TJ 67437, 15 juin 2026, RG 26/00085
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
JUGE DE L'EXECUTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00085 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CVVQ
Minute N°
section civile
le
Exp exc à M. [L]+ CAF en LRAR
Exp à M. [L] + CAF en LS
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 Juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société CAF DU BAS-RHIN,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [Q] [C], munie d'un pouvoir
Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice - Président du Tribunal
Mélanie LITTY, Greffier placé
DÉBATS :
A l'audience du 11 Mai 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge de l'Exécution et Esther METZ, Greffier, n'ayant pas participé au délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu d'une d’une ordonnance en date du 19 juillet 2024 et d’un jugement en date du 13 janvier 2026 rendus par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saverne mettant à charge de M.[L] [N] une pension alimentaire pour l’éducation et l’entretien de sa fille, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES du BAS-RHIN, subrogée dans les droits de Mme [Z] [E] a informé M.[L] par courrier en date du 2 février 2026 qu’elle mettait en place une procédure de paiement direct à son encontre.
Par courrier en date du 2 mars 2026 , M.[L] [N] a saisi le Juge de l’exécution du présent tribunal aux fins de contester cette procédure.
Par conclusions en date du 28 avril 2026, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES a indiqué que le litige était devenu sans objet du fait d’une mainlevée de la procédure de paiement direct intervenue en avril 2026, sollicitant la condamnation du demandeur aux dépens.
A l’audience du 11 mai 2026, M.[L], présent en personne, a maintenu sa demande. La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, représentée par Mme [Q] [C], munie d'un pouvoir, a sollicité le bénéfice de ses écrits.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS
L’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf dispositions contraires, la demande devant le juge de l’exécution doit toujours être formée par assignation, cette dernière devant contenir “à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10" ainsi que “les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur”.
Or, en l’espèce, il est constant que M.[L] n’a pas formé sa contestation par assignation.
Par conséquent, sa demande ne peut qu’être déclarée irrecevable en l’état en application des textes ci dessus rappelés.
Succombant à la présente instance, M.[L] [N] en supportera les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la contestation de M.[L] [N] relative à la procédure de paiement direct initiée par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES du BAS-RHIN par courrier en date du 2 février 2026 ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
CONDAMNE M.[L] [N] aux dépens ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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