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TJ 94028, 15 juin 2026, RG 23/02327


Vérifier : TJ 94028, 15 juin 2026, RG 23/02327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
23/02327
Lieu / cour
tj94028
Chambre
8ème Chambre Cabinet L
Type
other
Id
6a306189cdc6046d476c312b

Texte de la décision

12,384 caractères

MINUTE N° : 26 /

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 15 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/02327 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCCG /
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [T] / [L]
OBJET : DIVORCE -

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LABAT
Greffière : Madame PAGANI

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [A] [R] [N] [T]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Mahamoudou SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 252

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] - MALI
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représenté par Me Nathalie CROHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1720

1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR (IFPA)
[Adresse 5]
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Madame LABAT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame PAGANI, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de :

Madame [A] [R] [N] [T]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1] (Mali)

ET DE

Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5], [Localité 6] (Mali)

mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (75)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

Concernant les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 18 avril 2022 ;

DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à Madame [A] [T] la somme de 100 000,00 € (cent mille cent euros) en capital au titre de la prestation compensatoire, payable en 96 mensualités de 1041.67 euros (mille quarante et un euros et soixante-sept centimes) ;

INDEXE ces mensualités sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;

RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice susvisé, publié par l'[1] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice


indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr

CONDAMNE Monsieur [M] [L] à verser à Madame [A] [T] la somme de 1000,00 € (mille euros) au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

Concernant les enfants communs,

DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs sera exercée à titre exclusif par la mère ;

RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;

Pendant une période de 6 mois :

ACCORDE à Monsieur [M] [L] des droits de visite sans hébergement sur les enfants dont le passage de bras entre les parents est réalisé par l’intermédiaire de l’espace relais :

ESPACE DROIT FAMILLE
[Adresse 6]
0148980578

Deux samedis et deux dimanches par mois, les jours et les horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d'accueil, les enfants devant y être conduits et repris par l'autre parent, ou par une personne digne de confiance

DIT qu'il appartiendra à chaque parent, préalablement à l'exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’association,

DIT qu'à défaut pour les parents d'avoir pris contact avec l'association dans les deux mois de la notification de la décision à l'association, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l'attente d'une prochaine décision,

DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point-rencontre, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,

DIT que les responsables dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure,
DIT que cette mesure ne pourra excéder une durée de trois mois effectifs à compter de l'exercice du premier droit de visite, renouvelables une fois avec l'accord des responsables du point-rencontre et qu'à l'issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant ressaisir le juge aux affaires familiales pour homologation de l’accord intervenu ou afin qu'il soit statué sur d'autres modalités d'exercice du droit de visite 

A l’expiration de cette période, éventuellement renouvelée :

DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :

- en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d'école au lundi rentrée des classes ;

- en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l’été de sorte que les enfants seront chez leur père la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années paires, et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires

DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;

DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent le jour de la reprise à la rentrée des classes ;

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;

DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [M] [L] à Madame [A] [T] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants commun à la somme de 1 000,00 € (mille euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 2 000,00 € (deux mille euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;

RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice susvisé, publié par l'[1] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice


indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues, et que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;

CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à Madame [A] [T] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 9] ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt-six et le quinze juin, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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