Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 42187, 15 juin 2026, RG 25/00458


Vérifier : TJ 42187, 15 juin 2026, RG 25/00458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/00458
Lieu / cour
tj42187
Chambre
CTX Gl inférieur à 10000
Type
other
Id
6a30605bcdc6046d476c1866

Texte de la décision

7,485 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- JUGEMENT -

PROCÉDURE
N° RG 25/00458 - N° Portalis DBYP-W-B7J-COX3

JUGEMENT

N° 26/00027

DU 15 JUIN 2026


expédition le:
M. [K])
M.[C](ccc)

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [R]
né le 12 Octobre 1972 à [Localité 1]
de nationalité France, demeurant [Adresse 1]
comparant

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant,non représenté

D’AUTRE PART

LA JUGE : Jocelyne POYARD,

LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du 20 AVRIL 2026

JUGEMENT : prononcé publiquement le 15 JUIN 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Roanne par requête en date du 26 mai 2025 à l’encontre de M. [B] [C], pour demander sa condamnation à lui payer :

la somme principale de 1 350 euros en remboursement de l’achat de tuiles de provenance indéterminée et de l’inexistence d’une bâche sous-toiture, dans le cadre de travaux de réfection d’une couverture du garage de leur habitation, selon devis du 13 novembre 2024 d’un montant de 2 400 euros,la somme de 699,90 euros se décomposant en 299,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et 400 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et mafaçons.
Lors de l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 20 avril 2026, avec leur accord, en raison d’une proposition de reprise des travaux de toiture, formulée par M. [B] [C] qui a confirmé prendre à sa charge les travaux nécessaires.

Lors de l’audience du 20 avril 2026, M. [S] [R] était seul présent pour indiquer au tribunal que, malgré son engagement lors de la précédente audience et son courrier manuscrit portant la date du 16 novembre 2025, M. [B] [C] n’était pas intervenu.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS

Sur les demandes principales

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du même code prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage.

A partir du moment, où il est prouvé que le résultat fourni n'est pas celui attendu et qu'il a engendré un préjudice, le professionnel ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la démonstration d'une cause étrangère et non simplement par son absence de faute.

Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et l’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, l’existence de l’obligation contractuelle de M. [B] [C] est démontrée par :

le devis du 13 novembre 2024 qu’il a émis au nom de M. [R] pour la somme de 2 400 euros portant sur des travaux de révovation d’une toiture de 30m² avec remplacement de panneaux en résine à remplacer par des tuiles Oméga, et avec remplacement de chéneaux PVC de 7 mètres linéaires, ayant été signé et accepté par M. [S] [R],
le second devis qu’il a émis le 20 novembre 2024 au nom de M. [R] pour la somme de 3 420 euros portant sur ces mêmes travaux auxquels s’ajoute la pose d’une bâche sous-toiture d’un montant de 450 euros.
M. [S] [R] verse également aux débats la facture émise le 13 janvier 2025 par M. [B] [C] à son attention, d’un montant de 4 663 euros TTC portant sur des travaux de révovation d’une toiture de 30m² avec remplacement de panneaux en résine à remplacer par des tuiles Oméga, et avec remplacement de chéneaux PVC de 7 mètres linéaires, la pose d’une bâche sous-toiture d’un montant de 450 euros et la fourniture de 30m² de tuiles Oméga 10, un solin mural d’étanchéité et des accessoires de chéneaux.

Aux termes d’une mise en demeure addressee à M. [B] [C] le 13 mars 2025 qui en a accusé réception le 14 mars 2025, M. [S] [R] lui a notifié :

des malfaçons (pose des tuiles non-conformes, non alignées ou avec chevauchements, tuiles cassées ou fêlées, absence de descente de gouttière et accessoires, et des tuiles de rive et d’équerre d’isolation),
un non-respect du devis convenu en raison de la facturation de dépassements non prévus pour les tuiles,
un défaut de pose voire l’absence de pose de la bâche sous toiture et l’absence de justification du prix facturé pour la fournirture des tuiles,
l’abandon du chantier, inachevé le 27 janvier 2025, un défaut d’étanchéité de la toiture et le caractère incomplet du système d’évacuation des eaux pluviales.
Par courier manuscrit du 16 novembre 2025, M. [B] [C] indiquait qu’il allait remettre la bâche sous toiture “en totalité”, de nouvelles tuiles et tuiles de rives, qu’il allait poser le solin et finir la pose du chéneau et de la descente en PVC blan, en précisant : “Je prends tout en charge les travaux qu’il reste à faire, M. [R] m’a déjà réglé. Les travaux commenceront mi Février et seront totalement terminus en début mars”.

Les engagements ainsi annoncés par M. [B] [C] n’ont pas été respectés, ce qui résulte des photographies versées aux débats par le demandeur, ainsi que des termes de la mise en demeure du 13 mars 2025 et du courier d’engagement de M. [B] [C] en date du 16 novembre 2025.

M. [B] [C] n’a donc pas procure à M. [S] [R] le résultat escompté et engage sa responsabilité aux titre des travaux inachevés et des prestations mal exécutées.

Il sera par conséquent condamné à payer à M. [S] [R] la somme de 1 350 euros, qui lui a été payée par virement du 18 décembre 2024, dont le justificatif est versé aux débats.

Contrairement à la charge qui lui income, M. [S] [R] ne démontre pas le prejudice moral dont il demande l’indemnisation à hauteur de 400 euros. Il sera donc débouté de cette demande.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au principal, M. [B] [C] sera condamné aux dépens.

Compte-tenu de la situation des parties et de l’équité, M. [B] [C] sera condamné à payer à M. [S] [R] la somme de 299,90 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [B] [C] à payer à M. [S] [R] la somme de 1 350 euros,

DEBOUTE M. [S] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

CONDAMNE M. [B] [C] aux dépens.

CONDAMNE M. [B] [C] à payer à M. [S] [R] la somme de 299,90 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 juin 2026.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.