TJ 44109, 12 juin 2026, RG 26/00865
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Texte de la décision
Minute n° 26/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 12 Juin 2026
ENTRE :
S.A.R.L. BODY CUISINES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par Me Cyril TOURNADE, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
S.C.I. LEON MAITRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 10 Avril 2026
date des débats : 10 Avril 2026
délibéré au : 12 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 26/00865 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ON5M
COPIES AUX PARTIES LE :
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par acte d’huissier délivré le 24 février 2026, la SARL BODY CUISINES a assigné la SCI LEON MAITRE devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’obtenir :
La condamnation de la SCI LEON MAITRE au paiement de la somme de 6 288 euros;La condamnation de la SCI LEON MAITRE au paiement de la somme de 1 460,37 euros au titre des intérêts ayant couru jusqu’au 18 décembre 2025, outre les intérêts de retard à courir jusqu’au parfait paiement du solde de la facture ;La condamnation de la SCI LEON MAITRE à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 10 avril 2026, la SARL BODY CUISINES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La SCI LEON MAITRE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SARL BODY CUISINES sollicite la condamnation de la SCI LEON MAITRE au paiement de la somme de 6 288 euros correspondant au solde d’une facture pour l’aménagement d’une cuisine. Il lui appartient dès lors d’établir l’existence, le principe et le montant de la créance qu’elle invoque.
À ce titre, il lui incombe de démontrer, d’une part, que la SCI LEON MAITRE a commandé ou accepté les travaux de fourniture et de pose de la cuisine litigieuse, soit par la production d’un bon de commande signé, soit par tout élément caractérisant une acceptation non équivoque des travaux réalisés, et, d’autre part, que ces travaux ont effectivement été exécutés pour son compte.
Or, aucune des pièces versées aux débats ne permet de rapporter une telle preuve.
En effet, la SARL BODY CUISINES ne produit aucun bon de commande signé par la SCI LEON MAITRE. Elle se borne à communiquer des documents qu’elle a elle-même établis, tels qu’une facture, un extrait de son livre comptable et une mise en demeure, lesquels sont insuffisants à démontrer l’existence de la créance alléguée.
Quant aux autres documents produits, ils sont signés par des personnes dont la qualité ou le pouvoir d’engager la SCI LEON MAITRE ne sont nullement justifiés.
Dans ces conditions, la SARL BODY CUISINES échoue à rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de condamnation en paiement de la SCI LEON MAITRE.
Sur la demande accessoire :
Le rejet de la demande principale entraîne nécessairement le rejet de la demande au titre des intérêts de retard.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL BODY CUISINES, qui succombe, sera également déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de condamner la SARL BODY CUISINES, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL BODY CUISINES de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL BODY CUISINES aux entiers dépens.
Le greffier Le juge
N. DEPIERROIS F. BIELITZKI
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