TJ 79191, 19 janv. 2026, RG 25/00373
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile
(CD/YG)
Minute n°
N° RG 25/00373 - N° Portalis DB24-W-B7J-EKO3
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le
à Me Paul MAILLARD
1 expédition au dossier
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
A l’audience publique du 17 Novembre 2025 du tribunal judiciaire, tenue par Christelle DIDIER, Vice-présidente, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assistée de Yvonne GIRAUD,greffière, a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son Président en exercice domicilié es qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Paul MAILLARD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DEFENDERESSE:
Madame [V] [C]
Entrepreneur Individuel, exerçant sous l’enseigne [V] HARMONIES , N SIREN 815 186 960,
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 19 Janvier 2026, sous la signature de Christelle DIDIER, Vice-présidente et de Yvonne GIRAUD,greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2023, Mme [V] [C] et la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS ont conclu un contrat ayant pour objet la concession d’une licence d’utilisation d’un site Web dénommé « www. [M] », fourni par la société @riya communication exerçant sous le nom commercial de [F] [Z] sise à [Localité 1] (86), moyennant 48 loyers mensuels d’un montant unitaire de 258 euros TTC outre une mensualité au titre de la garantie d’un montant de 6 euros. Ce contrat prévoyait une clause résolutoire en son article 18.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé entre Mme [C] et la société @riya communication le 19 juillet 2023.
Par courrier recommandé, non retiré par Mme [C], la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS l’a mise en demeure de lui régler, sous huitaine, un arriéré de 1504,17 euros au titre des loyer échus sur la période du 10/04/2024 au 10/08/2024, une indemnité et clause pénale, des intérêts de retard ainsi qu’une provision pour le loyer de septembre 2024 sauf à voir le contrat immédiatement résilié et avoir à régler la somme de 11 377,77 euros comprenant les loyers à échoir et les pénalités y afférant, ce courrier précisant que toute somme réglée postérieurement à la résiliation du contrat n’emporterait pas novation de celle-ci.
Par acte du 13 mars 2025, délivré à étude, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS, a fait assigner Mme [V] [C] devant le tribunal de céans afin de :
- la voir condamner à lui payer la somme principale de 11325,60 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- la voir condamner à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la voir condamner aux entiers dépens.
Elle invoque au soutien de ses prétentions la force obligatoire du contrat et l‘obligation pour le locataire de payer les loyers sous peine de voir appliquer la clause résolutoire prévue à l’article 18 du contrat de location avec restitution du bien loué et de la documentation, aux frais du locataire, en application de son article 19 ainsi que le versement au bailleur d'une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation et d'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, ces sommes étant contractuellement majorées d'une clause pénale de 10 %. Elle affirme que plusieurs échéances de loyer sont restées impayées malgré la mise en demeure adressée à la locataire le 04 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation délivrée pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025 avec effet différé au 31 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 17 novembre suivant.
A l’issue de cette audience, les parties comparantes ont été avisées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe à la date du 19 janvier 2026.
Bien que régulièrement assignée à l'étude, Mme [V] [C] n’a pas comparu, la présente décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
I – Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Niort.
L’article 42 du code de procédure civile énonce que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur" et l’article 48 du même code que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.". L’article 92 de ce code prévoit que l’incompétence peut être prononcée d’office par la juridiction saisie lorsque le défendeur ne comparait pas.
En l’espèce, Mme [V] [C] ne comparaît pas à l’instance et l’article 21 du contrat versé aux débats contient une clause d’élection de compétence territoriale selon laquelle tout litige issu du contrat sera soumis à la compétence des tribunaux du siège social du loueur.
Il ressort de l’assignation et des pièces versées que le siège social du loueur est situé à Saint Etienne (42000), soit hors compétence territoriale du tribunal judiciaire de Niort. Cependant, le tribunal observe que si Mme [V] [C] est désignée dans l’assignation comme entrepreneuse individuelle, aucun élément n’est versé aux débats quant à sa qualité de commerçante, de sorte que la clause d’élection de compétence prévue contractuellement à l’article 21 du contrat ne peut trouver application et que seront retenues les règles de compétence ordinaires, à savoir la compétence du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu du domicile de la défenderesse, soit le tribunal judiciaire de Niort.
II – Sur le bien-fondé de la demande en paiement.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le tribunal remarque que le contrat signé par Mme [V] [C] a pour objet la fourniture et le financement d’un site internet sur 48 loyers mensuels d’un montant unitaire de 258 euros TTC auxquels s’ajoutent une mensualité de garantie WEB pour la somme de 6 euros. Dans ce contrat, la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS est chargée d’encaisser les sommes dues au titre de l’hébergement du site au nom et pour le compte du fournisseur, soit la société @riya communication.
La réception du site par la locataire est établie par le procès-verbal de livraison et de conformité du site web « WWW. [M] » signé de la société @rya communication, fournisseur, et Mme [V] [C] le 19 juillet 2023.
Aux termes des dispositions de l’article 8-1 du contrat versé aux débats, le contrat signé entre les parties a pris effet à compter de sa signature sous condition suspensive de signature du procès-verbal de conformité. En l’occurrence, le procès-verbal de livraison et de conformité du site web « WWW. [M] » fourni à Mme [C] a été signé le 19 juillet 2023, ce qui témoigne de la livraison effective du site à cette date, laquelle doit être également retenue comme celle de prise d’effet du contrat entre les parties.
L’article 2.2 prévoit que la signature par le locataire du procès-verbal de conformité est l’évènement déclencheur de l’exigibilité des loyers et l’article 9-1 que les loyers sont portables et non quérables, les loyers sont donc exigibles depuis le 19 juillet 2023.
L’article 18-1 du contrat prévoit quant à lui sa résiliation de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer. Dans ce cas, il est prévu que le locataire défaillant reste redevable des loyers échus impayés, de ceux restant à échoir jusqu’au terme du contrat, les sommes dues étant majorée d’une clause pénale de 10 % (article 18-3) sans préjudice de dommages et intérêts éventuels.
S’agissant de la portabilité des loyers, il ne peut qu’être constaté qu’il a été contractuellement prévu la signature d’un mandat de prélèvement SEPA par le locataire au profit du loueur, ce prélèvement devant assurément permettre à celui-ci d’encaisser les sommes dues au titre des loyers mensuels à compter du 10 du mois suivant la signature du procès-verbal (article 9-3) et ce sans diligence particulière de la locataire de manière systématique chaque mois.
Si effectivement, l’analyse littérale de l’article 18 du contrat permet sa résiliation de plein droit, à la seule initiative du loueur, en cas de défaut de paiement d’un seul loyer, le tribunal ne peut que constater à la lecture des pièces produites que :
- le contrat « site web- garantie web » comme le procès-verbal de livraison et de conformité attestant de la livraison et ayant pour effet de déclencher l’exigibilité des loyers, sont tous deux signés du 19 juillet 2023, sans qu’il ne soit mentionné aucune autre date de prise d’effet de la location ou de paiement du loyer, qu’il s’ensuit donc que les loyers ne peuvent avoir qu’une échéance fixée au 19 du mois et non le 10 comme visé dans la mise en demeure du 04 septembre 2024 pour les loyers impayés en avril, mai, juin et août 2024,
- s’il est annoncé par le loueur une absence de novation de la résiliation déjà initiée en cas de paiement suite à mise en demeure, pour autant le paiement du loyer de juillet 2024 n’est pas appelé en régularisation dans celle-ci alors que le décompte produit dans son assignation par la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS vaut pour la période du 10/04/2024 au 10/09/2024, soit 6 loyers, hors application de la clause pénale alors que la mise en demeure ne vise que 4 loyers restés impayés outre celui de septembre 2024 en cours,
- alors qu’il est prévu contractuellement la mise en place d’un prélèvement bancaire SEPA pour le paiement du loyer dont le formulaire est visé par le contrat comme faisant partie de ses annexes, la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS ne justifie pas qu’il aurait été dérogé factuellement à ce mode de paiement ou que ce mode de règlement ait été modifié en cours de contrat, ni encore du rejet de prélèvements bancaires.
Enfin, au terme de l’article 9-6 du contrat, il est prévu que chaque loyer impayé portera un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal en France majoré de 5 points plus taxes, or si la mise en demeure produite prévoit des intérêts de retard, il n’est fait aucune mention du taux appliqué aux intérêt de retard figurant dans le décompte produit, ce taux n’est pas non plus mentionné sur le décompte inséré dans l’assignation.
Il résulte de ces éléments que bien qu’elle soit titulaire d’un contrat valablement formé, la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS ne justifie nullement de la liquidité de la créance qu’elle détient à l’encontre de Mme [V] [C], entrepreneuse individuelle cocontractante, tant pour les loyers au regard du mode de règlement bancaire convenu entre les parties que pour le calcul des intérêts de retard figurant à son décompte. Par conséquent, l’intégralité de ses demandes en paiement doivent être rejetées.
La société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS sera condamnée aux entiers dépens et verra également rejetée sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Constate qu’en l’absence d’éléments sur la qualité de commerçante de Mme [V] [C], la clause d’élection de compétence territoriale contractuelle n’est pas applicable à l’instance,
Rejette l’intégralité des demandes de la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS.
Condamne la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS aux entiers dépens.
Rejette la demande de la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS au titre des frais irrépétibles.
Rappelle que les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le greffier La Présidente
Y. Giraud C. Didier
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