TJ 44109, 29 mai 2026, RG 25/03846
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Texte de la décision
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 29 Mai 2026
ENTRE :
S.A.S.U. MAXICOFFEE
[Adresse 1]
Demanderesse représentée par Me Frédéric FAUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué
D'une part,
ET:
S.A.S. BSH ELECTROMENAGER
[Adresse 2]
Défenderesse représentée par Me Cyril BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 Novembre 2025
date des débats : 20 Mars 2026
délibéré au : 29 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/03846 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OE45
COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Me Frédéric FAUBERT
- CCC à Me Cyril BOURAYNE
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 9 janvier 2025, Monsieur [K] [C] a fait convoquer la S.A.S.U MAXICOFFEE ONLINE afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
450 euros au titre du remplacement de la machine à café ;500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par exploit d’huissier en date du 28 octobre 2025, la S.A.S.U MAXICOFFEE ONLINE a assigné en intervention forcée la S.A.S BSH ELECTROMENAGER aux fins de :
Condamner la S.A.S BSH ELECTROMENAGER à relever et garantir la S.A.S.U MAXICOFFEE ONLINE de toute condamnation prononcée à son encontre ;Condamner la S.A.S BSH ELECTROMENAGER à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025 avant d’être renvoyée et retenue à celle du 20 mars 2026. La S.A.S.U MAXICOFFEE ONLINE était valablement représentée. Elle précise se désister de sa demande principale mais maintient celle relative à l’article 700 du Code de procédure civile, qu’elle fixe à 3 450 euros.
Régulièrement assignée à personne morale, la S.A.S BSH ELECTROMENAGER était valablement représentée. Elle précise qu’un accord a été conclu avec le demandeur principal et s’étonne de l’urgence à demander le versement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conclut donc à son rejet et, à titre subsidiaire, demande au tribunal d’octroyer la somme de 400 euros à ce titre, comme elle l’avait amiablement proposée.
A l'issue de l'audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION :
Sur le désistement des demandes principales :
La S.A.S.U MAXICOFFEE ONLINE s’est désistée de sa demande initiale, la S.A.S BSH ELECTROMENAGER ayant trouvé un accord avec le demandeur principal.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement de la S.A.S.U MAXICOFFEE ONLINE.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la S.A.S BSH ELECTROMENAGER aux dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il conviendra également de condamner la S.A.S BSH ELECTROMENAGER à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
CONSTATE le désistement de la S.A.S.U MAXICOFFEE ONLINE de ses demandes principales ;
CONDAMNE la S.A.S BSH ELECTROMENAGER à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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