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TJ 51454, 10 juin 2026, RG 25/00400


Vérifier : TJ 51454, 10 juin 2026, RG 25/00400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/00400
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3059d7cdc6046d476ba071

Texte de la décision

7,435 caractères

88B

MINUTE N°26/282

10 Juin 2026

URSSAF [Localité 1] ARDENNE

C/

[H] [A]

N° RG 25/00400 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FHNY

CCC délivrées le :
à :
- Mme [A] [H]

FE délivrée le :
à :
- URSSAF [Localité 1] ARDENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]

Jugement rendu par mise à disposition, le 10 Juin 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 10 Avril 2026.

A l’audience du 10 Avril 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,

ENTRE : DEMANDERESSE A L’INSTANCE : DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :

URSSAF [Localité 1] ARDENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame [F] [T], munie d’un pouvoir,

D’UNE PART,

ET DÉFENDERESSE A L’INSTANCE : DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :

Madame [H] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante,

D’AUTRE PART.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 octobre 2025, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 1] Ardenne a émis une contrainte à l’encontre de Madame [H] [A] pour un montant de 3.100 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard restant dues pour la période du 2ème trimestre 2025.

Cette contrainte a été signifiée le 30 octobre 2025 à Madame [H] [A].

Par requête adressée le 12 novembre 2025 et reçue au greffe le 17 novembre 2025, Madame [H] [A] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2026, où l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

L'URSSAF Champagne Ardenne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 10 avril 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de:
-recevoir Madame [H] [A] en son recours ;
-valider ladite contrainte décernée le 28 octobre 2025 et signifiée le 30 octobre 2025 en son montant actualisé de 4 euros au titre des cotisations sociales  et condamner Madame [H] [A] au paiement de celle-ci ;
-condamner également Madame [H] [A] au paiement des frais de procédure inhérent à la contrainte contestée, à hauteur de 76,10 euros ;
-condamner également Madame [H] [A] au paiement des frais de citation ;
-condamner Madame [H] [A] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 100 euros ;
-constater que l’exécution provisoire est de plein droit ;
-condamner Madame [H] [A] aux entiers dépens de l’instance.

En défense, Madame [H] [A], bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 4 mars 2026, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte

Il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant le tribunal judiciaire spécialement désigné est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

Il doit donc être considéré au cas présent que Madame [H] [A], non comparante, ne formule aucune demande par rapport à la contrainte litigieuse.

Or, la contrainte contestée apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant tel qu'actualisé par l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne, compte tenu des productions dont il ressort en particulier que :

-l’affiliation de l’intéressée au régime des travailleurs indépendants n’est pas contestée ;
-les cotisations du 2ème trimestre 2025 ont été calculées conformément aux dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale ;
-les cotisations sociales lui ont été réclamées par voie de mise en demeure préalable ;
-la cotisante a communiqué ses revenus 2024 à l’organisme, ce qui a permis de régulariser la base de calcul desdites cotisations et ce, après l’émission de la contrainte.

La contrainte critiquée sera en conséquence validée pour le nouveau montant actualisé de 4 euros et l’opposante condamnée au paiement de cette somme.

Sur les frais et dépens

Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte.

Madame [H] [A], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de citation exposés par l’organisme dans le cadre de la présente instance à hauteur de 25,40 euros, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et sera condamnée à verser à l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort ;

DECLARE recevable mais non fondée l’opposition formée par Madame [H] [A] à l'encontre de la contrainte émise par l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne le 28 octobre 2025 et signifiée le 30 octobre 2025 pour le recouvrement de la somme de 3.100 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard restants dues pour la période du 2ème trimestre 2025 ;

DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;

CONSTATE que la créance réclamée par le biais de la contrainte a été actualisée en cours d’instance ;

VALIDE la contrainte en son montant actualisé de 4 euros ;

CONDAMNE Madame [H] [A] à payer à l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne la somme 4 euros, outre la somme de 76,10 euros au titre de frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Madame [H] [A] à payer à l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [H] [A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de citation de 25,40 euros ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 10 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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