TJ 57631, 15 juin 2026, RG 26/00699
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 26/00699 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3RX - 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°26/00208
Jugement du 15 juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDEUR
Monsieur [A] [E]
né le 27 avril 1993 à Forbach (57), demeurant 3 rue du Wiesberg - 57600 Forbach
représenté par Me Sandra Pirarba, avocate au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 54
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-2007 du 12/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Sarreguemines)
DEFENDERESSE
Madame [J] [W] épouse [E]
née le 06 décembre 1995 à Nador (Maroc), demeurant 14 avenue de l’Europe - 57600 Forbach (dernier domicile connu)
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann
Greffière : Morgane Bonnet
et du délibéré :
Juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann
Greffière : Magali Tirante
DEBATS : 1er juin 2026
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
Délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en chambre du conseil
par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
et par Magali Tirante, greffière
- 0 - 0 - 0 - 0 -
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [E] et Mme [J] [W] épouse [E] se sont mariés le 15 novembre 2021 à Nador (Maroc), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, M. [A] [E] a introduit une procédure en divorce, sollicitant de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil
- déclarer dissous le mariage contracté le 15 novembre 2021 par-devant M. l'officier d'état civil de la commune de Nador (Maroc)
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
- dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille
- constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par l'un des époux envers l'autre
- constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux
- inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs
- fixer la date des effets du jugement de divorce à la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 07 décembre 2022
- condamner Mme aux frais et dépens.
A l’audience du 1er juin 2026, M. [A] [E] est représenté par son avocat, tandis que Mme [J] [W] épouse [E] n’est ni présente ni représentée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de ses prétentions.
Par ordonnance en date du 1er juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure l’affaire ayant été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la loi applicable
En présence d’un élément d’extranéité résultant de la nationalité de l’épouse, en l’occurrence marocaine, il incombe au juge français de s’interroger sur la compétence des juridictions françaises et sur la loi applicable.
Sur la compétence des juridictions françaises
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
« a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux ».
Ces critères ne sont pas hiérarchisés et il suffit donc que l’un de ces critères de compétence soit rempli.
En l’espèce, l’épouse est de nationalité marocaine, mais la résidence habituelle des deux époux se situe sur le territoire français.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines est donc compétent pour connaître de la présente instance.
Sur la loi applicable
S’agissant de la loi applicable à la dissolution du mariage, l’article 19 du règlement UE n° 1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010, dit ROME III sur la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dispose expressément ne pas avoir d’effet sur les conventions bilatérales ou multilatérales qui règlent les conflits de loi en matière de divorce ou de séparation de corps.
En application de l’article 9 de la convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981, lorsque l’un des époux est de nationalité marocaine et l’autre de nationalité française, la loi applicable au divorce est, celle de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun.
En l’espèce, la résidence habituelle des deux époux se situe en France au moment de la saisine de la présente juridiction.
Par conséquent, la loi française est applicable.
Sur la procédure
Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, l'acte a été délivré en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et la présente décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 373-2-6 du code civil précise que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur les mesures provisoires
Selon les dispositions de l'article 254 du code civil, « Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de la-quelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ».
En l'espèce, il a lieu de relever que le demandeur ne forme aucune demande au titre des mesures provisoires.
Sur la demande en divorce
Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.
En l'espèce, le demandeur a introduit l'instance en divorce en indiquant les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal sera apprécié au jour de la demande.
Il indique que les époux se sont séparés depuis le 07 décembre 2022, marquant la fin de leur cohabitation et collaboration, fait corroboré d’une part par le récépissé de déclaration de main courante du 08 décembre 2022 par lequel il a signalé un abandon du domicile conjugal et d’autre part l’avis d’imposition sur les revenus de 2024 établi en 2025, lequel est au seul nom de l’époux.
Aussi, au jour de la demande, soit le 17 mars 2026, le délai d'un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.
En conséquence, il y a lieu de constater l'existence d'une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l'article 237 du code civil en présence d'une altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur le rappel de la date de la demande en divorce
Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.
En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 17 mars 2026.
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’épouse étant née à l’étranger.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
Seule l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration (cf notamment Cass Civ 1ère 04 janvier 2017 n° 14-19.978). Des actes de simple gestion courante ou l’exécution d’obligations découlant du régime matrimonial ne peuvent caractériser une collaboration.
En l'espèce, l’époux demande que le divorce prenne effet entre eux à compter du 07 décembre 2022, qui est la date de la séparation effective des époux.
Aucune collaboration ni cohabitation n'ayant eu lieu entre eux après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de Constater que M. [A] [E] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital.
Sur les dépens
Selon l'article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l'espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
Dit que la loi française s’applique à la présente procédure ;
Constate que M. [A] [E] ne forme aucune demande au titre des mesures provisoires;
Prononce le divorce de :
M. [A] [E],
né le 27 avril 1993 à Forbach (Moselle)
et de
Mme [J] [W] épouse [E],
née le 6 décembre 1995 à Nador (Maroc)
mariés le 15 novembre 2021 à Nador (Maroc),
pour altération définitive du lien conjugal ;
Rappelle que la date de la demande en divorce est le 17 mars 2026 ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’épouse étant née à l’étranger ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 07 décembre 2022, date de fin de leur cohabitation et collaboration;
Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'ils auraient pu s'accorder pendant l'union ;
Donne acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
Condamne M. [A] [E] aux entiers dépens de la procédure ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.
La greffiere Le juge aux affaires familiales
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