Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 94028, 15 juin 2026, RG 22/07743


Vérifier : TJ 94028, 15 juin 2026, RG 22/07743 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
22/07743
Lieu / cour
tj94028
Chambre
8ème Chambre Cabinet L
Type
other
Id
6a306177cdc6046d476c2f9f

Texte de la décision

3,953 caractères

MINUTE N° : 26 /

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 15 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 22/07743 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TPFV
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [O] / [Q]
OBJET : DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LABAT
Greffière : Madame PAGANI

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [P] [Y] [O]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Abdellah CHARHBILI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 190

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [D] [U] [Q]
nés le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] (80)
de nationalité Française
Retraité
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentés par Me Sophie CORNEVIN-COLLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 204

1 GR + 1 EX à chaque avocat
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Madame LABAT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame PAGANI, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

PRONONCE sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [P] [Y] [O]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1] (75)

ET DE

Monsieur [H] [D] [U] [Q]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 3] (SOMME)

mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (94)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 17 novembre 2022 ;

DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

CONSTATE l’accord des parties pour que Monsieur [H] [Q] rembourse à Madame [P] [O] la somme de 20000 euros au titre d’un prêt ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DEBOUTE Monsieur [H] [Q] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;

CONDAMNE Madame [P] [O] aux entiers dépens de l’instance ;

DEBOUTE Madame [P] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle se sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7].

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt-six et le quinze juin, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.