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TJ 79191, 30 mars 2026, RG 25/00514


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Date
30/03/2026
Numéro
25/00514
Lieu / cour
tj79191
Chambre
1ere chambre civile
Type
other
Id
6a3051e3cdc6046d476b2208

Texte de la décision

10,115 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile
Le juge de la mise en état

(ED/YG)
Minute n°26/65
N° RG 25/00514 - N° Portalis DB24-W-B7J-EMA5
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le
à Me Eric DABIN, Me Franck DAVID
1 expédition au dossier

ORDONNANCE DU 30 MARS 2026 DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

A l’audience publique du 22 janvier 2026 , tenue par Eric DURAFFOUR, Président, juge de la mise en état, assisté de Yvonne GIRAUD, cadre greffier , a été appelée l’affaire opposant :

DEMANDERESSE :

S.A.S. AGES & VIE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Franck DAVID, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

D’UNE PART, DEFENDERESSE:

S.A.S. BUILDING
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

D'AUTRE PART,

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le juge a averti les avocats et les parties qui étaient présents que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026, sous la signature de Eric DURAFFOUR, Président et de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier.

FAITS CONSTANTS

La sas Ages et vie habitat a confié à la sas Building la réalisation de maisons destinées à la co location au bénéfice de personnes agées en perte d’autonomie vendues en l’état futur d’achèvement à une société foncière qui les loue.

La Sas Building est contractant général pour la réalisation de contrat à prix maximum garanti.

Trois programmes ont été entrepris sur les Deux [Localité 4], à [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7].
Le programme de [Localité 6] a été réalisé et a fait l’objet d’une facture du 25 septembre 2023 terminale de 60 631,20 € que la sas ages et vie habitat a payée.

La société Building a assigné la société Ages et vie habitat devant le tribunal afin d’obtenir le paiement de factures de pénalités contractuelles sur le chantier de Saint Maixent l’école et le remboursement des études réalisées pour les opérations de Saint Loup et La Forêt sur Sèvres.

Le contentieux s’inscrit dans un contentieux plus large et disséminé à travers le territoire national.

PROCEDURE

La Sas Building a élevé un incident.

L’audience de plaidoiries a été tenue le 22 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 12 mars 2026 puis prorogée au 30 mars par mise à disposition au greffe du juge de la mise en état.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

a) Les prétentions et moyens de la société Building:
La société Building demande de déclarer irrecevable la société ages et vie habitat dans son action au titre des pénalités de retard du chantier de [Localité 8].

Pour le développement des prétentions et moyens, le juge de la mise en état renvoie par visa aux écritures déposées à l’audience de plaidoiries d’incident en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions et moyens, elle a déposé plusieurs pièces et documents.
Elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile couplé avec l’article 1269 dudit code qui dispose qu’aucune demande en révision de compte n’est recevable sauf si elle est présentée en vue d’un redressement en cas d’erreur, d’omission ou de présentation inexacte.

b) Les prétentions et moyens de la Sas Ages et vie habitat

La Sas Ages et vie habitat demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception de forculsion.

Pour le développement des prétentions et moyens, le juge de la mise en état renvoie par visa aux écritures déposées à l’audience de plaidoiries d’incident en application de l’article 455 du code de procédure civile .

A l’appui de ses prétentions et moyens, elle a déposé plusieurs pièces et documents.
Elle soutient qu’un compte n’est arrêté au sens des articles sus visés que s’il a été discuté, approuvé et ratifié par les deux parties dans des conditions impliquant leur volonté commune.

MOTIFS

Sur l’irrecevabilité

En droit l’article 1269 1° du code de procédure civile dispose qu’aucune demande en révision de compte n’est recevable, sauf si elle est présentée en vue d’un redressement en cas d’erreur, d’omission ou de présentation inexacte.
Par arrêts rendus le 15 juillet 1965 et le 6 février 1974 la cour de cassation a jugé que l’exception de compte nécessite un compte arrêté et la volonté de fixer définitivement leurs situations respectives ou pour régler définitivement, à un moment déterminé, la balance de leur rapport pécuniaires. Le paiement même sans réserves, ne permet pas de retenir à lui seul un compte arrêté.

Par arrêt rendu le 30 janvier 2025, la cour de cassation juge qu’en l’absence d’autre convention des parties, l’erreur, l’omission ou la présentation inexacte s’entend de celle dont on n’a pu se convaincre au moment de proposer ou de ratifier le compte par suite de la méconnaissance légitime des faits permettant de fixer les droits respectifs des parties.
La jurisprudence admet que comme pour l’article 541 ancien du code de procédure civile, l’article 1268 du code de procédure civile s’applique que le compte soit arrêté judiciairement ou amiablement.

L’article 1188 du code civil dispose que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.

Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

L’article 1189 du code civl dispose que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.

Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.

La société Building a émis une facture le 25 septembre 2023 valant demande de paiement du solde du programme de [Localité 9]école pour 60 631,20 €.
La société ages et vie habitat a payé cette facture qui ne comprenait aucune pénalité de retard.

Il ressort de la facture qu’elle décompose l’avancement des travaux en plusieurs étapes habituelles, ventilant la facturation entre ces postes.

Cette facture valait-elle compte arrêté entre les parties ?

La question est de déduire du paiement de cette facture comprenant une ventilation du prix en fonction de l’état d’avancement du chantier, la volonté d’arrêter la volonté de fixer les comptes pour les deux parties.

Cette décomposition est précise pour articuler l’état d’av ancement des travaux et du paiement du prix. Il est par exemple précisé l’achèvement plâterie + cuisines.
De plus le contrat dit contrat général à prix maximum garanti (PMG) stipuleque les factures afférentes aux échéances dues par le maître de l’ouvrage en exécution de l’échéancier ci-dessus seront réglées suivant réception par le maître de l’ouvrage de chaque facture accompagnée (i) d’attestations du maître d’oeuvre attestant de la réalisation de l’évènement prévu pour l’échéance concernée et de l’avancement des travaux conformément au contrat et, le cas échéant, (ii) des documents devant être transmis au maître de l’ouvrage à la date de l’évènement considéré.
Il est stipulé dans le contrat que pour l’appréciation du retard ouvrant droit à ces pénalités, seule la date d’achèvement prévue et ses éventuelles prorogations, sera prise en considération. Ces indemnités seront payables par compensation et en priorité sur la fraction du prix due par le maître de l’ouvrage au contractant général à l’échéance réception ; l’éventuelle fraction de ces indemnités de retard qui viendrait à excéder le montant de l’échéance exigible à la réception de l’ouvrage devant être payée par le contractant général au maître de l’ouvrage par ce dernier d’une facture, dans les trente jours calendaires de la réception de celle-ci.
Il s’en déduit que la facturation indépendante des indemnités de retard est conditionnée par la nécessité que l’imputation des indemnités de retard sur la facture définitive soit incomplète.

En droit l’expression de cette volonté commune d’arrêter les comptes entre les parties ne suppose pas un dispositif contractuel précis ou l’expression de décisions particulière portant décompte général définitif. Elle peut se déduire des conditions d’exécution du contrat dont la présentation des situations de travaux fins de paiement et leur admission ou correction ce dont il est possible de déduire qu’à l’achèvement final, la facture vaut décompte définitif général.

En conséquence, il sera déduit à l’évidence qu’en payant la facture F23-09-985, la société Ages et Vie Habitat avait d’un commun accord avec la sas Build’ing, arrêter le compte définitif du chantier de [Localité 8] au vu du certificat du maître d’oeuvre attestant la terminaison du chantier et autorisant ainsi la fixation définitive du prix total. Cette fixation définitive de l’état d’avancement et du prix du, constitue la balance de leurs rapports pécuniaires. En effet si des pénalités de retard devaient être facturées, elles auraient nécessairement été stipulées dans cette facture en conformité avec les stipulations du contrat.

La société Ages et Vie habitat est donc irrecevable dans son action en paiement des pénalités de retard émises postérieurement d’autant que la facturation indépendante dont elle se prévaut, ne répond pas aux exigences contractuelles permettant une facturation complémentaire.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner la sas Ages et habitat à payer 3 000 € à la Sas Building en appliccation de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

La Sas Ages et Habitat sera condamnée aux dépens.

L’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, après avoir délibéré,

Déclare irrecevable la demande de la Sas Ages et Vie Habitat en son action au titre des pénalités de retard.

Condamne la Sas Ages et Vie Habitat aux dépens de l’instance d’incident.

Condamne la Sas Ages et Vie habitat à payer 3 000 € à la Sas Building en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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