TJ 67437, 15 juin 2026, RG 26/00084
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L'EXECUTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00084 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CVVP
Minute N°
section civile
le
Exp exc à M. [A] et SA BRED BANQUE POPULAIRE LRAR
Exp aux parties en LS
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 Juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [Z] [A]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] BELGIQUE,
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice - Président du Tribunal
Mélanie LITTY, Greffier placé
DÉBATS :
A l'audience du 11 Mai 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge de l'Exécution et Esther METZ, Greffier, n'ayant pas participé au délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 février 2026, une saisie attribution a été effectuée à la demande de la SA BRED BANQUE POPULAIRE sur le compte de M.[A] [Z] au titre d’une créance issue d’un jugement rendu le 15 avril 2013 signifié le 12 août 2013; la saisie a été dénoncée à M.[A] par acte du 18 février 2026.
Par courrier en date du 17 mars 2026, M.[A] a écrit au juge de l’exécution du présent tribunal pour contester la saisie.
A l’audience du 11 mai 2026, à laquelle les parties ont été convoquées, M.[A], présent, a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement convoquée, la SA BRED BANQUE POPULAIRE n’était pas représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS
L’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf dispositions contraires, la demande devant le juge de l’exécution doit toujours être formée par assignation, cette dernière devant contenir “à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10" ainsi que “les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur”.
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “ à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”.
Cette modalité de saisine du juge est d’ailleurs rappelée clairement sur le procès verbal valant acte de dénonciation de saisie attribution en date du 18 février 2026 produit au dossier par le demandeur.
Or, en l’espèce, il est constant que M.[A] n’a pas formé sa contestation par assignation ni dénoncé le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une assignation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Par conséquent, la contestation ne peut qu’être déclarée irrecevable en application des textes ci dessus rappelés.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, le demandeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la contestation de M.[A] [Z] relative à la saisie attribution pratiquée le 10 février 2026 et dénoncée selon procès verbal du 18 février 2026 ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
CONDAMNE M.[A] [Z] aux dépens ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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