TJ 77284, 1 juin 2026, RG 25/00617
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 1er juin 2026
Affaire :N° RG 25/00617 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECGP
N° de minute : 26/382
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
1 CCC à
Me SAINT SERNIN-LEHMAN
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Madame [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître SAINT SERNIN-LEHMAN de la SCP SAINT SERNIN-LEHMAN, avocats au barreau de PARIS
non comparant avec demande de dispense de comparution acceptée
DEFENDERESSE
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante avec demande de dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Christine BRIAND,
Assesseur : Madame Simonne GUILLEMOT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 30 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2024, Madame [N] [C], exerçant la profession de directrice du secteur [Localité 4] Sénart au sein de la société [1], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a transmis à la Mutualité Sociale Agricole (ci-après la MSA) d’île de France. A l’appui de sa demande de prise en charge, elle a joint un certificat médical initial en date du 27 février 2024 constant un « syndrome anxio-dépressif » depuis le 12 décembre 2023.
Le dossier a été instruit par la MSA au titre des maladies hors tableaux et transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] Ile-de-France.
Le 22 janvier 2025, le CRRMP a émis un avis défavorable entrainant le rejet, par la MSA, le25 février 2025, du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [N] [C].
Madame [N] [C] déclare avoir saisi la commission de recours amiable de la MSA le 8 avril 2025 en contestation de la décision du CRRMP du 25 février 2025.
Par courrier réceptionné au greffe, le 4 août 2025, Madame [N] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la MSA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
Aux termes de sa requête, Madame [C] demande au tribunal de :
Ordonner la désignation d'un nouveau CRRMP ;Infirmer la décision de rejet prise par la MSA d'Ile de France datée du 25 février 2025Dire et juger que la maladie déclarée par Madame [N] [C] le 27 février 2024 est une maladie d'origine professionnelle devant bénéficier d'une prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
En tout état de cause :
Condamner la MSA d’Ile de France à verser à Madame [N] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [C] soutient en substance que la maladie psychique qu’elle a déclarée est directement et essentiellement causée par ses conditions de travail au sein du [2], lesquelles se seraient brutalement dégradées à partir de 2023.
Elle fait également valoir que la procédure menée par la MSA est entachée d’irrégularités, notamment l’absence de communication de l’avis motivé du [3], ce qui l’a empêchée de vérifier la régularité de la composition du comité et de comprendre les raisons du refus de prise en charge.
Par courriel du 20 mars 2026, la MSA sollicite une dispense de comparution et indique ne pas s’opposer à la demande de désignation d’un second CRRMP avant dire droit.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Mme [N] [C] a été engagée en qualité de directrice de secteur par la société [4]. Le 1er mars 2024, il a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du DATECMI faisant mention d'un « syndrome anxio-dépressif ».
Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime agricole / régime général, mais le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6]. Le 22 janvier 2025, le comité a rendu un avis défavorable, considérant que « l’étude des documents transmis ne permet pas de reconnaître un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle».
Cet avis s'impose à la caisse.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional en application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [N] [C].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire et rendue avant dire droit,
Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [N] [C] au sein de la société [4] ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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