TJ 44109, 29 mai 2026, RG 25/02381
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Texte de la décision
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 29 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [O] [N]
Madame [C] [N]
[Adresse 1]
Madame [A] [J]
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
Demandeurs représentés par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, substitué
D'une part,
ET:
Société TRANSAVIA FRANCE SAS
[Adresse 3]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 Mars 2026
date des débats : 27 Mars 2026
délibéré au : 29 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/02381 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N5GS
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 19 juin 2025, Monsieur [O] [N], Madame [A] [J], Monsieur [E] [M] et Madame [C] [N] ont saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société TRANSAVIA FRANCE à les indemniser suite au retard de leur vol de [R] à NANTES prévu le 25 juillet 2021.
Ils sollicitent en conséquence de condamner la société TRANSAVIA FRANCE au paiement de :
La somme de 1600€ en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;500€ sur le fondement de l’article 14 du règlement CE 261/2004500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Appelée à l’audience du 27 mars 2026, l’affaire a évoquée.
Dans leurs conclusions déposées à cette audience par leur conseil Monsieur [O] [N], Madame [A] [J], Monsieur [E] [M] et Madame [C] [N] font valoir qu’ils ont fait l’acquisition de billets d’avion auprès de la société TRANSAVIA FRANCE reliant [R] à [Localité 1] le 25 juillet 2021 et que le vol TO4613 a été retardé pour parvenir à sa destination finale avec plus de 3 heures de retard sur l’horaire initial.
Ils ajoutent que la distance parcourue est de 3742 kilomètres et que les demandes d’indemnisation auprès de la société TRANSAVIA FRANCE sont demeurées vaines et ce, en dépit d’un courrier de mise en demeure du 6 avril 2025.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 22 septembre 2025, le représentant de la société TRANSAVIA FRANCE n’a pas comparu.
La décision, réputée contradictoire selon les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le champ d’application du règlement (CE 261/2004)
L’article 3 du règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [R] à destination de [Localité 1], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) 261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement
L’article 3 du règlement (CE 261/2004 prévoit que :
Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :Disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l’enregistrement :— comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l'absence d'indication d'heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de départ publiée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile :
“Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, Monsieur [O] [N], Madame [A] [J], Monsieur [E] [M] et Madame [C] [N] versent aux débats leurs réservations sur le vol TO 4613 en date du 25 juillet 2021 de [R] à [Localité 1] ainsi qu’une mise en demeure du 6 avril 2025 adressée à la société TRANSAVIA FRANCE.
Ils ne justifient pas cependant d’un retard du vol litigieux de plus de 3 heures par la production de documents, que ce soit une attestation établie par la défenderesse faisant état du retard, d’une photographie de l’écran du vol litigieux ou d’une capture d’écran mentionnant son horaire d’arrivée ou encore de mails adressés par la société TRANSAVIA FRANCE les informant de l’arrivée tardive du vol.
Par conséquent, Monsieur [O] [N], Madame [A] [J], Monsieur [E] [M] et Madame [C] [N] seront déclarés irrecevables à agir à l’encontre de la société TRANSAVIA FRANCE sur le fondement du règlement CE 261/2004 et déboutés de leur demande d’indemnisation formulées à ce titre ainsi que de toute leurs demandes.
Enfin, Monsieur [O] [N], Madame [A] [J], Monsieur [E] [M] et Madame [C] [N] qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
Déclare irrecevable l’action de Monsieur [O] [N], Madame [A] [J], Monsieur [E] [M] et Madame [C] [N] à l’encontre de la société TRANSAVIA FRANCE sur le fondement du règlement CE n°261/2004 ;
Déboute Monsieur [O] [N], Madame [A] [J], Monsieur [E] [M] et Madame [C] [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [O] [N], Madame [A] [J], Monsieur [E] [M] et Madame [C] [N] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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