TJ 51454, 11 juin 2026, RG 26/00201
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 Juin 2026
N° RG 26/00201 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FL2U
Nature affaire : 54G
Nous, Benoît LEVE, Vice-Président, statuant en référé, assisté de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 13 mai 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.
En demande :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice la SAS LES CLEFS DE L’IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Société GROUPAMA NORD EST en qualité d’assureur de la sté DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocats au barreau de REIMS
S.A.S.U. [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la sté AYDIN [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. CINETANCHE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de REIMS
Société SCCV PETIT DELBOURG
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur RC et RD de la SARL ATS
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
Société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur Dommages Ouvrages
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD ES qualité d’assureur de la société CAR ISOFACADE
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. KUBE INGENIERIE (UBI ATS SOLICEO)
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. SARL SGP SOCIETE GENERALE DE PEINTURE GUERLOT
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante
S.A.S. OAK INGENIERIE
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante
E.U.R.L. [R] [P] BUREAU D’ETUDES
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante
S.A.R.L. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (EUROFIL) anciennement dénommée AVIVA
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
S.A. AXA FRANCE IARD ES qualité d’assureur des ETS [N]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
Entreprise EI AYDIN [Localité 3] (MUSA CARRELAGE)
[Adresse 18]
[Localité 14]
non comparante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur RC et RD de la sté [D]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
S.A. MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur RC et RD de la sté AYDIN [Localité 3]
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Maître Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocats au barreau de REIMS avocat postulant et par Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. PVF
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Maître Lorraine DE BRUYN de la SELAS LEXI CONSEIL, avocats au barreau de REIMS
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la sté CINETANCHE
[Adresse 21]
[Localité 4]
représentée par Maître Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de REIMS
Société GROUPAMA NORD EST es qualité d’assureur de la société PVF
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. SANTIN
[Adresse 22]
[Localité 17]
non comparante
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [N] (ETS [N])
[Adresse 23]
[Localité 18]
représentée par Me Nathalie HAUSMANN, avocat au barreau de REIMS
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la sté PVF
[Adresse 21]
[Localité 4]
représentée par Maître Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de REIMS
S.A.R.L. CAR ISOFACADE
[Adresse 24]
[Localité 1]
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. SAS AWO (ARCHITECTURE WHISPERS AND OASIS) GENAUX A RCHITECTES
[Adresse 25]
[Localité 16]
représentée par Me Muriel THIBAUT, avocat au barreau de REIMS
S.A. AXA FRANCE IARD ES qualité d’assureur de SAS AA MEREAU JC
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
S.A.R.L. DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE
[Adresse 26]
[Localité 19]
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en qualité d’assureur de la SAS AWO
[Adresse 27]
[Localité 15]
non comparante
S.A.S. A.A MEREAU JC
[Adresse 28]
[Localité 20]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims en date du 4 mars 2026 (RG 25/479) ;
Vu la requête reçue en date du 31 mars 2026 en rectification d'erreur matérielle du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ;
Vu les débats à l'audience du 13 mai 2026 ;
Vu les observations orales du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], valablement représenté par son conseil, lequel maintient les termes de sa requête ;
Vu les observations orales de la compagnie GROUPAMA NORD EST, assureur de la société DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE valablement représentée par son conseil, laquelle se réfère à ses dernières conclusions, aux termes desquelles elle s'associe aux demandes du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1].
Vu les observations orales des parties ;
L'affaire ayant été mise en délibéré pour être rendue le 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, suivant requêtes et conclusions auxquelles il est expressément renvoyé, c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la compagnie GROUPAMA NORD EST, assureur de la société DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE soutiennent que l'ordonnance du 4 mars 2026 (RG 25/479) rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims comporte diverses mentions erronées, lesquelles constituent incontestablement des erreurs matérielles qu'il convient de rectifier suivant les modalités spécifiées dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît LEVÉ, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
INDIQUONS que, sur l'ordonnance (RG 25/479) rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims en date du 4 mars 2026, la mention (page 4) :
" Société GROUPAMA NORD EST es qualité d'assureur de la société PVF (contrat n°160652030001), [Adresse 29], représentée par Maître Isabelle GUILLAUMET DECORNE de la SELARL OPTHEMIS, avocats au barreau de REIMS "
DOIT ÊTRE REMPLACEE par la mention suivante :
" Société GROUPAMA NORD EST es qualité d'assureur de la société PVF (contrat n°160652030001), [Adresse 30], représentée par Maître Isabelle CASTELLO, de la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD CASTELLO, avocats au barreau de REIMS "
DISONS qu'en page 5 a été omise la mention suivante :
" Société GROUPAMA NORD EST es qualité d'assureur de la société DEFRIZE GENIE CLIMATIQUE, [Adresse 31] REIMS, représentée par Maître Isabelle GUILLAUMET DECORNE de la SELARL OPTHEMIS, avocats au barreau de REIMS "
ORDONNONS la mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance (RG 25/479) rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims en date du 4 mars 2026 ;
RAPPELLONS que la présente décision devra être notifiée comme l'ordonnance ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 11 JUIN 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Benoît LEVE, Vice-Président, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le président signataire.
La Greffière Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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