dans le cadre de la recherche amiable, du référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire, de l’expertise judiciaire et de la présente instance outre aux entiers dépens de d’instances incluant ceux de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 2.849,27 € par ordonnance de taxe du 16 mai 2025.
Monsieur [D] [B] sollicite, au visa de l’article 1641 du Code civil que l’existence d’un vice caché soit reconnu concernant le véhicule acheté de type JAGUAR F-[Localité 5], immatriculé [Immatriculation 1].
Il sollicite, au visa de l’article 1644 du Code civil, la résolution de la vente et que Monsieur [J] soit condamné au remboursement de l’intégralité du prix de vente du véhicule, ainsi que la reprise du véhicule à ses frais.
Il sollicite également au visa de l’article 1645 du Code civil, que Monsieur [J] soit condamné à régler à Monsieur [B] :
16.747,68 euros au titre du préjudice de jouissance,523,66 euros pour les frais de mutation du certificat d’immatriculation,2.756 euros, à parfaire au jour de l’exécution du jugement, pour les primes d’assurance,1.000 euros au titre du préjudice moral.Il sollicite en outre, que Monsieur [J] soit condamné à lui verser 6.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les prétentions et moyens de Monsieur [E] [J]
Bien que signifié à personne, Monsieur [E] [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « [J] AUTO » n’a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’existence d’un vice caché
L’article 1641 du Code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Aux termes de l'article 1642 du code civil « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. »
Aux termes de l'article 1643 du code civil « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. »
Pour être qualifié de vice caché, le défaut doit être inhérent à la chose vendue, de nature à affecter gravement l'usage de la chose, présenter un caractère occulte et exister antérieurement à la vente.
En l’espèce, Monsieur [D] [P] a acheté un véhicule automobile d’occasion de type JAGUAR F-[Localité 5], immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 19.680 euros, auprès de Monsieur [E] [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « [J] AUTO », le 24 octobre 2022, avec une indication de kilométrage inscrit sur le compteur au moment de la vente de 147.000 kilomètres.
Le 1er février 2023, Monsieur [B] a constaté l'affichage d'un voyant moteur sur le tableau de bord relatif à un problème du système ADBLUE.
Le GARAGE [V], mandaté pour effectuer un diagnostic, a relevé, en plus du voyant moteur allumé, un claquement du moteur anormal.
Une réunion d'expertise amiable contradictoire a été organisée le 28 avril 2023, à l'initiative de l'assureur protection juridique de Monsieur [B], à laquelle Monsieur [J] a été convié, mais ne s’est pas présenté.
L'expert amiable a conclu à une grave avarie moteur nécessitant son remplacement.
Il poursuit en indiquant que, compte tenu du faible kilométrage du véhicule parcouru depuis son acquisition, soit 7.452 kilomètres, l'origine du défaut moteur était antérieure à la vente.
Monsieur [B], par l'intermédiaire de son assurance protection juridique, a mis en demeure Monsieur [E] [J] d'avoir à restituer à Monsieur [B] la somme de 19.680,00 € par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 juin 2023, ainsi qu’il résulte d’une copie versée aux débats.
Un rappel lui a également été adressé par courrier du 1er septembre 2023, dont une copie est versée aux débats.
Aucune suite n’a été donnée par Monsieur [J], suite aux courriers recommandés.
Par assignation du 22 mars 2024, Monsieur [B] a saisi le Président du Tribunal Judiciaire de Niort, d’une demande en référé visant l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 20 juin 2024, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [X] [H] a été désigné avec pour mission de :
"1. Procéder à l’examen du véhicule Jaguar F-[Localité 5], immatriculé [Immatriculation 1] sis à [Adresse 3], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
2. Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
3. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
4. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non-averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
5. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
6. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
7. fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; 8. faire toutes observations utiles au règlement du litige".
Monsieur [H] n’étant pas en capacité d’accepter cette mission, le Président du Tribunal judiciaire a, par ordonnance du 1er août 2024, désigné Monsieur [A] [O] en ses lieux et places.
L’examen du véhicule a été effectué le 29 octobre 2024 et Monsieur [J], bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté.
L’expert judiciaire a remis son rapport définitif le 25 mars 2025 aux termes duquel il a constaté un désordre affectant la chaîne de distribution du moteur.
Selon l’expert judiciaire : "le claquement moteur perfectible est caractéristique d’une défaillance de tension de la chaîne de distribution. La chaîne de distribution s’étire, prend du jeu de fonctionnement engendrant une détérioration des patins de tension. Le tendeur hydraulique ne peut compenser l’allongement de la chaîne qui entre en vibration et génère le claquement métallique. Ce phénomène peut aller jusqu’à la rupture de la chaîne. […] En l’état, le remplacement du moteur s’impose".
Un devis visant le remplacement du moteur a été établi par le garage [V] pour un montant de 12.759,02 euros TTC.
L’expert judiciaire précise que ce désordre rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
L’expert judiciaire poursuit en indiquant que l’allongement de la chaîne de distribution est un phénomène progressif, dont les manifestations par le bruit de claquement, n’interviennent qu’au moment où le jeu de fonctionnement devient important.
Selon l’expert judiciaire, ce vice existait au moment de la vente.
Enfin, l’expert judiciaire précise que ce vice était indécelable par un utilisateur non aguerri.
L’ensemble de ces éléments et les désordres constatés sur le véhicule diminuent nécessairement l’usage qui peut être fait dudit véhicule.
Monsieur [B], s’il avait eu connaissance de l’ensemble de ces éléments au moment de la vente, n’aurait pas acheté ce véhicule.
Il s’en déduit que le véhicule était atteint d’un vice mécanique le rendant impropre à la circulation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, qui tendent tous, à démontrer que le véhicule vendu était affecté au moment de la vente d’un vice indécelable par l’acheteur et qui empêche son utilisation dans des conditions normales, démontre que l’existence d’un vice caché est caractérisée. Au regard du délai dans lequel ce vice est apparu et aux constatations expertales, ce vice existait le jour de la vente.
La responsabilité de Monsieur [E] [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « [J] AUTO », est donc retenue sur le fondement de la garantie légale des vices cachés alors qu’étant professionnel il était réputé avoir connaissance du vice.
M [B] est recevable en son action au titre des vices rédhibitoires.
Sur la demande de résolution de la vente
L’Article 1644 du Code Civil dispose que : " Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix".
L’Article 1645 du Code Civil dispose que : "Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur".
En l’espèce, Monsieur [J], en sa qualité de professionnel est présumé avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule vendu.
Monsieur [B] sollicite la résolution de la vente du véhicule de type JAGUAR F-[Localité 5], immatriculé [Immatriculation 1], vendu par Monsieur [J], le 24 octobre 2022, en raison de l’impossibilité d’utiliser ce véhicule et des frais de réparation exorbitants, ainsi qu’il a été constaté suivant l’expertise judiciaire.
Il sollicite également que Monsieur [J] soit condamné au remboursement de l’intégralité du prix de vente, soit la somme de 19.680 euros, qu’il a réglé lors de l’achat dudit véhicule, ainsi qu’il en justifie par la production de son relevé de compte du LCL, dont une copie est versée aux débats, sur lequel apparaissent deux virements au profit de [J] [E] compte professionnel, savoir :
Le 24/10/2022 virement de 1.980 euros,Le 29/10/2022 virement de 17.700 euros.
Enfin, Monsieur [B] sollicite que Monsieur [E] [J] soit condamné à récupérer ledit véhicule, à ses frais, en quelques mains qu’il se trouve, à charge pour lui de faire toutes diligences utiles pour exécuter cette obligation.
Le Tribunal constate que Monsieur [E] [J], en sa qualité de professionnel, devait avoir connaissance des vices cachés affectant ledit véhicule.
Lors des rendez-vous d’expertise, il ne s’est pas présenté, et il n’a pas non plus répondu aux courriers recommandés qui lui ont été adressés avant que des poursuites judiciaires soient engagées.
C’est pourquoi, le Tribunal constatera la résolution de la vente du véhicule de type JAGUAR F-PACE, immatriculé [Immatriculation 1], vendu par Monsieur [J], le 24 octobre 2022.
En raison de la résolution de vente dudit véhicule, Monsieur [E] [J] sera condamné à procéder à l’enlèvement du véhicule de type JAGUAR F-[Localité 5], immatriculé [Immatriculation 1], à ses frais et en tout lieu qu’il se trouvera concomitament avec la restitution du prix.
Sur la demande de réparation des préjudices
Concernant la demande de remboursement du prix de vente
Aux termes de l’article 1644 du code civil, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Aux termes de l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
Il ressort de ces dispositions que le vendeur qui était présumé connaître les vices de la chose est tenu, en complément de l’action rédhibitoire ou estimatoire de son acquéreur, d’indemniser ce dernier de l’intégralité du préjudice en lien avec les vices cachés.
En l’espèce, Monsieur [B] a acheté un véhicule automobile de type JAGUAR F-[Localité 5], immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 19.680 euros, auprès de Monsieur [E] [J], en date du 24 octobre 2022 pour un kilométrage de 147 000 au compteur.
Monsieur [B] s’est adressé à un professionnel de vente de véhicules, pour plus de sérénité lors de son achat.
Il ressort notamment de l’expertise judiciaire en date du 25 mars 2025, qu’il y a lieu de procéder au changement de moteur dudit véhicule. Ne pouvant circuler le véhicule était impropre à sa destination.
En effet, le véhicule est rendu inutilisable par son propriétaire, ainsi qu’il résulte de l’expertise amiable et un devis de remplacement de moteur a été effectué par le garage [V], pour un montant de 12.759,02 euros TTC.
Monsieur [B] sollicite donc le remboursement intégral du prix et la reprise dudit véhicule, dans la mesure où il a payé un véhicule qui ne correspondait pas aux caractéristiques qui lui ont été indiquées lors de son achat, avec Monsieur [E] [J].
En effet, Monsieur [B] ne souhaite pas conserver le véhicule, mais il sollicite le remboursement total du prix de vente soit 19.680 euros correspondant au prix d’achat avec Monsieur [E] [J].
Le Tribunal a constaté dans le présent jugement, que la responsabilité de Monsieur [E] [J], sur le fondement de la garantie des vices cachés, était caractérisée, et a constaté la résolution de la vente du véhicule de type JAGUAR F-PACE, immatriculé [Immatriculation 1], en tenant compte du rapport d’expertise relatant notamment la nécessité du changement du moteur dudit véhicule.
En conséquence, Monsieur [E] [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « [J] AUTO », sera condamné au paiement à Monsieur [D] [B] de la somme de 19.680 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule de type JAGUAR F-[Localité 5], immatriculé [Immatriculation 1].
Concernant la demande de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1645 du Code civil dispose que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
1°) Concernant le préjudice de jouissance
En sa qualité de professionnel de vendeur de véhicules automobiles, Monsieur [E] [J], dispose de tous les moyens techniques pour connaître l’état du véhicule qu’il a vendu à Monsieur [D] [B].
L’expert judiciaire a relaté dans son rapport que le moteur du véhicule est à changer et que ce désordre rend impropre l’usage du véhicule. Il indique que l’allongement de la chaîne de distribution est un phénomène progressif, dont les manifestations par le bruit de claquement, n’interviennent qu’au moment où le jeu de fonctionnement devient important.
De plus, il affirme que ce vice existait au moment de la vente et qu’il était indétectable par un utilisateur non aguerri.
Monsieur [E] [J] n’a pas pu ignorer le claquement du moteur anormal, en sa qualité de professionnel.
En l’espèce, Monsieur [E] [J] est resté taisant tout au long des différentes manifestations de Monsieur [B] et lors des convocations aux expertises. Il n’a fait aucune proposition amiable à Monsieur [B], qui n’a eu de cesse de l’interpeller, afin de résoudre les désordres subis depuis son achat.
C’est pourquoi, Monsieur [B] sollicite la somme de 16.747, 68 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice de jouissance depuis le 1er février 2023, jour où le voyant moteur s’est allumé.
Pour étayer sa demande, Monsieur [B] a utilisé la méthode de calcul la plus fréquemment accueillie, basée sur la fraction d’un millième de la valeur d’achat du véhicule par jour d’immobilisation.
Il a établi son calcul sur la base de 851 jours d’immobilisation du 1er février 2023 au 31 mai 2025, soit : 19.680 euros x 1/1000ème x 851 jours = 16.747,68 euros, à parfaire au jour de l’exécution de la décision à intervenir.
Le Tribunal ne peut que constater que Monsieur [B] a subi un préjudice complémentaire ayant perturbé la jouissance du véhicule et causé des soucis, appréhensions morales, tenant aux différents désordres constatés sur le véhicule de type JAGUAR F-PACE, immatriculé [Immatriculation 1], en l’achetant auprès de Monsieur [E] [J], professionnel de l’achat et de la vente de véhicules d’occasions.
Si l’annulation de la vente a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles étaient avant sa conclusion, s’agissant du préjudice découlant non de la jouissance du véhicule mais de l’absence de possibilité de jouir d’un véhicule adapté aux déplacements de M [B], ce préjudice constitue un préjudice distinct composé d’une perte de chance d’avoir un véhicule répondant au besoin de M [B]. En l’espèce cette perte de chance s’établit à 100 % du besoin de M [B].
Le Tribunal fera donc droit à la demande d’indemnisation de Monsieur [B], au titre des préjudices subis.
En conséquence, Monsieur [E] [J] sera condamné au paiement à Monsieur [D] [B] de 16.747,68 euros, à parfaire à compter du 1er juin 2025 jusqu’au jour du présent jugement sur la base d’une somme de 19,68 euros par jour calendaire, au titre de la réparation du préjudice de jouissance.
2°) Concernant le préjudice moral
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Monsieur [B] n’avait pas prévu d’immobiliser son véhicule seulement trois mois après son achat et il soutient qu’il a subi des perturbations dans l’organisation de sa vie quotidienne liées à cette immobilisation.
De plus, depuis plusieurs années, Monsieur [D] [B] multiplie les démarches amiables et judiciaires en vue de trouver une solution quant au sort du véhicule automobile de type JAGUAR F-[Localité 5], immatriculé [Immatriculation 1], ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats.
Il est donc suffisamment démontré, que ces désordres ont généré un préjudice moral à Monsieur [B], lequel sollicite une indemnisation à hauteur de 1.000 euros en réparation de ce préjudice.
Le préjudice est né de l’impossibilité pour [B] de se servir d’un véhicule pour sa vie personnelle, familiale et sociale. Ses déplacements ont donc été rendus compliqués.
C’est pourquoi, le Tribunal fera droit à la demande d’indemnisation de Monsieur [D] [B], au titre du préjudice moral pour un montant de 500 euros et condamnera Monsieur [E] [J], à lui payer cette somme.
3°) Concernant la demande de remboursement des frais exposés durant la période de détention du véhicule
En l’espèce, Monsieur [B] sollicite le remboursement des frais qu’il a exposé durant la période de détention du véhicule automobile et ce en raison de sa demande de résolution de la vente dudit véhicule automobile.
Il soutient, en versant aux débats les justificatifs nécessaires à ses prétentions, savoir :
des frais de mutation du certificat d’immatriculation et des frais administratifs liés à cette opération, à hauteur de 523,66 €,des primes d’assurance versées auprès de la MUTUELLE DE [Localité 1] à hauteur de 2.756,00 €, à parfaire au jour de l’exécution du jugement à intervenir.
En effet, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [B], les sommes qu’il a dû acquitter durant la période de détention du véhicule en raison d’une part de la non utilisation dudit véhicule et d’autre part de la résolution de vente, ainsi qu’il sera dit au dispositif du présent jugement.
C’est pourquoi, le Tribunal condamnera Monsieur [E] [J] au paiement des sommes suivantes à Monsieur [D] [B], savoir :
523,66 euros au titre des frais de mutation du certificat d’immatriculation et des frais administratifs liés à cette opération, 2.756,00 euros au titre des primes d’assurance versées jusqu’au mois d’Octobre 2025, laquelle somme à parfaire au jour de l’exécution du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du Code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Cette disposition permet la capitalisation des intérêts, qui consiste à ajouter les intérêts accumulés au capital initial.
Le demandeur sollicite la capitalisation, par année entière, des intérêts des sommes dues.
Les intérêts de retard courront à compter de la date du présent jugement et seront capitalisés dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais, l’exécution provisoire et les dépens
A - Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [E] [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « [J] AUTO » sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 2.849,27 euros. (Ordonnance de taxe du 16 mai 2025)
B - Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [B], les frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi Monsieur [E] [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « [J] AUTO », sera condamné à payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 6.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C - Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, ce principe légal sera rappelé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire,
DIT que la responsabilité de Monsieur [E] [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « [J] AUTO », est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
RESOUD la vente du véhicule de type JAGUAR F-[Localité 5], immatriculé [Immatriculation 1], vendu par Monsieur [J], le 24 octobre 2022 avec pour effet de plein droit de restituer le véhicule à M [E] [J] et le prix de 19 680 € à M [D] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à procéder à l’enlèvement du véhicule de type JAGUAR F-[Localité 5], immatriculé [Immatriculation 1], à ses frais et en tout lieu qu’il se trouvera ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « [J] AUTO », à payer 19.680 euros à Monsieur [D] [B], au titre de la restitution du prix de vente du véhicule de type JAGUAR F-[Localité 5], immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « [J] AUTO », à payer 16.747,68 euros à Monsieur [D] [B], à parfaire à compter du 1er juin 2025 jusqu’au jour du présent jugement sur la base d’une somme de 19,68 euros par jour calendaire, au titre de la réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « [J] AUTO », à payer 500 euros à Monsieur [D] [B], au titre de la réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] au paiement des sommes suivantes à Monsieur [D] [B], savoir :
523,66 euros au titre des frais de mutation du certificat d’immatriculation et des frais administratifs liés à cette opération,2.756,00 euros au titre des primes d’assurance versées jusqu’au mois d’Octobre 2025, laquelle somme à parfaire au jour de l’exécution du présent jugement ;
DIT que les intérêts courent à compter du présent jugement et qu’ils seront capitalisés dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « [J] AUTO », à payer 6.500 euros à Monsieur [D] [B] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « [J] AUTO », aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 2.849,27 euros ;
REJETTE toutes les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe et signé par Eric DURAFFOUR, président et Yvonne GIRAUD, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
Y. GIRAUD E.DURAFFOUR
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