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TJ 77284, 1 juin 2026, RG 25/00094


Vérifier : TJ 77284, 1 juin 2026, RG 25/00094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/00094
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3068e9cdc6046d476cb971

Texte de la décision

7,130 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 1ER juin 2026

Affaire :N° RG 25/00094 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2VB

N° de minute :

RECOURS N° :
Le

Notification :

Le

A
1 CCC à Me MEUNIER
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [J] [W] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] (77)

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000716 du 15/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Maître Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]

représentée par Madame [S] [M] , agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge

Assesseur : Madame Christine BRIAND,
Assesseur : Madame Simonne GUILLEMOT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 30 mars 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Le 23 avril 2021, Monsieur [J] [W] [O], salarié de la société [1] en qualité d’agent de tri de collecte de déchet et remplacement conducteur d’engin, a rempli un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse).

A l’appui de sa demande, il a également produit son certificat médical initial en date du 1er février 2021 faisant mention de « lomboradiculalgie mécanique-trajet radiculaire symétrique concernant les faces postéro externes des cuisses jusqu’aux genoux-discopathies avec hernies L4-L5 et L5-S1 rétrécissement foraminal bilatéral ».

Après concertation médico-administrative, la Caisse a transmis son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), en raison de l’absence de la pathologie dans la liste limitative des travaux.

Le 22 décembre 2021, le [2] région Ile-de-France a émis un avis favorable, entrainant la reconnaissance par la Caisse de la pathologie de Monsieur [J] [W] [O] d’origine professionnelle.

Par courrier en date du 6 janvier 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [J] [W] [O] la consolidation de son état de santé, par le médecin de la Caisse au 10 janvier 2023.

Par courrier en date du 14 janvier 2023, Monsieur [J] [W] [O] a formé un recours en contestation de la décision du médecin conseil auprès de la Commission médicale de recours amiable.

Par une décision en date du 15 juin 2023, notifiée la 17 janvier 2025, la Commission médicale de recours amiable a confirmé l’avis du médecin conseil et maintenu la date de consolidation au 10 janvier 2023.

Par requête arrivée au greffe le 30 janvier 2025, Monsieur [J] [W] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025, puis renvoyée à l’audience du 30 mars 2026.

Monsieur [J] [W] [O], représenté par son conseil, soutient en substance, que tous ses médecins lui indiquent que sa maladie ne se soigne pas et qu’elle restera à vie. Demande une expertise avant dire droit. Il indique n’avoir jamais pu reprendre son emploi. IL précise avoir été licencié pour inaptitude.

La Caisse, représentée par son agent audiencier, s’oppose à l’expertise et sollicite le débouté de toutes les demandes adverses. Elle soutient que les arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation retenue sont imputables à un cancer et non à la maladie professionnelle.

Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions respectives.

Le délibéré a été fixé au 1er juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020, « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L.142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible.

Selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

En l’espèce, le requérant a contesté la décision de la CPAM de fixer sa consolidation au 10 janvier 2023.

Il fait valoir que son état n’était pas stabilisé à cette date et ne l’est toujours pas au jour de l’audience de plaidoiries.

Il verse aux débats plusieurs éléments médicaux dont seuls deux sont postérieurs à la date de consolidation contestée :

Un certificat médical du Dr [Z] du 16 janvier 2023, selon lequel le requérant est atteint de plusieurs pathologies dont une hernie en L4 L5 et L5 S1, et une discopathie qui rendent incompatible sa reprise du travail ;Un certificat médical du Dr [K] du 6 juin 2024, qui comporte les mêmes données.
Ces éléments témoignent du fait que les pathologies dont souffre M. [J] [W] [O] sont incompatibles avec une reprise du travail. Toutefois, aucun ne permet de démontrer que son état de santé demeurait évolutif postérieurement à la date du 10 janvier 2023.

La consolidation constitue la stabilisation de l’état de santé, non la guérison, ainsi il est indifférent que l’état de santé du requérant rendent ou non impossible sa reprise d’un travail pour évaluer la date de sa consolidation. Le critère à prendre en compte est celui de l’évolutivité de son état de santé. Or, en l’espèce, aucun des éléments produits ne démontre que l’état de santé de M. [J] [W] [O] a continué d’évoluer postérieurement au 10 janvier 2023, date retenue par la Caisse pour la consolidation.

En l’absence de tout élément médical susceptible de renverser la date de consolidation fixée par la Caisse, le requérant sera débouté de sa demande d’expertise.

Partie perdante, M. [J] [W] [O] sera en outre condamné aux dépens de l’instance.

L’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera donc pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE M. [J] [W] [O] de sa demande d’expertise ;

CONDAMNE M. [J] [W] [O] aux dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA

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