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TJ 89024, 8 juin 2026, RG 24/00456


Vérifier : TJ 89024, 8 juin 2026, RG 24/00456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
24/00456
Lieu / cour
tj89024
Chambre
CIVIL (1ère Chambre)
Type
other
Id
6a305866cdc6046d476b85c5

Texte de la décision

36,370 caractères

Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00

chambre civile

JUGEMENT DU 08 JUIN 2026

N° RG 24/00456 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C3FI

AFFAIRE :

[Q] [M],
[J] [M]

C/

S.A.S. [R] [B]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique

GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision

Après débats à l'audience du 09 Mars 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 08 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.

* * * *

DEMANDEURS :

Monsieur [Q] [M]
né le 05 Décembre 1957 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française
demeurant LES BOIVINS - 89240 POURRAIN
représenté par Me Christelle SIGNORET, avocat au barreau D’AUXERRE

Madame [J] [M]
née le 13 Juillet 1969 à EPINAY SUR SEINE (93800)
de nationalité Française
demeurant LES BOIVINS - 89240 POURRAIN
représentée par Me Christelle SIGNORET, avocat au barreau D’AUXERRE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. [R] [B]
immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le n°917 701 575
dont le siège social est sis 35 rue Saint Exupéry ZI Terres du Canada - ZI TERRES DU CANADA - 89470 MONÉTEAU
représentée par Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau D’AUXERRE

* * * *

EXPOSĖ DU LITIGE

Monsieur [Q] [M] et Madame [J] [M], sont propriétaires occupants d’une maison individuelle sise 13 Les Bovins à POURRAIN (89240).

Au cours de l’année 2023, les époux [M] ont fait appel à l’entreprise [Y] [K] [B] pour réaliser des travaux d’aménagement extérieur et de finition de clôtures et ont, à cette fin, signé trois devis pour un montant total de 18 062, 86 euros TTC, détaillés comme suit :
- un devis N°68 du 22 février 2023, accepté le 27 juillet 2023, d’un montant total de 9 608, 50 euros TTC au titre de travaux sur muret extérieur.
- un devis N°89 du 25 avril 2023, accepté le 27 juillet 2023, pour un montant total de 7 673, 16 euros TTC au titre de travaux sur mur de clôture avant.
- un devis N°142 du 1er septembre 2023, , accepté le 4 septembre 2023, d’un montant de 781, 20 euros TTC concernant la réalisation d’une arase sur mur avant existant et mur arrière arrondi de l’escalier.

Les travaux ont débuté au mois de juillet 2023 et sont demeurés inachevés.

La SAS [R] [B] a adressé aux époux [M] quatre factures pour un montant total de 18 241, 68 euros TTC.
facture FA 00000072 en date du 28 juillet 2023 d’un montant de 3 544, 75 € TTC, réglée le 1er août 2023 (selon devis 68 et 89)facture FA 00000078 en date du 4 août 2023, d’un montant de 4 103, 55 €, réglée le 19 août 2023 (selon devis 68 et 89)facture FA 00000094 du 5 octobre 2023 d’un montant de 756 euros TTC (selon devis 142)facture FA 00000095 du 12 octobre 2023 d’un montant total de 9 837, 63 euros TTC (selon devis 89).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2023, réceptionnée le 23 octobre, les époux [M] ont mis en demeure l’entreprise [R] [B] de terminer les travaux.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2023, la SAS [R] [B] a adressé aux époux [M] un avoir sur la facture N°95 d’un montant de 4 639, 47 euros TTC au titre de la fourniture et la pose de couvertine plat blanc 20/37 cm.

Une expertise amiable non contradictoire a été diligentée à la demande de la société GROUPAMA PARIS VAL [Y] LOIRE, assureur protection juridique des époux [M], laquelle s’est déroulée le 14 décembre 2023 et a donné lieu à l’établissement d’un rapport daté du 20 décembre 2023 par le cabinet ELEX.

Le 11 décembre 2023, la SARL [L] a adressé aux époux [M] un devis N°1227 pour la reprise des travaux extérieurs de clôture d’un montant total de 9 252, 52 euros TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2024, réceptionnée le 8 mars 2024, les époux [M] ont, par la voie de leur conseil, notifié à la SAS [Y] [K] [B] la résolution du marché en application de l’article 1226 du code civil et lui ont demandé de leur régler, sous quinzaine, la somme de 10 252, 52 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 4 avril 2024, la SAS [Y] [K] [B] a proposé de reprendre le chantier.

Par lettre simple en date du 13 mai 2024, la société [Y] [K] [B], par la voie de son conseil, s’est opposée aux termes de la mise en demeure adressée le 4 mars 2024 par le conseil des époux [M].

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, les époux [M] ont assigné la SAS [Y] [K] [B] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 août 2025, les époux [M] demandent au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1226 et 1231-1 du code civil et de l’article L.216-6 du code de la consommation, de :
Prononcer la résiliation du marché conclu entre l’entreprise [R] [B] et les époux [M]
Condamner l’entreprise [R] [B] à régler aux époux [M] la somme 9.252,52 €TTC au titre du devis de reprise et d’achèvement des travaux
Condamner l’entreprise [R] [B] à régler aux époux [M] la somme 1.000 € au titre de leur préjudice de jouissance
Condamner l’entreprise [R] [B] à régler aux époux [M], la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
Condamner l’entreprise [R] [B] aux entiers dépens.

A l’appui de leurs demandes, les époux [M] exposent que l’entreprise [R] [B] ne conteste pas le principe de la résiliation, mais souhaite leur en imputer la responsabilité. Ils réfutent une telle position, estimant au contraire que cette résiliation est exclusivement imputable à l’entreprise, laquelle n’a ni respecté les délais contractuels ni donné suite à leurs nombreuses relances en vue de la reprise du chantier.

Ils ajoutent que les échanges de SMS démontrent que l’entreprise [Y] [K] [B] s’était engagée à débuter les travaux en mai 2023, mais qu’elle les a finalement commencés le 17 juillet, avant de les interrompre au mois d’août sans reprise ultérieure avançant diverses excuses.
En réponse aux arguments adverses, les époux [M] font valoir :
- qu’ils n’ont pas modifié leur choix de matériaux, l’entreprise [R] ayant posé des matériaux non-conformes au devis, notamment s’agissant de la pose de couvertines de 50/33 cm alors que le devis prévoyait des couvertines de 20/33 cm ainsi que la pose de chapeaux plats en simple béton brut alors que le devis prévoyait des chapeaux en pointe de diamants ;
- que l’expert a relevé le non-respect de la prestation contractuelle et la mauvaise pose des couvertines constatant que « les désordres consistent en un désaffleurement des couvertines entre elles sur leur hauteur et défaut d’alignement de niveau, des défauts de coupe avec casse d’angles, ébréchures, ainsi qu’un défaut de calepinage des éléments préfabriqués posés est visible. La longueur à reprendre constatée s’élève à 12 mètres linéaires » ;
- que si l’entreprise a reconnu son erreur concernant les chapeaux et a accepté leur remplacement, elle a refusé de procéder à la reprise des couvertines.

S’agissant du règlement des factures, ils indiquent avoir acquitté les deux premières, mais contestent la troisième aux motifs :
- qu’elle ne correspond ni aux devis, ni aux travaux réalisés ;
- qu’elle n’a aucune légitimité puisque les travaux n’ont pas été terminés et sont affectés de malfaçons comme en atteste l’avoir de 4.639,47 euros TTC en raison de l’erreur de l’entreprise sur le prix des couvertines ;
- que les moins-values retenues par l’expert s’élèvent à la somme de 6.758,40 €, en sorte qu’aucun solde n’est dû à l’entreprise [R].

Ils sollicitent en conséquence la condamnation de l’entreprise [R] à leur payer la somme de 9 252, 52 euros TTC, correspondant au devis réalisé par la société [L] pour la reprise des désordres constatées par un expert en bâtiment et construction dans le cadre d’une expertise qu’ils estiment contradictoire car soumise à la discussion des parties et à laquelle la société [R], bien que convoquée, ne s’est pas présentée.

Enfin, ils estiment également avoir subi un préjudice de jouissance qu’ils évaluent à la somme de 1 000 euros en raison du défaut de réponse de la société [R], de l’interruption prolongée du chantier et des autres travaux d’aménagement extérieur, ainsi que de l’absence de paiement au titre de la remise en état de l’alimentation du portail électrique, coupée lors des travaux que la société [R] s’était engagée par SMS à payer.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 mai 2025, la SAS [R] [B] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1226 et suivants du code civil, de :
Débouter Madame [C] [M] et Monsieur [Q] [M] de leurs demandes, fins et conclusions
Prononcer la résiliation du marché de travaux privé conclu entre Monsieur [Q] [M], Madame [C] [M] et la SAS [R] [B] avec effet au jour de la décision à intervenir
Condamner Madame [C] [M] et Monsieur [Q] [M] à payer à la société [R] [B] la somme de 5.954,16 euros au titre des travaux réalisés
Condamner Madame [C] [M] et Monsieur [Q] [M] à payer à la société [Y] [K] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Madame [C] [M] et Monsieur [Q] [M] aux entiers dépens

Au soutien de ses prétentions, la SAS [R] [B] rappelle qu’il appartient à la partie qui sollicite la résolution du contrat de rapporter la preuve d’un manquement suffisamment grave de son cocontractant à ses obligations. Elle souligne qu’en l’absence de délai contractuellement fixé, il incombe au juge d’apprécier si l’entrepreneur, préalablement mis en demeure, a manqué à son obligation d’exécuter les travaux dans un délai raisonnable.

Sur le fond, la SAS [Y] [K] [B] ne s’oppose pas au principe de la résiliation du contrat, mais soutient qu’elle ne peut être imputée qu’aux époux [M], lesquels ont manqué à leurs obligations contractuelles en s’abstenant de régler la somme de 5 954,16 euros correspondant aux travaux réalisés.
Elle fait valoir que cette position est d’ailleurs corroborée par le fait que les demandeurs sollicitent le prononcé d’une résiliation judiciaire, et non la constatation d’une résolution déjà acquise.
Elle invoque, à cet égard, un comportement fautif des époux [M] dans l’exécution du contrat, caractérisé par des modifications répétées des devis de la part de ces derniers et une dégradation des relations contractuelles, notamment illustrée par les échanges de SMS produits aux débats, ainsi que par la menace récurrente de recourir à une expertise tout en poursuivant les relations contractuelles.
Elle ajoute que si le contrat était résolu sur le fondement des dispositions du code de la consommation, elle devra alors rembourser les demandeurs du prix versé pour les travaux qui n’auraient pas été réalisés mais qu’en l’espèce, ce qui a été payé a été réalisé.

S’agissant des conditions d’exécution du chantier, la SAS [R] [B] soutient que le délai d’intervention ne saurait être regardé comme excessif, en l’absence de stipulation contractuelle, invoquant à cet égard les modifications successives demandées par les époux [M], dont le dernier devis signé date du 1er septembre 2023, lesquelles ont nécessairement eu pour effet de retarder l’exécution des travaux. Elle précise qu’une facture a été émise le 12 octobre 2023 au titre des prestations déjà réalisées, laquelle est demeurée impayée malgré l’émission d’un avoir le 23 octobre suivant, la poursuite du chantier étant subordonnée à son règlement. Elle en conclut que l’inachèvement du chantier est imputable aux demandeurs qui ont ainsi fait obstacle à la poursuite des travaux.

Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, la SAS [R] [B] soutient qu’elle ne peut être engagée que sur le fondement contractuel, à l’exclusion de toute garantie de parfait achèvement ou responsabilité décennale, dès lors que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception et que leur exécution s’est inscrite dans un contexte évolutif marqué par des modifications successives.

Elle conteste à cet égard toute responsabilité en faisant valoir :
- que les désordres ne sont établis que par une expertise amiable réalisée par un expert d’assurance qui n’est pas un expert judiciaire et qui ne « peut faire foi devant la juridiction puisqu’elle n’a pu être contradictoire »
- que la pose des couvertines n’est que d’ordre esthétique et ne peut lui être reprochée dans la mesure où elle a mis en garde les demandeurs sur l’inadaptation des matériaux utilisés dans un courriel en date du 26 juillet 2023 ;
- que les autres désordres consistant en des non-façons ne peuvent lui être imputés puisqu’elle a été empêchée de terminer le chantier ;
- que le devis sur lequel se fondent les demandeurs a été réalisé avant l’expertise amiable, et ne tient en conséquence pas compte des observations de l’expert, s’analysant en un nouveau chantier comportant des travaux non payés par les époux [M] et non réalisés par l’entreprise.
- que les demandeurs ne démontrent pas que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prestations convenues.

S’agissant du préjudice de jouissance invoqué, la SAS [R] [B] estime qu’il n’est pas justifié dès lors qu’il résulte du comportement des époux [M] qui ont empêché l’achèvement du chantier dans un délai raisonnable en refusant de s’acquitter de la dernière facture et permettre ainsi la poursuite des travaux.

A titre reconventionnel, la SAS [Y] [K] [B] entend engager la responsabilité contractuelle des époux [M], sollicitant sur ce fondement, leur condamnation à lui payer la somme de 5 954,16 euros au titre des travaux réalisés et facturés le 12 octobre 2023 selon factures N°94 et N°95, après déduction de l’avoir consenti, en faisant valoir que la contestation de la qualité des travaux ne fait pas obstacle à leur paiement dès lors que leur réalisation n’est pas sérieusement remise en cause.

Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 8 juin 2026.

MOTIFS [Y] LA DÉCISION

Sur la résiliation judiciaire du contrat

A titre liminaire, il sera constaté que si les demandeurs développent dans leurs conclusions une argumentation tendant à voir constater la résolution du contrat à raison de la mise en demeure adressée le 4 mars 2024, ils sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions, uniquement le prononcé de la résiliation du contrat, en sorte que le tribunal n’est saisi que de cette seule demande.

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Conformément à l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave.

En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui sollicite la résiliation du contrat de rapporter la preuve de manquements contractuels suffisamment graves de la part de son co-contractant qui seuls, peuvent justifier la résolution judiciaire du contrat.

En l’espèce, il est constant que les époux [M] et la société [R] [B] ont conclu un marché de travaux, formalisé par trois devis signés les 22 février, 25 avril et 1er septembre 2023, portant sur la réalisation de travaux d’aménagement extérieur de clôture, incluant notamment des prestations de maçonnerie, d’enduisage, la réalisation d’une arase ainsi que la fourniture et la pose de couvertines et d’éléments de finition.

Il n’est par également pas contesté que ces travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception, même tacite, et que le chantier est demeuré inachevé.

Il sera par ailleurs relevé que les parties s’accordent sur le principe de la rupture du contrat, chacune imputant toutefois les manquements à l’origine de celle-ci à son cocontractant, de sorte qu’il appartient au tribunal d’en apprécier le bien-fondé au regard des inexécutions respectives invoquées.

Sur les manquements de la société [R] [B]

Il convient de rappeler que l’entrepreneur est tenu, dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, d’une obligation de résultat quant à la conformité des travaux réalisés, lesquels doivent être exécutés conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art.
Il s’ensuit que toute non-façon ou malfaçon caractérise, en elle-même, une inexécution contractuelle, sauf à ce que l’entrepreneur rapporte la preuve d’une cause étrangère exonératoire.

En l’espèce, aucun délai contractuel précis n’a été stipulé dans le contrat.
Toutefois, en l’absence de stipulation expresse, il incombe à l’entrepreneur, en sa qualité de professionnel, d’exécuter les travaux dans un délai raisonnable qui s’apprécie au regard de la nature et de l’importance des prestations convenues.

À cet égard, il ressort des échanges de SMS produits aux débats que les maîtres de l’ouvrage ont exprimé leur souhait que les travaux débutent au mois de mai mais que la société [R] [B] n’a finalement commencé son intervention que le 17 juillet 2023, soit avec un décalage significatif par rapport à la période initialement envisagée.
Il résulte en outre de ces mêmes échanges que la durée prévisible du chantier était limitée, la société [R] [B] ayant indiqué que les travaux devaient s’étendre sur « un peu plus d’une semaine ». Or, contrairement à ces prévisions, les travaux se sont inscrits dans le temps de manière particulièrement étalée, sans continuité. Les pièces produites démontrent en effet une succession d’interventions ponctuelles entre les mois de juillet et d’octobre 2023, entrecoupées d’interruptions, notamment au cours du mois d’août.

Si la société [Y] [K] [B] soutient que ces délais seraient imputables aux modifications apportées par les maîtres de l’ouvrage, il ne ressort toutefois pas des éléments versés au débat que ces dernières auraient présenté un caractère tel qu’elles auraient empêché la poursuite normale des travaux ou justifié leur interruption prolongée. En effet, la seule signature d’un devis complémentaire le 4 septembre 2023, portant sur la réalisation d’une arase pour un montant limité de 781, 20 € TTC, ne saurait expliquer à elle seule l’absence d’achèvement du chantier dans un délai raisonnable.

Dès lors, il n’est pas établi que les époux [M] auraient fait obstacle à l’intervention de la société [R] [B] ou auraient empêché la poursuite des travaux, qui ont excédé le délai raisonnable prévu d’un peu plus d’une semaine.

Par ailleurs, il n’est pas contesté que certains travaux prévus aux devis acceptés n’ont pas été réalisés, notamment les travaux d’enduisage et d’enrobé figurant aux devis n°68 et n°89.
Cette inexécution est en outre corroborée par le courrier officiel du conseil de la société [R] [B] en date du 13 mai 2024 indiquant que « les experts avaient pré défini les termes d’un accord amiable de résiliation dans lequel l’entreprise aurait concédé un amendement du marché afin de supprimer les travaux d’enduits à réaliser pour 4 188,80 euros».

De même, l’expertise amiable relève les non façons suivantes :
les chapeaux installés ne sont pas conformes aux devis numéro 68 du 22 février 2023 qui prévoyait la fourniture et la pose de chapeaux en pointe de diamant sur les piliers de portail créé la prestation de raccord en enrobé à froid entre le mur créé et l’enrobé existant, prévu au devis n° 89 n’a pas été réalisé
Si la défenderesse soutient dans ses écritures que l’expertise amiable du cabinet ELEX France daté du 20 décembre 2023 « ne peut faire foi devant la juridiction puisqu’elle n’a pu être contradictoire » il sera cependant relevé que l’absence de la société [R] qui a été convoquée aux deux réunions d’expertise mais ne s’y est pas rendue, n’a pas pour effet de priver cette expertise de son caractère contradictoire, qui suppose uniquement qu’elle y ait été convoquée. Le fait que l’expert de son assureur ait assisté à la réunion du mois de décembre 2023, ayant donné lieu au rapport de Monsieur [A] confirme qu’elle a bien été convoquée, comme soutenue par les demandeurs, ce point n’étant pas contesté en défense.
Le moyen tiré de l’absence de valeur probante de l’expertise amiable, qui présente bien un caractère contradictoire, nonobstant l’absence de la société [R], qui ne s’est pas rendu aux convocations, sera en conséquence écarté.

Enfin, il ressort de ce même rapport d’expertise amiable, que Monsieur [O] [A] a constaté des désordres affectant les couvertines préfabriqué en béton fourni et posé par la société [Y] OLIVIERA [B], consistant en « un désaffleurement des couvertines entre elles sur leur hauteur et défaut d’alignement de niveau, des défauts de coupe avec casse d’angles, ébréchures ainsi qu’un défaut de calpinage des éléments préfabriqués posés », l’expert précisant que « l’origine des désordres est à mettre en lien avec un défaut de précaution et d’emploi d’outils adaptés lors de la découpe, et un défaut de mise en œuvre »
Au demeurant, la société [R] [B], en se bornant à relativiser la portée des désordres allégués sur les couvertines, qui relèveraient selon elle de simples défauts d’ordre esthétique, ne conteste pas réellement le principe même des désordres, même si elle les relativise en les qualifiant d’esthétiques.
Elle ne saurait davantage imputer la responsabilité de ce désordre à l’inadéquation des matériaux choisis par Madame [M] en dépit des contre-indications communiquées, dès lors d’une part qu’il lui appartenait en sa qualité de professionnel, de refuser le cas échéant de poser un matériau inadapté et que d’autre part, l’expert amiable ne pointe nullement cet élément, imputant le désordre à un défaut de mise en œuvre et de soin.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société [R] [B] a manqué à ses obligations contractuelles.

Sur les manquements des époux [M]

La société [Y] [K] [B] demande reconventionnellement que la résiliation judiciaire soit prononcée aux torts exclusifs des époux [M] en raison du non-paiement des factures N°94 et N°95.

Il est constant que les époux [M], en leur qualité de maître d'ouvrage, n’ont pas payé les factures n° 94 et 95.

Pour justifier le non-paiement, les époux [M] font valoir que les travaux mentionnés sur lesdites factures n’ont pas, soit été prévus aux devis, soit été réalisés ou ont été mal exécutés.

S’agissant de la facture N°95 du 12 octobre 2023 d’un montant total de 9 837, 63 euros TTC, celle-ci mentionne :
-la fourniture et pose de couvertine en sus de la demande du client sur mur arrondi escalier menant à la piscine (largeur 20 cm , plat, blanc, ep 37 mm) : 12 x 48 = 576 euros HT ;
- la fourniture et pose de pointe de diamant pour les piliers fait sur place aux dimensions hors standard à hauteur de 180 euros HT ;
-la fourniture et pose de dessus de mur plat 20 cm EP 37 mm : 82, 70 x 99 soit 8187, 30 € HT

Or, il ressort des éléments du dossier :
- que la facturation au titre de la « fourniture et la pose de dessus de mur » s’élevait à la somme de 3 504 € HT sur le devis n°68 correspondant signé par les époux [M] sur la base d’une quantité de 73 (et non de 82, 70) et d’un coût unitaire de 48 € (et non de 99 €)
-que la fourniture et pose de pointe de diamant pour les piliers fait sur place aux dimensions hors standard à hauteur de 180 euros HT, n’a effectivement pas été réalisée.

Ainsi, le refus de paiement était justifié par une facturation différente de l’engagement contractuel et la non réalisation d’une partie de la prestation.

Si la défenderesse a établi un avoir d’un montant de 4 217 € HT, (82, 70 x 51), soit 4 639, 47 € TTC le 23 octobre 2023, il n’en demeure pas moins, que le conflit s’est parallèlement cristallisé sur le défaut d’exécution des travaux dans les délais, l’inachèvement du chantier et les désordres affectant les travaux déjà réalisés.
La multiplication des fautes contractuelles de la défenderesse justifie en conséquence le défaut de paiement des prestations non exécutées dans les délais convenus, exécutées différemment de celles prévues au devis ou encore mal exécutées.

Il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la défenderesse.

Sur la demande en paiement de la somme de 9 252, 52 euros au titre de la reprise des travaux

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure».

En l’espèce, les époux [M] sollicitent la condamnation de la société [R] [B] à leur payer la somme de 9 252, 52 euros au titre des travaux de reprise, sur la base du devis établi par la SARL [L] en date du 11 décembre 2023 faisant état des travaux suivants :
- démolition des pilastres, chargement et évacuation des gravats, évaluée à la somme de 888,30 euros HT ;
- reprise des tablettes, changement des mauvaises coupes et réalisation des joints, évaluée à la somme de 1 113, 75 euros HT ;
- fourniture et pose de Delta MS en protection derrière le mur aux endroits dégagés, évaluée à la somme de 654, 60 euros HT ;
- réalisation de l’enduit des murs côté intérieur finition gratté, évaluée à la somme de 3 736,48 euros HT
- reprise de l’enrobé le long des murs, évalué à la somme de 2 018, 25 euros HT.

Il ressort toutefois des quatre factures produites aux débats que les travaux d’enduisage et d’enrobé, dont la non-réalisation n’est pas contestée par la société [R] [B], n’ont jamais été facturés alors même qu’ils figuraient aux devis N°68 et N°89 et ne peuvent par conséquent constituer un préjudice financier indemnisable.
Ainsi, les sommes réclamées au titre des deux derniers postes de travaux figurant sur le devis de la SARL [L] seront écartées.
En outre, ce devis inclut des postes de travaux étrangers aux inexécutions constatées, notamment des travaux de démolition de pilastres et la mise en œuvre d’un dispositif de type Delta MS, lesquels ne figurent pas dans les devis initiaux.

En réalité, les désordres affectant les travaux réalisés par la société [R] [B] portent exclusivement sur « un désaffleurement des couvertines entre elles sur leur hauteur », un « défaut d’alignement de niveau, des défauts de coupe avec casse d’angles, ébréchures ainsi qu’un défaut de calpinage des éléments préfabriqués posés »
Ces désordres, clairement mis en évidence par l’expertise amiable, ne sont au demeurant pas utilement contestés par la société [R] [B] qui se limite à soutenir qu’il ne s’agirait que de simples défauts d’ordre esthétique.
Pour autant, ils affectent la qualité de la prestation convenue, et justifient le principe d’une indemnisation.

Selon l’expert amiable, « l’origine des désordres est à mettre en lien avec un défaut de précaution et d’emploi d’outils adaptés lors de la découpe, et un défaut de mise en œuvre » sur une longueur totale de 12 mètres linéaires. Monsieur [A] chiffre le coût de reprise de ces désordres comme suit :
dépose des couvertines existantes et évacuation : 560 x 1,10 = 605 € fourniture et pose : 12 x 48 € = 576 x 1,10 : 633, 60 € = 1238, 60 €.
Ce chiffrage avoisine celui de la SARL [L] qui chiffre le coût de la reprise des tablettes, le changement des mauvaises coupes et la réalisation des joints, à la somme de 1 113, 75 euros HT, soit 1225, 12 € ;

Au regard de ces deux estimations, il convient de condamner la défenderesse à payer aux époux [M] la somme de 1200 € correspondant au coût de reprise des tablettes.

Sur le préjudice de jouissance

En l’espèce, les époux [M] sollicitent la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance en invoquant l’interruption prolongée des travaux et des autres aménagements extérieurs et l’absence de règlement au titre de la remise en état de l’alimentation du portail électrique, coupée lors des travaux.

Si la société [R] [B] s’y oppose en faisant valoir que les difficultés d’exécution et l’inachèvement des travaux seraient imputables au comportement des demandeurs, il convient de rappeler que la résolution a été prononcée aux torts partagés des parties et que les travaux confiés à la société [R] [B] n’ont pas été menés à leur terme et ont présenté des malfaçons et non-façons caractérisant une exécution imparfaite des obligations contractuelles de l’entreprise.
Une telle situation a eu pour effet de maintenir un chantier inachevé, affectant les conditions normales de jouissance des aménagements extérieurs de la propriété des demandeurs.
Il ressort également des pièces produites au débat, et notamment d’un échange de SMS entre Madame [J] [M] et la société [R] [B], que l’alimentation du portail électrique a été interrompue dans le cadre des travaux. Si la société [Y] [K] [B] a indiqué à cette occasion prendre en charge les réparations, comme en attestent les échanges SMS versés aux débats, aucun élément ne permet d’établir qu’elle en aurait effectivement assumé le coût ou que la situation aurait été régularisée, étant observé qu’elle ne répond pas sur ce point dans ses écritures.
À cet égard, l’expert amiable préconise le remplacement des fourreaux endommagés, découpe, mise en place de raccords, percements et passage des fourreaux, travaux qu’il évalue à la somme de 594 €.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société [R] [B] à payer aux époux [M] la somme de 800 € au titre de leur préjudice de jouissance.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5 954, 16 euros

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l’espèce, la SAS [R] [B] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation des époux [M] au paiement de la somme de 5 954, 16 euros correspondant au solde des travaux facturés le 12 octobre 2023, après déduction de l’avoir émis le 23 octobre 2023 pour un montant de 4 639, 47 euros.

Elle produit à l’appui de sa demande :
- une facture N°94 du 5 octobre 2023 d’un montant de 756 euros TTC pour la réalisation d’une arase sur mur avant et arrière ;
- une facture N°95 du 12 octobre 2023 d’un montant total de 9 837, 63 euros TTC détaillée comme suit
* fourniture et pose de couvertine en sus de la demande du client sur mur arrondi escalier menant à la piscine (largeur 20 cm , plat, blanc, ep 37 mm) : 12 x 48 = 576 euros HT ;
* fourniture et pose de pointe de diamant pour les piliers fait sur place aux dimensions hors standard à hauteur de 180 euros HT ;
* fourniture et pose de dessus de mur plat 20 cm EP 37 mm : 82, 70 x 99 soit 8187, 30 € HT
Représentant la somme totale de 10 593, 63 € TTC, dont elle déduit la somme de 4 639, 47 €, correspondant à l’avoir n° 10 établi le 23 octobre 2023 au titre de la rectification du dernier poste des travaux, soit un solde de 5 954, 16 €.

Les demandeurs s’opposent à cette demande, en se prévalant des moins-values chiffrées par l’expert pour un montant de 6 758, 40 €, de sorte qu’aucun solde ne serait dû à la société [R] [B].

A cet égard, il ressort du rapport d’expertise amiable les moins-values suivantes :
absence de réalisation de la prestation prévue au devis n° 68, au titre de la fourniture et la pose de chapeau en pointe de diamant sur les piliers de portail, pour un montant de 180 € HT, soit 198 € TTCabsence de réalisation de la prestation de raccords en enrobé à froid entre le mur créé et l’enrobé existant, pour un montant de 490 € HT, soit 539 € TTCabsence d’application d’enduit de type « weber PRAL F » ton pierre sur les murs existants, murets créés et piliers béton* devis n° 68 (enduit sur piliers) : 70 x 34 = 2380 € HT
* devis n° 89 (enduit sur murets) : 32 x 34 = 1088 € HT
Soit un total de 3 808 € HT et 4 188, 80 € TTC

Toutefois, il ressort des factures produites aux débats que les prestations d’enduit et de raccord enrobé à froid n’ont pas été facturés aux époux [M], en sorte que ces deux moins-values n’ont pas à être prises en considération
En revanche, la prestation prévue au devis n° 68, et facturée dans le cadre de la facture n° 95, au titre de la fourniture et la pose de chapeau en pointe de diamant sur les piliers de portail, pour un montant de 180 € HT, soit 198 € TTC, n’a pas été réalisée, et doit donc être déduite.

En conséquence, le solde restant dû à la défenderesse au titre des prestations effectivement réalisées s’élève à la somme de 5 954, 16 € - 198 €, soit 5 756, 16 €.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les circonstances de l’espèce commandent de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais et dépens.
Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.

En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.

* * * * PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de marché de travaux conclu entre la SAS [Y] [K] [B] et Monsieur [Q] [M] et Madame [J] [M], aux torts exclusifs de la société [Y] [K] [B] ;

CONDAMNE la SAS [Y] [K] [B] à payer à Monsieur [Q] [M] et Madame [J] [M] et la somme de 1 200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre du coût de reprise des couvertines ;

CONDAMNE la SAS [R] [B] à payer à Monsieur [Q] [M] et Madame [J] [M] et la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de leur préjudice de jouissance ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [M] et Madame [J] [M] à payer à la SAS [Y] [K] [B] la somme de 5 756, 16 € (CINQ MILLE SEPT CENT CINQUANTE-SIX EUROS ET SEIZE CENTIMES) correspondant au solde du prix des travaux réalisés ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais et dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.

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