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TJ 12202, 28 mai 2026, RG 25/01509


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Date
28/05/2026
Numéro
25/01509
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Affaires Contentieuses
Type
other
Id
6a306097cdc6046d476c1db2

Texte de la décision

6,428 caractères

JUGEMENT DU : 28 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01509 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJU4
AFFAIRE : Société EHPA LA BELLEANGERIE C/ [H] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

JUGEMENT

CIVIL

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Mai 2026.

Sous la Présidence de Laurence PIGUET, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Eliane MAIURANO, Greffier,

PARTIES :

DEMANDERESSE à l’injonction de payer
DÉFENDERESSE à l’opposition à injonction de payer

Société EHPA LA BELLEANGERIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

non comparante

DÉFENDERESSE à l’injonction de payer
DEMANDERESSE à l’opposition à injonction de payer

Mme [H] [N]
née le 21 Décembre 1959 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]

comparante

Débats tenus à l'audience du : 26 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 28 Mai 2026, 

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [N] étant débitrice à l'égard de l'EHPA LA BELLEANGERIE d'une somme de 450 € relative au solde d'une facture établie au mois d'août 2023, concernant des frais d'hébergement de son père, Monsieur [B] [N], cet établissement a établi une requête en injonction de payer devant le Tribunal judiciaire de RODEZ, le 17 mars 2025, réceptionnée au greffe le 31 mars 2025.

Une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 20 mai 2025 pour l'intégralité du montant sollicité, soit la somme de 450 €.

Cette ordonnance a été notifiée à Madame [H] [N] par acte de commissaire de justice, en date du 4 septembre 2025.

Madame [H] [N] a formé opposition partielle à ladite ordonnance par courrier en date du 22 septembre 2025 réceptionné au greffe le 24 septembre 2025.

Après un renvoi l'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2026.

A cette audience Madame [H] [N] a sollicité du Tribunal de recevoir son opposition partielle et de débouter l'EHPA LA BELLEANGERIE de sa demande en paiement.

A l'appui de ses prétentions, Madame [H] [N] précise qu'elle ne refuse pas de payer la somme de 200 € mais qu'il convient de déduire de la somme de sollicitée celle de 250 € correspondant aux effets personnels de son père qui ne lui ont pas été restitués.

L'EHPA LA BELLEANGERIE, bien que régulièrement convoquée à l'audience à l'initiative du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception dûment réceptionnée, n'a pas comparu et ne s'y est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En ne comparaissant pas, l'EHPA LA BELLEANGERIE s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par Madame [H] [N].

En effet, aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1°) Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer

Il résulte de l'article 1416 du Code de procédure civile que :

" L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. "

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 mai 2025 a été signifiée à Madame [H] [N], le 4 septembre 2025.

L'opposition formée par Madame [H] [N] en date du 22 septembre 2025, réceptionnée au greffe le 24 septembre 2025, est donc recevable en application des dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile susvisées.

2°) Sur le fondement juridique de la demande

Il résulte de l'article 1103 du Code civile que :

" Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "

L'article 1353 du Code civil dispose que :

" Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. "

En l'espèce, il résulte des pièces produites par Madame [H] [N] que, dès réception de la lettre de relance pour paiement de la facture litigieuse par l'EHPA LA BELLEANGERIE, elle répondait par courrier du 19 avril 2024 que des effets personnels de son père, manquaient qu'elle a évalué à la somme de 250 €.

Madame [H] [N] a réitéré cette argumentation en réponse au courrier qui lui avait été adressé par la MMA, assureur protection juridique de l'EHPA LA BELLEANGERIE, en date du 27 mai 2024.

Cela force est de constater que Madame [H] [N] ne rapporte nullement la preuve de ses allégations, tant au titre des effets de son père qui n'auraient pas été restitués, qu'au titre de l'évaluation faite de ces objets.

En conséquence, Madame [H] [N] sera condamnée à payer à l'EHPA LA BELLEANGERIE la somme de 450 €.

3°) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. "

En l'espèce, Madame [H] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

4)° Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément résultant de la présente procédure ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

REÇOIT l'opposition de Madame [H] [N] ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 20 mai 2025 ;

CONDAMNE Madame [H] [N] à payer à l'EHPA LA BELLEANGERIE la somme de 450 € ;

CONDAMNE Madame [H] [N] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au greffe.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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