TJ 42187, 15 juin 2026, RG 26/00212
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
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- JUGEMENT -
PROCÉDURE
N° RG 26/00212 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CRZD
JUGEMENT
N° 26/00030
DU 15 JUIN 2026
expédition le:
- M. [W] (ccc)
-M. [U])
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [W]
né le 19 Octobre 1995 à [Localité 1]
de nationalité France
Profession : Transporteur, demeurant [Adresse 1]
comparant
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
LA JUGE : Jocelyne POYARD,
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 20 AVRIL 2026
JUGEMENT : prononcé publiquement le 15 JUIN 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [W] a acquis de M. [R] [N] un véhicule d’occasion Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 1 600 euros le 7 janvier 2026.
Le véhicule aurait été remorqué le 13 janvier 2026 jusqu’à son domicile, après une panne qui serait survenue le 7 janvier 2026.
M. [V] [W] a adressé plusieurs lettres recommandées avec accusés de réception à M. [R] [N] :
- le 8 janvier 2026 pour l’informer de la panne du véhicule (boite de vitesse hors service) et demander l’annulation de la vente avec remboursement du prix et de diverses dépenses engagées,
- le 13 janvier 2026 pour l’informer de nouveaux frais engagés depuis la panne du véhicule, la panne du véhicule (boite de vitesse hors service) et réitérer sa demande d’annulation de la vente avec remboursement du prix et des dépenses engagées,
- le 22janvier 2026 pour lui proposer une expertise amiable et contradictoire du véhicule, à défaut de quoi le tribunal serait saisi aux fins de résolution de la vente et de condamnation.
M. [V] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Roanne par requête en date du 2 mars 2026 à l’encontre de M. [R] [N], pour demander sa condamnation à lui payer :
la somme principale de 1 600 euros en remboursement du prix d’achat du véhicule d’occasion acquis le , suite à une panne survenue peu de temps après la vente,la somme de 614,40 euros au titre des frais de dépannage et remorquage du véhicule en panne, et des frais de déplacement, de transport et d’hébergement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 avril 2026 lors de laquelle M. [V] [W], présent en personne, a maintenu ses demandes, explicitées par écrit qu’il a valablement portées à la connaissance du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2026 dont le destinataire a accusé réception le 26 janvier 2026.
M. [R] [N] n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’application combinée des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil que le vendeur, présumé en avoir connaissance s’il est professionnel en la matière, est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, l'acheteur ayant le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, et le vendeur, connaissant les vices de la chose, étant dans ce cas tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, c'est à dire du défaut grave, inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente, inconnu de l'acheteur normalement diligent, et qui empêche ou diminue son usage.
En l’espèce, la vente du véhicule litigieux résulte du certificate de cession signé entre les parties le 7 janvier 2026 et de la carte grise rayée avec la mention manuscrite “vendue en l’état”de la même date
S’il n’y a pas lieu de douter du fait que les frais de dépannage, selon un reçu émanant de “[Y] dépannage” le 7 janvier 2026 pour la somme de 226,50 euros, et les frais de remorquage selon facture émanant de “AD Remorquage” le 13 janvier 2026 pour la somme de 300 euros cocnernent le véhicule litigieux, M. [V] [W], qui en a la charge, ne rapporte pas la prevue de l’origine ou la cause technique de la panne du véhicule, au-delà de sa seule affirmation selon laquelle la boite de vitesse a cassé.
Une telle prevue ne peut résulter du courier censé émaner de M. [R] [N], qui écrit : “Je reconnais que la boite de vitesse s’est cassée après la vente, selon vos dires” et qui ajoute “Il m’est donc impossible de connaître les conditions exactes d’utilisation du véhicule au moment de la survenance de la panne”.
Aucun devis et aucun diagnostic technique du véhicule ne sont produits à l’appui de cette affirmation.
Monsieur [V] [W], qui ne sollicite pas d’expertise judiciaire du véhicule, sera par conséquent débouté de ses demandes.
Partie perdante au principal, M. [V] [W] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [V] [W] de ses demandes,
CONDAMNE M. [V] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 juin 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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