TJ 77284, 12 juin 2026, RG 22/05267
Vérifier : TJ 77284, 12 juin 2026, RG 22/05267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[Z] [R] épouse [I]
C/
[H] [I]
N° RG 22/05267 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3WN
Nac :20J
Minute : 26/
NOTIFICATION LE :
1 FE Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER
1 FE Me Audrey SAGORY
1 CD
JUGEMENT DU 12 Juin 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/518 du 21/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Rep/assistant : Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat postulant, au barreau de MEAUX
Rep/assistant : Me Cécile BARROIS, avocat plaidant, au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Audrey SAGORY, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 15 avril 2026, Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 12 Juin 2026
Greffier : Carine DUBLINEAU, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 3 novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Louise PIERRE, Juge et Madame Carine DUBLINEAU, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande subsidiaire en divorce formée par Monsieur [H] [I] ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [Z] [R], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (57)
et Monsieur [H] [I], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (62)
mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 8] (62) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 14 octobre 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes des époux relatives à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial afférentes :
- à la jouissance du véhicule Citroën C3,
- à la jouissance du véhicule Peugeot 308,
- au crédit immobilier contracté auprès de [1] ;
DEBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] et Monsieur [H] [I] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, dont distraction au profit de Maître Adeline MIRABEL DE CUYPER, Avocat au Barreau de Meaux;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée.
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.