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TJ 12202, 12 juin 2026, RG 24/00628


Vérifier : TJ 12202, 12 juin 2026, RG 24/00628 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
24/00628
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Affaires Contentieuses
Type
other
Id
6a3060d7cdc6046d476c2336

Texte de la décision

41,820 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00628 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-C7UA
AFFAIRE : [U] [O] C/ S.A.R.L. FRANCE NEGOCE 12, S.A.S. SPIE CITYNETWORKS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Affaires Contentieuses CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Lauriane GERARD,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Véronique CAUBEL,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [U] [O]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charlotte CARDI, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Véronique SALLES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DEFENDERESSES

La S.A.R.L. FRANCE NEGOCE 12,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Jean-Pierre BERTHOMIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

La S.A.S. SPIE CITYNETWORKS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me François Xavier BERGER, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Clôture prononcée le : 06 Novembre 2026
Débats tenus à l'audience du : 13 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 12 Juin 2026, nouvelle date indiquée par le Président.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 mai 2014, Monsieur [P] [E], salarié de la SAS SPIE SUD-OUEST en qualité d’électricien, était victime d’un accident du travail survenu sur un chantier de pose de câbles aériens à [Localité 2] au cours d’une manœuvre du chariot élévateur télescopique équipé d’une nacelle dans laquelle il avait pris place avec Monsieur [R], stagiaire, lesdits chariot et nacelle ayant basculés vers des arbres, le blessant grièvement, sa chute ayant provoqué un arrachement du bras gauche, une fracture de la jambe droite et un écrasement du pied droit.

Saisi par la SAS SPIE SUD-OUEST , le juge des référés du Tribunal de commerce de Rodez a, par ordonnance du 1er juillet 2014, ordonné une mesure d’expertise judiciaire, commune à la SARL FRANCE NEGOCE 12 qui avait consenti à la location du matériel, et à la société ALBINGIA, assureur bris dudit matériel, et a désigné Monsieur [A] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 9 mai 2016.

Par jugement définitif du 21 novembre 2018, le Tribunal correctionnel de Rodez a :
- sur l’action publique :
- constaté la dissolution et la radiation de la SAS SPIE SUD-OUEST, a constaté de ce fait l’extinction de l’action publique en ce qui la concerne ;
- relaxé Monsieur [Y] [G], représentant légal de la SARL FRANCE NEGOCE 12, et Monsieur [Y] [X], représentant légal de la SAS SPIE SUD-OUEST, des fins de la poursuite pour défaut de faute caractérisée,
- déclaré coupable la SARL FRANCE NEGOCE 12 des chefs de mise à disposition de travailleurs d’équipement de travail ne permettant pas de préserver leur sécurité, de mise à la disposition de travailleurs d’un équipement de travail sans vérification de sa conformité, et de blessures involontaires par personne morale dans le cadre du travail, avec incapacité n’excédant pas trois mois s’agissant du stagiaire et avec incapacité supérieure à trois mois s’agissant de Monsieur [E],
- condamné la SARL FRANCE NEGOCE 12 au paiement d’une amende de 10.000,00€ dont 5.000,00€ avec sursis ;
- sur l’action civile, déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [E] et déclaré civilement responsable la SARL FRANCE NEGOCE 12 du préjudice qu’il a subi.

Par jugement du 18 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de Rodez statuant sur intérêts civils a ordonné, avant dire-droit, une mesure d’expertise médicale de Monsieur [E], a désigné le Docteur [Q] [V] pour y procéder et a condamné la SARL FRANCE NEGOCE 12 au paiement d’une provision de 10.000,00€. L’expert a déposé son rapport d’expertise médicale le 9 septembre 2020.

Saisi par Monsieur [E], le pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez a, par jugement du 22 avril 2022 et jugement rectificatif du 23 septembre 2022:
- ordonné la mise hors de cause de la SAS SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE,
- déclaré irrecevable la demande de la SAS DEKRA INDUSTRIAL de statuer sur l’absence de responsabilité de sa part dans l’accident survenu,
- déclaré Monsieur [E] recevable en son action,
- dit que l’accident du travail dont Monsieur [E] a été victime le 7 mai 2014 est dû à une faute inexcusable de la SAS SPIE SUD-OUEST devenue SAS SPIE CITYNETWORKS, son employeur,
- déclaré le jugement opposable à la CPAM de l’Aveyron et à la SARL FRANCE NEGOCE 12,
- fixé au maximum et rétroactivement la majoration de la rente annuelle à hauteur de 21.827,55€ à compter du 19 juin 2018,
- fixé l’indemnisation complémentaire de Monsieur [E] comme suit :
- 45.000,00€ au titre des souffrances endurées,
- 32.000,00€ au titre du préjudice esthétique,
- 40.000,00€ au titre du préjudice d’agrément,
- 35.992,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 81.050,00€ au titre de l’assistance par une tierce-personne,
- 20.000,00€ au titre du préjudice sexuel,
- 10.000,00€ au titre du préjudice d’établissement,
- 24.507,72€ au titre des frais d’adaptation du véhicule,
- débouté Monsieur [E] de ses demandes d’indemnisation des frais d’assistance à expertise, du préjudice résultant de la perte ou diminution de promotion professionnelle,
- débouté Monsieur [E] de ses demandes de sursis à statuer et d’indemnisation du chef de préjudice d’adaptation de son logement,
- dit que la CPAM de l’Aveyron versera directement à Monsieur [E] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire,
- dit que la CPAM de l’Aveyron récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur la SAS SPIE CITYNETWORKS le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire et condamne la SAS SPIE CITYNETWORKS à les lui rembourser ;
- condamné la SAS SPIE CITYNETWORKS à payer à la CLAM de l’Aveyron la somme de 21.827,55€ correspondant à la majoration du capital servi à Monsieur [E],
- condamné la SAS SPIE CITY NETWORKS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à payer les sommes de 2.000,00€ à Monsieur [E], de 1.000,00€ à la SAS DEKRA INDUSTRIAL,
- rejeté toute autre demande plus ample et contraire,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
- dit que cette décision sera transmise au greffe du tribunal correctionnel de Rodez statuant sur intérêts civils,
- condamné la SAS SPIE CITYNETWORKS aux entiers dépens.

La CPAM de l’Aveyron ayant interjeté appel de cette décision le 31 mai 2022, son désistement a été constaté par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 26 avril 2023.

Par jugement statuant sur intérêts civils du 16 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de Rodez a :
- ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’Appel de Montpellier sur les postes de préjudices soumis à l’appréciation du Pôle social dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la CPAM de l’Aveyron ayant interjeté appel de cette décision le 31 mai 2022,
- fixé le préjudice subi par Monsieur [E], suite aux faits dont il a été victime le 7 mai 2014, à la somme totale de 1.323.307,47€ selon le détail suivant :
- dépenses de santé actuelles : 183,00€,
- frais divers : 20.978,69€ comprenant :
- frais de déplacement pour consultations et soins : 13.807,65€,
- frais de sophrologie et psychologie : 5.080,00€,
- rémunération du médecin conseil et frais de déplacement à expertise : 2.091,04€,
- perte de gains professionnels actuels : 17.460,82€,
- dépenses de santé futures : 1.120.641,36€ comprenant :
- frais de renouvellement des semelles orthopédiques : 1.875,71€,
- frais de prothèse principale et son renouvellement : 997.923,40€,
- frais de prothèse de loisirs et son renouvellement : 90.802,85€,
- frais de déplacement pour surveillance : 30.039,40€,
- tierce personne après consolidation : 164.043,60€,
- condamné la SARL FRANCE NEGOCE 12 à payer à Monsieur [E] en réparation de son préjudice la somme de 1.323.307,47€ qui sera ramenée à la somme de 1.313.307,47€ si la provision de 10.000 € a été effectivement versée,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- réserve les droits de la CPAM de l’Aveyron,
- condamné la SARL FRANCE NEGOCE 12 à payer à Monsieur [E] une indemnité de 1.500,00€ sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n’y avoir lieu à condamnation globale aux dépens de la procédure mais condamne la SARL FRANCE NEGOCE 12 à supporter les frais d’expertise judiciaire, sans qu’il y ait lieu à distraction au profit de la SCP CANTIER et ASSOCIES.

Par arrêt du 26 avril 2023, la Cour d’appel de Montpellier a constaté le désistement a été constaté de la CPAM de l’Aveyron.

Par jugement statuant sur intérêts civils du 18 décembre 2024, le Tribunal correctionnel de Rodez a notamment :
- condamné la SARL FRANCE NEGOCE 12 à payer à Monsieur [E] la somme de 310.155,00€ en réparation de son préjudice personnel se décomposant comme suit :
- assistance par une tierce-personne : 26.125,00€,
- déficit fonctionnel temporaire total : 90,00€
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 9.315,00€
- déficit fonctionnel permanent : 274.625,00€, outre application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Madame [U] [O], partenaire de pacte civil de solidarité de Monsieur [E] depuis le 1er juillet 2009 a, par actes de commissaire de justice en date des 2 et 6 mai 2024, fait assigner la SARL FRANCE NEGOCE 12 et la SAS SPIE CITYNETWORKS devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’indemnisation de ses préjudices subis par ricochet du fait de l’accident de travail dont a été victime Monsieur [E].

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 17 juillet 2025, Madame [O] sollicite, au visa de l’article 1382 devenu 1240 du Code civil, de voir :
« - juger que la SARL FRANCE NEGOCE 12 et la SAS SPIE CITYNETWORKS ont engagé leur responsabilité à son égard,
en conséquence,
- condamner solidairement la SARL FRANCE NEGOCE 12 et la SAS SPIE CITYNETWORKS à lui payer :
- 35.000,00€ en réparation de son préjudice moral et d’affection,
- 5.396,00€ en remboursement des frais de soutien thérapeutique et psychologique
- 10.960,99€ en remboursement des frais de déplacement pour se rendre au chevet de son compagnon et ceux générés par les séances de soutien thérapeutique et psychologique qu’elle a suivi,
- condamner solidairement la SARL FRANCE NEGOCE 12 et la SAS SPIE CITYNETWORKS à payer la somme de 3.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
- condamner solidairement la SARL FRANCE NEGOCE 12 et la SAS SPIE CITYNETWORKS aux entiers ».

Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que l’accident de travail dont a été victime Monsieur [E] a été causé par un concours de fautes commises à la fois par son employeur, la SAS SPIE CITYNETWORKS, et par le loueur de matériel, la SARL FRANCE NEGOCE 12 et considère que les responsabilités civiles de ces dernières ont été consacrées respectivement par le jugement définitif du tribunal correctionnel de Rodez en date du 21 novembre 2018 et le jugement définitif du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en date du 22 avril 2022. Elle souligne que les défendeurs ne contestent pas leur responsabilité mais demandent seulement la minoration de l’indemnité sollicitée.

Elle se prévaut des conclusions du rapport d’expertise judiciaire médicale du Docteur [V] s’agissant des lésions et conséquences médico-légales dont son compagnon a souffert et rappelle qu’en qualité de proche de la victime, elle dispose d’une action directe contre le responsable du dommage afin d’être indemnisée, soutenant que cette action est distincte de celle dont les proches disposent en cas de décès. Elle fait état des conséquences psychologiques et de la charge émotionnelle qu’elle a subies résultant de son anxiété, de ses inquiétudes, du surmenage, du stress, du soutien psychologique et administratif qu’elle a apporté à son compagnon, de ses sentiments d’impuissance et de culpabilité résultants de l’accident et de leurs conséquences sur sa vie de couple, leurs projets familiaux (perte de chance d’avoir un enfant), son activité professionnelle mais également ses activités de loisirs. Elle réclame de la sorte l’indemnisation de son préjudice moral et d’affection.

Sur les préjudices financiers, elle soutient avoir engagé des frais de thérapie et de déplacement en lien direct et certain avec l’accident dès lors qu’elle a fait appel à des professionnels (sophrologue, professeur de yoga, psychothérapeute spécialisé dans les thérapies systémiques individuelles, sophrologue, somatothréapeuthe, etc.) pour l’aider à surmonter le choc émotionnel de l’accident et ses multiples conséquences sur son état de santé mental. Elle ajoute s’être également déplacée au chevet de son compagnon dès le jour de l’accident lors de son hospitalisation à [Localité 3] et tous les week-ends pendant sa prise en charge au centre de rééducation de [Localité 4], tout en rappelant que les frais d’hébergement pendant les séjours à [Localité 4] pour être au chevet de son compagnon et ceux relatifs aux frais de déplacement pour accompagner son compagnon lors de ses rendez-vous médicaux ont déjà été pris en charge par la SAS SPIE CITYNETWORKS, de même que les frais de psychothérapie de couple. Elle sollicite également le remboursement des frais de déplacements liés aux soins susmentionnés dont elle a bénéficié (thérapie individuelle, etc.) au titre de son état de santé mental suite à l’accident de son compagnon et à ses conséquences.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 23 janvier 2025, la SAS SPIE CITYNETWORKS sollicite de voir :
« sur l’indemnisation des préjudices de Madame [O],
- limiter l’indemnisation du préjudice moral de Madame [O] à la somme de 15.000,00€
- débouter Madame [O] de sa demande de remboursement des frais thérapeutiques,
- limiter le remboursement des frais de soutien psychologique à la somme de 2.100,00€,
- débouter Madame [O] de sa demande de remboursement des frais de déplacement pour les séances de soutien thérapeutique,
- limiter le remboursement des frais de déplacement pour se rendre au chevet de son compagnon et ceux générés par les séances de soutien psychologique à la somme de 8.882,06€,
sur le partage de responsabilité entre les sociétés SPIE CITYNETWORKS et FRANCE NEGOCE 12,
- dire et juger que la responsabilité de la SAS SPIE CITYNETWORKS est limitée à 50%,
en conséquence,
- limiter le montant de l’indemnisation mise à la charge de la SAS SPIECITYNETWORKS à 50% du total des condamnations ».

A l’appui de ses prétentions, elle soutient que Madame [O] ne rapporte pas la preuve de l’impact de l’accident sur sa situation professionnelle ou encore l’existence de son burn-out et des arrêts de maladie en découlant et précise qu’elle n’est pas personnellement empêchée de pratiquer les activités de loisirs que son compagnon ne peut plus pratiquer. Elle considère que Madame [O] n’est pas fondée à obtenir une indemnisation au titre de son préjudice d’affection, dès lors que ce poste de préjudice vient réparer le préjudice subi par certains proches à la suite du décès de la victime directe.

Sur les préjudices financiers, elle s’oppose à la demande formulée au titre des séances de sophrologie et de yoga au motif qu’il n’est pas rapporté la preuve que le burn-out professionnel de Madame [O] est une conséquence directe et exclusive de l’accident de compagnon. Elle considère que les demandes de remboursement formulées au titre des séances de sophrologie, de somatothérapie et au titre des stages de Qi-gong sur la gestion du stress et des émotions et de « ressourcement et mieux-être » ne sont pas en lien direct avec l’accident, mais correspondent à des dépenses liées au bien-être. S’agissant des frais de déplacement, elle ne s’oppose pas aux demandes relatives au remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre au chevet de son compagnon le temps de ses hospitalisations à hauteur de 3.732,92€ et ceux engagés pour les séances de psychothérapie à hauteur de 2.149,14€.

Sur le partage de responsabilité, elle rappelle que la SARL FRANCE NEGOCE 12 a été déclarée coupable par jugement du 21 novembre 2018 du tribunal correctionnel de Rodez d’avoir mis à la disposition de Monsieur [E] un équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité et dont sa conformité n’a pas été vérifiée et d’avoir, dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois à l’encontre de Monsieur [E] et considère que sa responsabilité s’en trouve limitée à hauteur de 50 %.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 5 février 2025, la SARL FRANCE NEGOCE 12 sollicite, au visa des articles 1147, 1382 et suivants anciens du Code civil, de voir :
« - débouter Madame [O] de toute demande d’indemnisation excédant la somme de 15.000,00€ au titre de son préjudice moral et d’affection,
- débouter Madame [O] de toute demande d’indemnisation excédant la somme de 430,00€ au titre des frais de soutien thérapeutique et psychologique,
- débouter Madame [O] de toute demande d’indemnisation excédant la somme de 6.837,64€ au titre des frais des frais de déplacement pour se rendre au chevet de son compagnon et ceux générés par les séances de soutien thérapeutique et psychologique qu’elle a suivies,
- condamner la SAS SPIE CITYNETWORKS à la relever et garantir à hauteur de 75% des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
- débouter toute partie de ses demandes plus amples
- dépens comme de droit ».

A l’appui de ses prétentions, elle ne conteste pas en son principe le préjudice d’affection subi par Madame [O] mais s’oppose au quantum réclamé, considérant que cette dernière ne justifie pas que son arrêt de travail en 2015 soit imputable à l’accident de compagnon et à ses conséquences et qu’elle demeure en capacité de pratiquer les activités de loisirs.

Sur les préjudices financiers, elle ne s’oppose pas à l’indemnisation des frais de déplacement engagés pour se rendre au chevet de son compagnon le temps de ses hospitalisations, des frais de sophrologie, relaxation et gestion du stress relatifs à onze séances à hauteur de 430,00€ et des frais de déplacement en découlant à hauteur de 6.837,64€ dès lors qu’ils sont en lien avec l’accident de son compagnon et ses conséquences. A l’inverse, elle s’oppose au remboursement des frais relatifs aux séances de yoga, de somathologie et du stage Qi-Gong et de déplacement pour ceux-ci, considérant qu’ils apparaissent sans lien avec les conséquences de l’accident.

Enfin, s’agissant du partage de responsabilité, la SARL FRANCE NEGOCE 12 soutient que sa responsabilité ne peut être engagée qu’à hauteur de 25 % dans la mesure où les causes de l’accident de Monsieur [E] sont très majoritairement liées aux conditions d’utilisation du véhicule et non à un vice propre dès lors que le terrain sur lequel se trouvait la nacelle élévatrice accusait 10 % de pente et un devers côté gauche de 10 %, que le mode de travail employé était orienté en position fourche et non nacelle, ce qui est proscrit par le constructeur, que la nacelle a fait l’objet d’un remplacement par un modèle non compatible et que le sol était particulièrement instable.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.

La clôture de la procédure est intervenue le 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 février 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe et prorogé au 12 juin 2026 en raison des nécessités de service.

MOTIFS

A titre liminaire, l’ensemble des parties ayant été valablement représentées par leurs conseils respectifs, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.

I. Sur la demande principale en indemnisation des préjudices de madame [O]
A. Sur les responsabilités et le principe de l’indemnisation

Aux termes des anciens articles 1382 et 1383 devenus les articles 1240 et 1241 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il est constant que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, su sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.

Il est également constant que la faute civile ne requiert pas un élément intentionnel (Civ.2, 23 novembre 1972, n°71-13.202) et qu’il n’est pas non plus exigé l’existence d’une intention de nuire (Civ.2, 2 avril 1997, n°95-14.687).

Il convient enfin de rappeler que le préjudice causé par les blessures d’un proche est admis depuis l’arrêt Jand’heur (Cass. Ch. réunies, 13 février 1930) à la condition qu’il soit également en relation de causalité directe et certaine avec le dommage corporel subi par la victime directe.

En l’espèce, l’accident de travail dont a été victime Monsieur [E] le 7 mai 2014 résulte d’un concours de fautes commises à la fois par son employeur, la SAS SPIE SUD OUEST aux droits de laquelle intervient la SAS SPIE CITYNETWORKS, et par le loueur de matériel, la SARL FRANCE NEGOCE 12.

La responsabilité civile de la SARL FRANCE NEGOCE 12 a été retenue par jugement définitif du tribunal correctionnel de Rodez du 21 novembre 2018 et celle de la SAS SPIE CITYNETWORKS a été consacrée par jugement définitif du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez du 22 avril 2022, étant au surplus relevé que ces dernières ne contestent ni le principe de leur responsabilisé ni leur co-responsabilité dans l’accident.

Force est enfin de constater que le droit à indemnisation de Madame [O] n’est nullement contesté, cette dernière formulant des demandes en tant que victime indirecte, au titre de son préjudice par ricochet subi du fait des dommages subis par son partenaire de PACS en raison de l’accident.

Dès lors, la SAS SPIE CITYNETWORKS et la SARL FRANCE NEGOCE 12 seront tenues in solidum à l’entier paiement de l’indemnisation des préjudices subis par Madame [O] ès qualités de victime par ricochet des suites de l’accident du travail survenu le 7 mai 2014.

B. Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [O]

1. Sur le préjudice moral et d’affection

Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, et cause par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit etre indemnise meme s’il n’a pas un caractere exceptionnel (Civ.2, 1er juillet 2010, n°09-15.907). Son montant est fixe en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa reparation implique l’existence d’une relation affective reelle avec le blesse. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entrainer chez ses proches.

Il convient enfin de rappeler qu’il est traditionnellement irréfragablement présumé un lien d’affection entre les époux ou partenaires de PACS.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire médicale que Monsieur [E] a subi les lésions suivantes : section du bras au tiers supérieur de l’humérus (amputation), fracas avec de multiples fractures du pied droit avec luxation, fracture avec enfoncement du plateau tibial externe et col du péroné droits, fracture de la 11ème côte, outre un stress majeur et une atteinte psychologique sévère post-traumatique.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire médicale que les souffrances endurées par Monsieur [E] ont été évaluée à 6/7 et qu’il a été hospitalisé du 7 au 15 mai 2014 au CHU [Etablissement 1] à [Localité 3], puis du 15 mai au 7 novembre 2014 au centre de rééducation de [Localité 4], du 21 avril au 22 juillet 2016 au centre de rééducation d’[Localité 5], du 3 au 5 avril 2017 à la clinique du docteur [M], le 9 avril 2018 à la clinique [Etablissement 2], les 24 mai 2019, 25 juin 2019 et 2 août 2019 à la clinique du docteur [M]. Il en résulte également que sur une période de cinq ans et demi, il a suivi près de 150 séances de kinésithérapie, outre des séances d’hypnose pour gérer les douleurs du membre fantôme, des séances de sophrologie et de psychothérapie individuelle et de couple.

Il n’est pas contesté qu’une vie familiale de couple existait alors que Monsieur [E] se trouvait en hospitalisation complète, puis en ambulatoire. Il s’en déduit que Madame [O] a nécessairement assisté à ses hospitalisations et à l’ensemble de son parcours médical, en ce compris l’acceptation de son handicap et l'ensemble des difficultés psychologiques, psychiques et relationnelles en résultant. Il s’en évince que son préjudice d’affection est à ce titre fondé.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire médicale du Docteur [V] du 9 septembre 2020 que « le couple fonctionnait au rythme des différentes étapes médicales et administratives : rdv médicaux, analysés, imageries médicales, interventions chirurgicales, rééducation, etc. (…) [et que Madame [U] [O] présentait] un état d’épuisement conséquent qui s’est d’ailleurs soldé par la suite par un burn out sur les lieux de son travail (en mars 2015 à peine un an après l’accident). Comme tout traumatisme, cet accident a impacté la vie de ce couple telle une fracture violente et brutale ».

Il convient également de relever qu’il y est fait état que Madame [O] tentait d’avoir une vie sociale de son côté mais que cela engendrait un sentiment de culpabilité et que le deuil relatif au partage des activités de loisirs en couple restait encore douloureux pour elle.

Aux termes de son compte-rendu du 5 décembre 2019, Madame [J] [W], psychothérapeute qui a suivi le couple depuis janvier 2015, indiquait que « ce traumatisme, tel un cataclysme, nécessite encore aujourd’hui des renoncements en chaîne qui impactent la structure du couple jusqu’à son essence même : fonder une famille. Les deuils s’empilent les uns sur les autres. (…) Au-delà de l’impact du handicap, ce lourd contexte administratif ne favorise pas l’émergence des résiliences nécessaires pour renforcer un équilibre fragile et un retour vers une forme de normalité tant souhaitée par le couple aujourd’hui ».

Il ressort des pièces justificatives versées aux débats que Madame [O] a été arrêtée dans un premier temps du 12 mai au 9 juin 2014, puis qu’elle a été arrêtée du 31 mars 2015 jusqu’au 12 avril 2015, du 21 avril 2015 au 4 octobre 2015, avant un arrêt de travail à temps partiel pour motif thérapeutique du 14 octobre 2015 jusqu’au 19 décembre 2016. Si elle ne rapporte pas la preuve du motif de l’arrêt de travail (aucun élément médical) et se contente d’évoquer un burn-out, les attestations produites aux débats de ses employeurs, collaborateurs et entourage familial témoignent que courant le premier trimestre de l’année 2015, Madame [O] s’est trouvée confrontée à une brutale prise de conscience de la nouvelle situation : tant de son partenaire que de leur couple et de leurs projets de vie, de son impact sur son quotidien et ses loisirs, outre d’un surmenage et du stress généré par la gestion médicale et administrative. Si la seule cause de l’accident du travail de Monsieur [E] ne peut être retenue dans la situation professionnelle de Madame [O], il est indubitable qu’il y a nécessairement contribué.

Il est relevé qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire médicale qu’outre certaines positions sexuelles qui ne sont plus envisageables, « l’atteinte psychologique chez Monsieur [E] et par ricochet chez sa compagne entraine une perte de libido générant une quasi absence d’acte sexuel pratiqué ». Il en résulte que la vie de couple a été compromise pour les intéressés, du fait des difficultés sexuelles.

Il est en outre établi et non contesté que le couple était engagé dans un processus de FIV, démarche qui s’est brutalement arrêtée en raison de l’accident, le Docteur [V] expliquant qu’un tel « parcours est long et complexe et nécessite une grande solidité psychologique des deux partenaires. Dans le cas présent, Monsieur [E] et sa compagne sont psychologiquement incapables de continuer cette démarche de FIV. Ils auront par conséquent une perte d’espoir de réaliser un projet de vie familiale ».

Au regard de ces constatations ainsi que de la gravité des blessures et des séquelles de Monsieur [E], il est indéniable que Madame [O], partenaire de la victime directe depuis 2009, a subi une souffrance morale et un bouleversement émotionnel suite à l’accident de son compagnon ayant eu un plein retentissement sur sa vie personnelle et professionnelle, mais également sur la vie de couple.

Par conséquent, il convient de lui allouer la somme de 22.000,00€ en réparation de ses préjudices moral et d’affection.

2. Sur les préjudices patrimoniaux

Il s’agit principalement des frais de déplacement exposés par les proches de la victime pour que celle-ci puisse honorer ses rendez-vous médicaux mais également les soins et les frais de déplacement découlant des soins engagés par les proches de la victime pour se remettre des conséquences du décès ou du handicap grave touchant la victime directe.

Sur les soins thérapeutiques et psychologiques pour se remettre des conséquences de l’accident

En l’espèce, il est établi qu’au regard du retentissement psychologique de l’accident et de ses multiples conséquences, Madame [O] s’est tournée vers différents professionnels pour l’aider à surmonter le choc émotionnel et a de la sorte suivie des séances de psychothérapie individuelle, de sophrologie, de yoga, de somatothérapeutie, Qi-gong ainsi qu’un stage « ressourcement et mieux-être » dont elle justifie par les factures et attestations correspondantes.

Madame [O] verse ainsi aux débats les deux factures de Madame [W], psychothérapeute, faisant état de 42 séances suivies entre 2015 et 2018 ainsi que l’attestation de Madame [C], sophrologue et professeur de yoga, aux termes de laquelle elle a reçu au cours de 11 séances de sophrologie/relaxation/gestion du stress Madame [O] « suite au traumatisme lié à l’accident de son compagnon » et qu’elle « a complété ce travail en suivant des cours de yoga au trimestre » ainsi qu’un stage de yoga.

Au regard des éléments précités du rapport d’expertise judiciaire médicale, il convient de constater que le recours aux 11 séances de sophrologie/relaxation/gestion du stress auprès de Madame [H] pour un montant de 440 euros et aux 42 séances individuelles de thérapie auprès de Madame [W] pour la somme totale de 2.100,00€ est justifiée au regard du retentissement de l’accident.

Il convient à l’inverse de constater qu’il n’est pas suffisamment justifié d’un lien de causalité direct avec l’accident s’agissant de la nécessité de recourir aux séances et stage de yoga, aux séances de somatothérapie, aux stages de Qi-gong sur la gestion du stress et des émotions et de « ressourcement et mieux-être ».

Par conséquent, il convient de retenir la somme de 2.540,00€ au titre de ses frais de soutien thérapeutique et psychologique.

Sur les frais de déplacement générés par les soins thérapeutiques et psychologiques

En l’espèce, il est établi et non contesté que Madame [O] a parcouru 3788 km pour se rendre aux séances de sophrologie/relaxation/gestion du stress ainsi qu’aux séances individuelles de thérapie, étant ici rappelé que Madame [O] réside à [Localité 6] sur la commune de [Localité 7].

Aussi, au regard des développements précédents s’agissant du rejet des autres frais (séances et stage de yoga, aux séances de somatothérapie, aux stages de Qi-gong sur la gestion du stress et des émotions et de « ressourcement et mieux-être »), et sur la base d’une indemnité kilométrique fixée à 0,595€ compte tenu de la puissance fiscale du véhicule dont il est justifié par la production du certificat d’immatriculation, les frais de transport ainsi engagés s’élèvent à 2.253,86€.

Sur les frais de déplacement pour être au chevet de son compagnon

Au regard des développements précédents, il est incontestable qu’outre les jours dédiés aux déplacements, aux fins d’hospitalisation complète et de rééducation, outre les rendez-vous médicaux, se sont ajoutés nécessairement des dépenses de transport.

Au regard du décompte produit et non contesté, il sera ainsi retenu une distance totale de 10515 Km.

Ainsi, sur la base d’une indemnité kilométrique fixée à 0,595€, les frais de transport ainsi engagés s’élèvent à 6.256,42€.

Par conséquent, le préjudice au titre des frais divers s’élève à la somme de 11.050,28€ (= 2.540,00€ + 2.253,86€ + 6.256,42€).

C. Sur le préjudice total : récapitulatif

POSTE DE PREJUDICE

Frais divers
11.050,28€
Préjudice moral et d’affection
22.000,00€
TOTAL
33.050,28€

Par conséquent, il convient de condamner in solidum la SAS SPIE CITYNETWORKS et la SARL FRANCE NEGOCE 12 à payer à Madame [O] la somme de 33.050,28€ en réparation de ses préjudices.

II. Sur le partage de responsabilités

En application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, il est constant que dans leurs recours entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives.

En l’espèce, il convient de relever qu’alors qu’elle se prévaut des conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [A] le 9 mai 2016, la SARL FRANCE NEGOCE 12 ne le produit pas aux débats, ni aucune autre partie. Il s’ensuit que la présente juridiction n’est pas mise en mesure de déterminer les causes de l’accident mises en évidence par ledit rapport et notamment l’implication des conditions d’utilisation du véhicule ou encore un vice propre au véhicule.

Il résulte du jugement du 21 novembre 2018 du Tribunal correctionnel de Rodez que la SARL FRANCE NEGOCE 12 a commis des fautes pénales dès lors qu’elle a mis à la disposition de travailleurs un équipement de travail ne permettant pas de préserver leur sécurité et dont sa conformité n’a pas été vérifiée et qu’elle a, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois au préjudice de Monsieur [E].

Il convient ici de relever que dans son jugement du 22 avril 2022, le pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez mentionne expressément que « par décision du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre condamnait FRANCE NEGOCE 12 pour ne pas avoir procédé aux réparations des non-conformités relevées par DEKRA INDUSTRIAL SAS dans son rapport de vérification périodique », qu’« il ressort du rapport SOCOTEC sollicité par la DIRRECTE que la société FRANCE NEGOCE 12 a loué un chariot MT1740 n°215266 et une nacelle référence 711961 non compatibles, l’inspection du travail en déduisant que "les éléments de sécurité n’ont pu être opérants" » et qu’« il ressort du rapport d’expertise ordonné par le Tribunal de commerce de rodez que, lors de la vérification périodique du matériel litigieux réalisée le 28 février 2014, la société DEKRA avait relevé "un mauvais réglage du limiteur de moment du renversement" et l’absence de la notice et du carnet d’entretien ».

Enfin, il ressort du jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez du 22 avril 2022 que la SAS SPIE CITYNETWORKS, en qualité d’employeur, a commis une faute inexcusable entraînant l’engagement de sa responsabilité civile en manquant à son obligation légale de sécurité à l’égard de Monsieur [E]. Il a été retenu d’une part, que l’évaluation des risques et l’adaptation du travail à l’homme ont été insuffisamment prises en compte par la SAS SPIE CITYNETWORKS au regard de la configuration des lieux qui imposait notamment une visite sur site et une adaptation du chantier par l’élagage des arbres ; d’autre part, que les risques de réalisation du chantier ont été aggravés par la mise à disposition d’un matériel inadapté et avarié. Il a été relevé que la SAS SPIE CITYNETWORKS avait été avertie de l’impossibilité de conduire directement la nacelle depuis le panier et non depuis la cabine, et qu’elle n’a pas pris la mesure la plus adéquate pour assurer la sécurité de ses salariés, à savoir solliciter plus d’information sur le matériel et s’assurer que le personnel chargé de le conduire avait reçu la formation adéquate.

Au regard de l’ensemble de ces constatations, et en l’absence de toute autre pièce versée aux débats telles que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A], les éléments de la procédure pénale, le rapport SOCOTEC, le rapport de la DIRRECTE cité dans le jugement précité ou encore la décision du 21 décembre 2021 du Tribunal de commerce de Nanterre, il sera retenu que l’accident trouve sa cause tout à la fois dans les conditions d’utilisation dudit matériel et dans un vice propre au matériel loué.

Par conséquent, les responsabilités de la SAS SPIE CITYNETWORKS et de la SARL FRANCE NEGOCE 12 devront être partagées dans les rapports entre eux de la façon suivante : 50 % pour la SAS SPIE CITYNETWORKS et 50 % pour la SARL FRANCE NEGOCE 12.

Etant rappelé qu’aux termes de l’article 5 du Code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé et étant constaté que la SAS SPIE CITYNETWORKS ne formule aucun appel en garantie, il convient donc de condamner la SAS SPIE CITYNETWORKS à relever et garantir la SARL FRANCE NEGOCE 12 du paiement de la condamnation pécuniaire à hauteur de 50%.

III. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SAS SPIE CITYNETWORKS et la SARL FRANCE NEGOCE 12, succombants sur la demande principale, sont condamnées in solidum aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, la SAS SPIE CITYNETWORKS et la SARL FRANCE NEGOCE 12 sont également tenues in solidum de verser à Madame [O] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.600,00€.

Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SAS SPIE CITYNETWORKS et la SARL FRANCE NEGOCE 12 entièrement responsables in solidum des préjudices subis par Madame [U] [O] ;

FIXE les préjudices personnels subis par Madame [U] [O] du fait des dommages subis par Monsieur [P] [E], comme suit :

POSTE DE PREJUDICE

Frais divers
11.050,28€
Préjudice moral et d’affection
22.000,00€
TOTAL
33.050,28€

CONDAMNE in solidum la SAS SPIE CITYNETWORKS et la SARL FRANCE NEGOCE 12 à payer à Madame [U] [O] la somme de 33.050,28€ (TRENTE-TROIS MILLE CINQUANTE EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES) en réparation de ses préjudices ;

FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
- 50% pour la SAS SPIE CITYNETWORKS ;
- 50% pour la SARL FRANCE NEGOCE 12 ;

CONDAMNE la SAS SPIE CITYNETWORKS à relever et garantir la SARL FRANCE NEGOCE 12 du paiement de ses condamnations pécuniaires à hauteur de 50%, en ce compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;

CONDAMNE in solidum la SAS SPIE CITYNETWORKS et la SARL FRANCE NEGOCE 12 à payer à Madame [U] [O] la somme de 1.600,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SAS SPIE CITYNETWORKS et la SARL FRANCE NEGOCE 12 aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Le Greffier La Présidente

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