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TJ 79191, 1 juin 2026, RG 25/01275


Vérifier : TJ 79191, 1 juin 2026, RG 25/01275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/01275
Lieu / cour
tj79191
Chambre
1ere chambre civile
Type
other
Id
6a304fe6cdc6046d476b010e

Texte de la décision

17,127 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile

(LH/YG)
Minute n°
N° RG 25/01275 - N° Portalis DB24-W-B7J-EOLQ
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le
à Me Daniel ITHURBISQUE
1 expédition au dossier

JUGEMENT DU 01 JUIN 2026

A l’audience publique du 23 Février 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Lucie HUSSON, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assisté e de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier, a été évoquée l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Daniel ITHURBISQUE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

DEFENDEUR:

Monsieur [K] [H]
Entrepreneur individuel, exerçant sous l?enseigne “PRESTIGE AUTO” ,
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 01 Juin 2026, sous la signature de Lucie HUSSON, juge et de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 septembre 2018, Monsieur [D] [V] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion AUDI A5 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 14.000 euros, auprès de Monsieur [K] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PRESTIGE AUTO.

Soutenant que le véhicule avait fait l’objet d’une fraude au kilométrage, dont il s’était rendu compte en janvier 2023 lorsqu’il avait voulu le revendre, Monsieur [D] [V] a, par l’intermédiaire de son assurance, adressé une lettre en recommandé avec accusé de réception à son vendeur le 24 février 2023 afin de trouver un accord amiable, sans succès.

Monsieur [D] [V] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du président du tribunal judicaire de Niort en date du 14 décembre 2023.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 5 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, Monsieur [D] [V] a assigné Monsieur [K] [H] devant le tribunal judiciaire de Niort.

L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches et Monsieur [K] [H] n’a pas constitué avocat dans la présente instance.

Aux termes de son assignation, Monsieur [D] [V] demande au tribunal, au visa des article 1641 et suivants du code civil, de :

DECLARER Monsieur [D] [V] recevable et bien fondé en ses demandes
DIRE ET JUGER que le véhicule AUDI A5 immatriculé [Immatriculation 1], acquis par Monsieur [D] [V] auprès de Monsieur [K] [H], est affecté de vices cachés rédhibitoires au sens de l'article 1641 du Code civil,
En conséquence,
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule AUDI A5 immatriculé EG-764AZ Q, intervenue le 13 septembre 2018 entre Monsieur [D] [V] et Monsieur [K] [H].
CONDAMNER Monsieur [K] [H] à restituer à Monsieur [D] [V] la somme de 14.000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023, date de la mise en demeure réceptionnée par Monsieur [K] [H],
DIRE ET JUGER que Monsieur [K] [H] devra récupérer le véhicule litigieux à l'endroit où il se situera et à ses frais dans un délai d’un mois à compter du règlement intégral du montant des condamnations mises à sa charge par le jugement à intervenir.
A défaut d'exécution de la manière précitée et dans le délai fixé, DIRE que Monsieur [D] [V] sera délié de son obligation de restitution et disposera du véhicule à sa convenance, sans préjudice du montant des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [K] [H].
CONDAMNER Monsieur [K] [H] à payer à Monsieur [D] [V] les sommes de :
9.365,37 € au titre du remboursement des frais occasionnés lors de la vente, outre une somme mensuelle de 30 € jusqu'à la résolution de la vente, correspondant au coût mensuel de l'assurance du véhicule, jusqu'à la résolution de la vente ;
6.832,00 € au titre du préjudice de jouissance subi et 2000 € au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNER Monsieur [K] [H] à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ainsi que de l'instance en référé, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire,
DIRE N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Monsieur [D] [V] soutient, au visa de l’article 1641 du code civil, que la responsabilité de Monsieur [K] [H] est engagée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.

Il expose que l’expert judiciaire a relevé l’existence de vices importants sur le véhicule, qui empêchent une utilisation en toute sécurité et a confirmé que le compteur kilométrique avait fait l’objet d’une fraude. Il fait par ailleurs valoir que les dysfonctionnements du véhicule, en lien avec la fraude sur le kilométrage, ont occasionné des réparations qu’il a assumées, ce que confirme l’expert judiciaire.

Il sollicite en conséquence la résolution de la vente et le remboursement du prix de vente.

Il demande en outre réparation de son entier préjudice consécutif aux désordres et rappelle que le vendeur professionnel est présumé connaitre les vices de la chose.

Il réclame le remboursement des frais de réparation qu’il a engagés sur le véhicule et fait valoir que l’expert a relevé que ces réparations étaient en lien avec la fraude du kilométrage et l’usure du véhicule.

Il demande également le remboursement des frais d’assurance de ce véhicule à compter de l’acquisition et jusqu’à la résolution de la vente.

Il soutient avoir subi un préjudice de jouissance en ce qu’il ne peut pas utiliser son véhicule en l’état sauf à mettre sa sécurité en jeu, le véhicule étant totalement immobilisé depuis le 24 février 2023.

Il sollicite également l’indemnisation de son préjudice moral et expose que cette mésaventure a été la source de tracas, l’a contraint à procéder à de nombreuses démarches et à faire face à un vendeur qui n’a jamais manifesté de volonté conciliatrice sérieuse.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il sera renvoyé aux écritures du requérant, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Suivant ordonnance de clôture à effet différé en date du 4 décembre 2025, la clôture est intervenue le 6 février 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026 et, en raison du manque d’effectif au greffe, mise en délibéré au 1er juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

I - Sur la demande de résolution de la vente du véhicule

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.

Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise judiciaire ou non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.

En l’espèce, il ressort du rapport de l’expert judiciaire que le compteur kilométrique du véhicule litigieux « a fait l’objet d’une fraude en date du 31/10/2013 », l’expert précisant qu’il estime que la fraude kilométrique a ajouté 126.870 kilomètres au compteur.

L’expert judiciaire a en outre relevé de nombreux désordres sur le véhicule, avec des réparations non conformes aux règles de l’art, et indique que « les causes des dysfonctionnements sont multiples et seront amenées à se multiplier au regard de l'usure du véhicule, ici je parle de l'usure générale, moteur, boîte, liaison au sol, châssis.... Lors de l'acquisition, les défauts qui affectent le véhicule, fraude kilométrique notamment, étaient totalement indécelable par l 'œil d'un profane, ainsi à la lecture des documents remis lors de la transaction, procès-verbal de contrôle technique notamment, il est difficile d'apprécier la portée des vices qui affectent le véhicule. »

L’expert indique également que le véhicule n’est pas réparable économiquement et estime sa valeur résiduelle à la somme de 3.000 euros.

Il ressort de ces éléments que le véhicule litigieux a été vendu au requérant avec un compteur kilométrique falsifié, entrainant une importante différence de kilométrage et une usure afférente. Le vice était présent sur le véhicule lors de la vente mais caché pour l’acquéreur. Ce vice diminue tellement l’usage du véhicule que l’acheteur, s’il en avait eu connaissance, ne l’aurait pas acquis ou à un moindre prix.

La responsabilité de Monsieur [K] [H], en sa qualité de vendeur professionnel, est en conséquence engagée.

Dans ces conditions, la résolution de la vente du véhicule sera prononcée, avec toutes conséquences de droit.

Il sera également fait droit à la demande d’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2023.

En revanche, le requérant sera débouté de sa demande de disposer du véhicule à sa convenance après l’écoulement d’un délai d’un mois sans reprise du vendeur, dans la mesure où d’une part, il ne sera plus propriétaire du véhicule au regard de la résolution du contrat et, d’autre part, il n'appartient pas au juge de connaître de l'exécution de ses décisions, ni de statuer par anticipation sur un litige qui n'est pas encore né.

II. Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

En l’espèce, Monsieur [K] [H], professionnel, est présumé avoir eu connaissance du vice affectant le véhicule lors de sa vente au requérant.

Sur les frais

Il ressort du rapport d’expertise que la fraude kilométrique à hauteur de 126.870 kilomètres a engendré une maintenance du véhicule supérieure à celle que l’acquéreur aurait dû supporter sans cette fraude.

Au regard des factures produites aux débats et de l’avis de l’expert, le montant des frais engagés à ce titre s’élève à la somme de 3.021,96 euros TTC, au paiement de laquelle Monsieur [K] [H] sera condamné.

Monsieur [D] [V] justifie par ailleurs d’avis d’échéance, de novembre 2018 à novembre 2024, pour l’assurance du véhicule litigieux auprès de la MAAF, pour la somme totale de 6.343,41 euros TTC.

Monsieur [K] [H] sera en conséquence condamné au paiement de 6.343,41 euros en réparation du préjudice liés au frais d’assurance du véhicule.

Il ressort de l’avis d’échéance de la MAAF en date du 9 novembre 2024 que le véhicule est assuré pour 361,18 euros par an, ce qui correspond à 30 euros par mois. Il sera en conséquence fait droit à la demande du requérant s’agissant des frais d’assurance à compter de janvier 2026 jusqu’au prononcé de la résolution du contrat à la date du présent jugement.

Sur le préjudice de jouissance

Il ressort de l’expertise judiciaire que le véhicule est en capacité de circuler, bien que présentant en réalité un kilométrage évalué par l’expert à plus de 320.000 kilomètres. L’avis d’échéance produit aux débats indique qu’au 10 novembre 2023, les conditions d’assurance du véhicule ont été modifiées à la baisse.

Le requérant expose ne pas avoir souhaité rouler avec le véhicule à compter de février 2023, date de la lettre de son assureur au vendeur, pour des raisons de sécurité.

Il ressort de l’analyse du kilométrage effectuée en janvier 2023 que le kilométrage affiché était de 190.536 kilomètres et que l’expert a constaté un kilométrage affiché de 194.353 kilomètres en mai 2024, de sorte que l’usage du véhicule par le requérant a été limité à environ 3817 kilomètres sur cette période. Le tribunal ne dispose pas d’autre éléments au soutien des affirmations du requérant.

Au regard de ces éléments, Monsieur [D] [V] a subi un préjudice de jouissance en raison de la détérioration de l’usage possible de son véhicule compte tenu de son état d’usure réel.

Dans ces conditions, il sera indemnisé de ce préjudice à hauteur de la somme de 3.000 euros, somme au paiement de laquelle Monsieur [K] [H] sera condamné.

Sur le préjudice moral

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire ainsi que de la lettre adressée à Monsieur [K] [H] en février 2023 par l’assureur de Monsieur [D] [V], que ce dernier a subi de nombreux tracas en raison des vices affectant le véhicule litigieux.

Son préjudice moral est caractérisé et il sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros, somme au paiement de laquelle Monsieur [K] [H] sera condamné.

III - Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Monsieur [K] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé.

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Monsieur [K] [H] sera également condamné au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule AUDI A5 immatriculé [Immatriculation 1], conclu entre Monsieur [K] [H] et Monsieur [D] [V] ;

CONDAMNE Monsieur [K] [H] à restituer à Monsieur [D] [V] la somme de 14.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêt au taux légal à compter du 24 février 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [K] [H] à reprendre possession du véhicule AUDI A5 immatriculé [Immatriculation 1], à ses frais et dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande visant à être délié de son obligation de restitution et à pouvoir disposer du véhicule à sa convenance après l’écoulement d’un délai d’un mois sans reprise du vendeur après règlement du prix ;

CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 3.021,96 euros au titre des frais de réparation sur le véhicule et la somme de 6.343,41 euros en réparation du préjudice liés au frais d’assurance du véhicule pour les années 2019 à 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à Monsieur [D] [V] la somme 30 euros par mois entre le 1er janvier 2026 et la date du présent jugement prononçant la résolution du contrat, en réparation du préjudice lié au frais d’assurance du véhicule ;

CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE Monsieur [K] [H] au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé ;

CONDAMNE Monsieur [K] [H] au paiement à Monsieur [D] [V] de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de Niort, les jours, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Lucie HUSSON, présidente et par Madame Yvonne GIRAUD, cadre greffière, présente lors du prononcé.

LA CADRE GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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