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TJ 77284, 1 juin 2026, RG 24/00460


Vérifier : TJ 77284, 1 juin 2026, RG 24/00460 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
24/00460
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3068fecdc6046d476cbb33

Texte de la décision

17,021 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 1er juin 2026

Affaire :N° RG 24/00460 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRZ6

N° de minute :

RECOURS N° :
Le

Notification :

Le

A

1 CCC à la [1]
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSES

Madame [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la [2], substitué par Maître THEZE Sophie avocat du barreau de Paris ,

DEFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]

représentée par Madame [G] [V] (agent audiencier )

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge

Assesseur : Madame Christine BRIAND,
Assesseur : Madame Simonne GUILLEMOT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 30 mars 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Le 26 septembre 2023, Madame [K] [U], exerçant la profession de secrétaire comptable, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse). A l’appui de sa demande de prise en charge, elle a joint un certificat médical initial en date du 8 septembre 2023 faisant état de « dorsalgie avec douleurs radiculaires gauche sur hernie discale paramédiane gauche T6-T7+ lombalgie chronique sur discopathie protusive L4-L5 et L5-S1. Port de charges lourdes au travail. Latéralité : Gauche ».

Par courrier en date du 20 octobre 2023, la Caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par Madame [K] [U] au motif que la maladie n’est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le médecin conseil considère que le taux d’incapacité prévisible est inférieur à 25%.

Par courrier daté du 18 janvier 2024, Madame [K] [U] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse en contestation de la décision fixant son taux d’incapacité inférieur à 25%

Par une décision en date du 11 décembre 2024, notifiée le 7 janvier 2025, la Commission de recours amiable a décidé de maintenir le taux d’IP inférieur à 25% compte tenu « des constations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une limitation modérée en rotation et un ante flexion du rachis dorso lombaire et de l’ensemble des documents analysées ».

Par deux requêtes, enregistrée au greffe le 4 juin 2024 et le 28 mai 2025, enregistrées sous les numéros de RG 24 00460 et 25 00425, Madame [K] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, du litige l’opposant à la Caisse.

Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 25 novembre 2024, renvoyées à l’audience du 2 juin 2025, puis à celle du 30 mars 2026.

Aux termes de ses conclusions, Madame [K] [U], représentée par son conseil, demande au tribunal de la déclarer recevable et bien-fondé en son recours et de :

Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l’article R. 142-16 du Code de la Sécurité Sociale, avec pour mission de : - Prendre connaissance de son entier dossier médical,
- Décrire les lésions dont elle souffre,
- Dire si le taux d’incapacité permanente peut être inférieur à 25%
- Dans la négative, fixer son taux d’incapacité permanente compte tenu des conséquences de la maladie professionnelle
Condamner la partie adverse aux entiers dépens,
Madame [U] soutient que sa pathologie n’est pas référencée dans les tableaux des maladies professionnelles. En conséquence, elle peut être reconnue d’origine professionnelle si elle est essentiellement et directement causée par son activité habituelle, et si elle entraîne soit le décès, soit une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %, conformément aux dispositions de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale.
Elle conteste l’évaluation du taux d’incapacité retenu par le médecin-conseil de la Caisse, lequel l’a fixé à un niveau inférieur à 25 %. Or, elle estime que les séquelles qu’elle conserve sont d’une gravité telle qu’elles ne sauraient être objectivement évaluées en deçà de ce seuil. Elle sollicite donc une réévaluation de son taux d’incapacité afin que sa maladie puisse être reconnue comme professionnelle hors tableau.
La Caisse, représentée par son agent audiencier, sollicite que soit confirmé le taux prévisible comme inférieur à 25% et que la requérante soit déboutée de sa demande d’expertise.
Elle fait valoir que le taux retenu est conforme au barème applicable, celui des accidents du travail, et rappelle qu’il s’agit d’un taux prévisible et que l’état de santé de l’assurée est susceptible de s’améliorer.
Il convient de se reporter aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés par chacune.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d’IPP prévisible et la demande d’expertise

En application de l'article L.752-2 du code rural et de la pêche maritime, alinéa 2 « sont considérées comme maladies professionnelles les maladies inscrites aux tableaux des maladies définies au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale ».

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

En application de l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.

Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. 

Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Enfin, en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l’espèce, Madame [K] [U] était employée en tant qu’assistante, secrétaire comptable, au sein d’une entreprise familiale de trois membres officiant dans le secteur de la métallurgie. Elle a déclaré la pathologie suivante, constatée par certificat médical du 8 septembre 2023 : « dorsalgie avec douleurs radiculaires gauche sur hernie discale paramédiane gauche T6-T7+ lombalgie chronique sur discopathie protusive L4-L5 et L5-S1. Port de charges lourdes au travail. Latéralité : Gauche ».

Cette pathologie ne figure sur aucun des tableaux de maladies professionnelles.

Son admission comme maladie professionnelle ne pourrait intervenir, en application combinée des textes susvisés, que dans l'hypothèse où le taux d'incapacité dont Madame [K] [U] est atteinte serait supérieur ou égal à 25%.

Or le médecin-conseil de la caisse a considéré que cette maladie entraînait un taux d'incapacité inférieur à 25%.

La [3], saisie d’une contestation de la décision de la Caisse a maintenu le taux d’IP prévisible inférieur à 25%, compte tenu « des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une limitation modérée en rotation et en anté flexion du rachis dorsolombaire, de l’ensemble des documents analysés ».

Il convient de relever que l’objet du présent litige est la contestation du taux prévisible inférieur à 25% évalué dans le cadre de l’instruction de la pathologie constatée dans le certificat du 8 septembre 2023 précité. Il s’agit au surplus de l’évaluation d’un taux prévisible, destiné à orienter la procédure vers une prise en charge ou non au titre de la législation sur les risques professionnels.

Or, au soutien de ses demandes, Mme [U] ne verse aucune pièce médicale à l’exception de l’IRM du rachis dorsal et lombaire du 6 septembre 2023, pris en compte par le médecin conseil dans son rapport d’évaluation, versé également aux débats.

Toutefois, il existe une contestation autour de l’application du barème indicatif d’invalidité annexe au code de la sécurité sociale. La requérante et la Caisse se réfèrent au même barème : celui des accidents du travail bien applicable ne l’espèce, mais en tirent des conclusions différentes.

Il résulte dudit barème, pris en sa section 3.2 « RACHIS [Y] » les éléments suivants : « Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-[Localité 4] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :

- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »

En l’espèce, dans son rapport d’évaluation, le médecin conseil relève des lombalgies basses, fessalgie, et une paresthésie d’un orteil, outre une discopathie. Le médecin rédacteur du certificat médical initial relevait l’existence d’une hernie discale.

Ainsi, il n’apparaît pas que l’ensemble des éléments déclarés au titre de la maladie professionnelle aient été pris en compte dans l’évaluation du taux d’IP sans que cette omission ne soit expliquée par la Caisse.

Les dorsalgies importantes et la gêne fonctionnelle constatées sont relevées, mais non la hernie discale et la discopathie.

Le tribunal n’a pas compétence pour déterminer de lui-même si ces éléments sont à prendre en compte ou à exclure dans l’analyse du taux d’IPP en lien avec al maladie hors tableau déclarée, ni pour déterminer si le taux prévisible qu’il convient de retenir est inférieur, égal ou supérieur à 25%, le barème fixant une fourchette dont la valeur haute se situe précisément à 25% s’agissant de douleurs et gêne fonctionnelle qualifiées d’importantes.

 Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue avant dire droit, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces ;

DESIGNE le :

Docteur [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 1]

pour accomplir la mission suivante :

1° se procurer l’ensemble des éléments médicaux du dossier de [K] [U] auprès des services administratif et médical de la Caisse, incluant notamment l’intégralité du rapport médical ;

2° déterminer exactement les lésions initiales rattachables à la maladie professionnelle déclarée le 26 septembre 2023 selon certificat médical initial du 14 mars 2023 par M. [X] [W] ;

3° à l’aune du barème indicatif d’invalidité accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, en fonction de la méthode d’appréciation qui paraît la plus fiable, et après avoir indiqué les sections et sous-sections dudit barème indicatif d’invalidité applicables, estimer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] [W] à la date de consolidation le 31 janvier 2024 ;

4° Faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de M. [X] [W] dans la limite du litige qui lui est soumis ;

DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne ;

ENJOINT à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, en ce compris les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse visés à l’article R. 142-1-A V du code de la sécurité sociale ;

REJETTE la demande de communication de l’entier dossier médical de M. [W] formée à l’encontre la Caisse ;

RAPPELLE à la société Etablissements [4] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ;

DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA

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