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TJ 77284, 14 juin 2026, RG 26/03110


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Date
14/06/2026
Numéro
26/03110
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
Id
6a3068c3cdc6046d476cb637

Texte de la décision

17,313 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 14 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03110 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQAW

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier lors des débats et d’Abdoulaye NIASS, greffier lors du prononcé de la décision ;

Vu l’article 66 de la constitution;

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 09 juin 2026 par le préfet des Hauts de Seine faisant obligation à M. [P] [Y] alias M. [Q] [U] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juin 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. alias M. [Q] [U], notifiée à l’intéressé le 09 juin 2026 à 18h30 ;

Vu le recours de M. [P] [Y], alias M. [Q] [U], né le 21 Mars 2006 à TARGOVISHTE, de nationalité Bulgare daté du 12 juin 2026, reçu et enregistré le 12 juin 2026 à 23h25 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;

Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 13 juin 2026, reçue et enregistrée le 13 juin 2026 à 11h57, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

M. [P] [Y] alias M. [Q] [U] , né le 21 Mars 2006 à [Localité 1], de nationalité Bulgare

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Sonia BOUNDAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;

- Me Catherine SCOTTO (cabinet MATHIEU), avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;

- M. [P] [Y] alias M. [Q] [U] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M M. [P] [Y] alias M. [Q] [U] [U] enregistré sous le N° RG 26/03110 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQAW et celle introduite par la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 26/3108 ;

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
- l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
- l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
- l’absence de menace à l’ordre public ;

Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :

Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.

Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance.

En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [P] [Y] alias M. [Q] [U] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 9 juin 2026, prononcée par lePREFET DES HAUTS-DE-SEINE, qu’il :

- ne dispose pas de document d’identité, celui-ci ne disposant pas d’un titre de séjour régulier, lequel ayant été rendu caduc ;

- a déclaré dans son audition vouloir se maintenir sur le territoire national.

Que si le préfet précise que l’intéressé a déclaré être entré régulièrement sur le territoire national à l’âge d’un an avec un visa et qu’il s’est maintenu sur le territoire sans titre de séjour régulier, qu’il est connu sous différentes identités et qu’il n’envisage pas un retour dans son pays d’origine manifestant ainsi sa volonté de soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, force est de constater que des déclarations importantes de l’intéressé ont été occultés au détriment d’un placement en résidence administative ;

Qu’en effet, l’acte querellé ne retient aucun élément relatif à son hébergement et à sa situation socioprofessionnelle dont l’intéressé a fait état lors de sons audition administrative, que si le préfet fait état d’un risque de soustraction, il omet d’appréhender la situation de l’intéressé au regard des contexes familial et socioprofesionnel ainsi qu’en matière d’hébergement, l’intéressé vivant en France de longue date pour être entré régulièrement en France alors qu’il était âge d’un an. Que cette omission est d’autant préjudiciable que l’intéressé a, lors de son audition fait état de sa situation familiale, l’intéressé précisant vivre à l’adresse [Adresse 2] à Bobigny chez ses parents, son numéro de téléphone, sa situation professionnelle (chauffeur livreur chez Navigo Express), ses revenus (1900 euros par mois), si l’intéressé déclare s’opposer à la mesure d’éloignement, il explique avoir fait l’objet d’une précédente mesure par ailleurs annulée par le tribunal administratif ; que l’actuelle mesure d’éloignement a également donné lieu à un recours auprès du tribunal administratif ;  

Qu’il convient dès lors de constater que cette insuffisance de motivation a entraîné une erreur manifeste d’appréciation ayant conduit l’intéressé à un placement en rétention administrative plutôt que de l’assigner à résidence, l’intéressé disposant des garanties de représentation nécessaires et suffisantes ;

SI MENACE A L’ORDRE PUBLIC RETENU PAR LE PREFET :

Par ailleurs, les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative.

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public.

L’'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015).

La menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur le placement en garde à vue de l’intéressé pour des faits de conduire malgré l’annulation du permis de conduire, qu’il est connu au ficher automatisé des empruntes digitales pour des faits de blessure involontaire avec une incapacité n’excédant pas trois mois par agression d’un chien d’attaque, de garde ou de défence non muselé ou non tenu en laisse-chien dangereux de catégorie ou 2, vol par effration dans un local d’entrepôt ou d’habitation, conduire sous l’empire d’un état alcoolique , conduite d’un véhicule et qu’il constitue ainsi par son comportement une menace à l’ordre public ;

Qu’il convient de relever s’agissant de la menace à l’ordre public que les faits objets de la garde à vue ont été classés pour motif 21 et que les seules signalisations ne sauraient caractériser la menace à l’ordre public ;

Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :

Il ressort de ce qui précède que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, éléments par ailleurs corroborés ce jour par la production de nombreuses pièces justifiant les déclarations de l’intéressé au moment de son audition administrative ;

En ne faisant ainsi référence qu’à des éléments très partiels relevant spécifiquement de la situation de M. [P] [Y] alias M. [Q] [U] , le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n’a pas satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative, l’intéressé disposant d’une adresse fixe et pérenne et d’une situation professionnelle établie laquelle est corroborée par la production de justificatifs conformes à ses déclarations initiales ;

L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme insuffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture démontrant que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte de façon satisfaisante.

C’est donc avec erreur de droit, et erreur manifeste d'appréciation, et disproportion que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé sera déclaré irrégulier sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de prolongation.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

L’arrêté de placement étant déclaré irrégulier, il ne sera pas statué sur la demande de prolongation ;

SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE :

L’arrêté de placement étant déclaré irrégulier, il ne sera pas statué sur la demande d’assignation ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N° RG 26/03110 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQAW et celle introduite par le recours de M. [P] [Y] alias M. [Q] [U] enregistrée sous le N° RG 26/3108 ;

DÉCLARONS le recours de M. [P] [Y] alias M. [Q] [U] recevable ;

DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [P] [Y] alias M. [Q] [U] irrégulière ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [P] [Y] alias M. [Q] [U] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [Y] alias M. [Q] [U] ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande d’assignation à résidence judiciaire de M. [P] [Y] alias M. [Q] [U] ;

RAPPELONS à M. [P] [Y] alias M. [Q] [U] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Juin 2026 à 18h16.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 9] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 14 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 juin 2026.
L’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 juin 2026.
L’avocat de la personne retenue

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