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TJ 79191, 1 juin 2026, RG 25/01201


Vérifier : TJ 79191, 1 juin 2026, RG 25/01201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/01201
Lieu / cour
tj79191
Chambre
1ere chambre civile
Type
other
Id
6a304fd8cdc6046d476b000f

Texte de la décision

11,846 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile

(ED/YG)
Minute n°
N° RG 25/01201 - N° Portalis DB24-W-B7J-EOCK
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le
à Me Thomas DROUINEAU
1 expédition au dossier

JUGEMENT DU 01 JUIN 2026

A l’audience publique du 02 Mars 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Eric DURAFFOUR, Président, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assisté de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier, a été évoquée l’affaire opposant :

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT LYONNAIS
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 954 509 741, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR:

Monsieur [H] [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 01 Juin 2026, sous la signature de Eric DURAFFOUR, Président et de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier.

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 octobre 2021, le CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [H] [L], deux crédits immobiliers destinés à l’achat d’une maison individuelle à usage de résidence principale sise à [Adresse 3] :
- Prêt n° 5007833AT16P11AH : d’un montant de 90 000 €, remboursable en 240 échéances de 441,71 euros chacune, ledit contrat était convenu au TEG de 1,96 % par an, outre des frais de dossier de 700 euros et une cotisation d’assurance de 21,75 euros par mois ;
- Prêt n° 5007833AT16P12AH : d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 240 échéances de 44,09 euros chacune, ledit contrat était convenu au TEG de 0,57 % par an, outre une cotisation d’assurance de 2,42 euros par mois.
A compter du mois d’avril 2023, l’emprunteur a été défaillant dans le remboursement de son prêt n° 5007833AT16P12AH de sorte que le CREDIT LYONNAIS, représenté par CLR SERVICING, a mis en demeure Monsieur [H] [L] de régler les échéances impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 avril 2024, le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [L] de procéder au règlement d’impayés à hauteur de 573,17 euros.
En l’absence de règlement, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 septembre 2024, le CREDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme du prêt.
A la date du 05 septembre 2024, la somme due au titre du prêt n°5007833AT16P12AH est de 9.977,67 euros.
PROCEDURE
Par acte du 29 juillet 2025 délivré par commissaire de justice, LE CREDIT LYONNAIS, société anonyme à conseil d’administration, a assigné Monsieur [H] [L], aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 9.977,84 euros.

Monsieur [H] [L] assigné à domicile n’a pas comparu.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2026 et le dépôt a été pris sans audience par dépôt au SAUJ Eunomia, le 2 mars 2026.

La décision a été mise en délibéré à la date du 01 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les prétentions et moyens CREDIT LYONNAIS
Suivant assignation en date du 29 juillet 2025 délivrée à domicile de Monsieur [H] [L], le CREDIT LYONNAIS, société anonyme à conseil d’administration, au visa des articles 1103 – 1104 et 1221 du Code civil et des articles 514 – 699 et 700 du Code de procédure pénale, demande au Tribunal de :
Condamner Monsieur [H], [U] [L] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 9 977,84 € au titre du prêt n° 5007833AT16P12AH, outre les intérêts moratoires à compter du 22 juillet 2025 et ce, jusqu’à complet paiement. Condamner Monsieur [H], [U] [L] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner Monsieur [H], [U] [L] aux entiers dépens. Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire de droit.Débouter Monsieur [H], [U] [L] de toute demande plus ample ou contraire.Dans son assignation valant conclusions, le CREDIT LYONNAIS, société anonyme à conseil d’administration, allègue que les mensualités de crédits du prêt n°5007833AT16P12AH demeurent impayées depuis le 5 avril 2023 et que malgré les démarches amiables et notamment la mise en demeure délivrée à Monsieur [H] [L], le 09 avril 2024 et la déchéance du terme en date du 09 septembre 2024, les sommes dues sont impayées.
Le CREDIT LYONNAIS souligne que la déchéance du terme est intervenue le 09 septembre 2024 entrainant l’exigibilité anticipée du capital restant dû.
Il sollicite également que Monsieur [L] soit condamné à payer 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens de Monsieur [H] [L]

Monsieur [H] [L] n’ayant pas constitué d’avocat, n’a pas communiqué d’écritures.

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU CREDIT LYONNAIS

En application combinée des articles 1103,1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1221 du Code civil dispose que : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
Selon l’article 1226 du code civil que :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’à compter du 5 avril 2023, Monsieur [H] [L] a cessé de s’acquitter des mensualités d’un montant de 44,09 euros du prêt n° n°5007833AT16P12AH.
Il ressort également de la clause intitulée «  EXIGIBILITE ANTICIPEE » n°5 du contrat de prêt contracté auprès du CREDIT LYONNAIS, qu’en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme et notamment en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues, le préteur pourra se prévaloir de l’exigibilité anticipée du présent prêt, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours en cas d’impayés et de 30 jours dans les autres cas.
Malgré le courrier de mise en demeure du 09 avril 2024 adressé à Monsieur [H] [L] et du courrier de déchéance du terme en date du 09 septembre 2024, dont copies sont versées aux débats, délivrés à Monsieur [H] [L], les mensualités sont restées impayées.
Il est constant que l’emprunteur doit être informé de manière claire qu’à défaut de régularisation de sa part dans le délai octroyé par la banque des échéances impayées que la déchéance du terme entrainerait l’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Cette information apparaît clairement dans le courrier de mise en demeure et celui de déchéance du terme.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier intitulé « Déchéance du terme » adressé le 09 septembre 2024 par la banque que la déchéance du terme a été actée à cette date.
Dès lors, le CREDIT LYONNAIS, société anonyme à conseil d’administration peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt.
Sur les mensualités impayées et le capital dû :En application combinée des articles 1902 à 1904 du code civil et de l’article L313-51 du code de la consommation, le prêteur qui est amené à demander la résolution du contrat peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus.
Selon les pièces du dossier, il ressort que la déchéance du terme a été prononcée le 09 septembre 2024.
Les sommes dues se calculent de la façon suivante :
Prêt n° 5007833AT16P12AH :
- Principal : 9 376,84 euros
- Accessoires : 600,83 euros
- Total 9 977,67 euros
Le CREDIT LYONNAIS sollicite la condamnation du débiteur à lui payer 9.977,67 euros, outre les intérêts moratoires à compter du 22 juillet 2025.
Le contrat ne stipule pas d’intérêts contractuel. Il n’est pas produit ou soutenu le bénéfice d’une éventuelle personne tierce.
Monsieur [H] [L] sera condamné au paiement de la somme de 9.977,67 euros augmentée des intérêts au taux nul à compter du 22 juillet 2025 au titre des mensualités impayées au CREDIT LYONNAIS, société anonyme à conseil d’administration et ce jusqu’à paiement complet.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ; Monsieur [H] [L], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Au terme de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».

Monsieur [H] [L] sera condamné à payer 2.500 euros au CREDIT LYONNAIS, société anonyme à conseil d’administration, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,DECLARE le CREDIT LYONNAIS, société anonyme à conseil d’administration, recevable en ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer 9.977,84 euros à compter du 22 juillet 2025 au titre des mensualités impayées et du capital restant dû au CREDIT LYONNAIS et ce jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE Monsieur [H] [L] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer 2.500 euros au CREDIT LYONNAIS, société anonyme à conseil d’administration en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe et signé par Eric DURAFFOUR, Président et Yvonne GIRAUD, cadre greffier.

Le greffier Le Président

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