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TJ 44109, 29 mai 2026, RG 25/02044


Vérifier : TJ 44109, 29 mai 2026, RG 25/02044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/02044
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Procédures orales
Type
other
Id
6a3070a4cdc6046d476d4a8b

Texte de la décision

11,166 caractères

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 29 Mai 2026


ENTRE :

Monsieur [R] [N]
Madame [E] [N]
[Adresse 1]

Demandeurs représentés par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée

D'une part,
ET:

Société TRANSAVIA FRANCE SAS
[Adresse 2]

Défenderesse non comparante
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 27 Mars 2026
date des débats : 27 Mars 2026
délibéré au : 29 Mai 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 25/02044 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N3LD

COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Me Joyce PITCHER
- CCC à TRANSAVIA FRANCE SAS

FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES

Par requête enregistrée le 19 mai 2025, Monsieur [R] [N] et Madame [E] [N] son épouse ont saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société TRANSAVIA FRANCE à les indemniser suite au retard de leur vol de MARRAKECH à NANTES prévu le 15 décembre 2024 à 19h15.

Ils sollicitent en conséquence de condamner la société TRANSAVIA FRANCE au paiement de :
La somme de 400€ chacun soit 800€ en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;400€ chacun en application de l’article 14 du règlement ;400€ chacun au titre de la résistance abusive ;864€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Appelée à l’audience du 27 mars 2026, l’affaire a été évoquée.

A cette audience, les époux [N] représentées par leur conseil font valoir qu’ils ont fait l’acquisition d’un billet d’avion auprès de la société TRANSAVIA FRANCE TO3205 reliant [Localité 1] à [Localité 2] le 15 décembre 2024 à 18h45 et que le vol a été retardé et les a fait arriver à leur destination finale avec plus de 3 heures de retard.
Ils ajoutent que la distance parcourue est de 2308 kilomètres et que les demandes d’indemnisation auprès de la société TRANSAVIA FRANCE sont demeurées vaines et ce, en dépit d’un courrier de mise en demeure adressée le 1er avril 2025.

Bien que régulièrement convoquée par courrier du 15 septembre 2025, le représentant de la société TRANSAVIA FRANCE n’a pas comparu.

La décision, réputée contradictoire selon les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de la défenderesse
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le champ d’application du règlement (CE 261/2004)

L’article 3 du règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.

En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de MARRAKECH à destination de [Localité 2], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) 261/2004 sont applicables au présent litige.

Sur les conditions d’application du règlement
L’article 3 du règlement (CE 261/2004 prévoit que :
Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :Disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l’enregistrement :— comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l'absence d'indication d'heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de départ publiée.

Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 6 du règlement européen 261/2005 qu’en cas de retard du vol :
« Lorsqu'un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu'un vol sera retardé par rapport à l'heure de départ prévue :
a) de deux heures ou plus pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km, ou
c) de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b), »

Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, les époux [N] versent aux débats leurs cartes d’embarquement sur le vol TO 3205 du 15 décembre 2024 prévu à 19h15 et devant parvenir à destination à 21h45.
Par ailleurs ils versent aux débats un courriel adressé par la défenderesse les informant de la modification du vol TO3205 du 15 décembre 2025 et de ses nouveaux horaires, le vol TO 3205 du 15 décembre 2024 étant reporté pour arriver à destination à [Localité 2] avec retard.
Enfin, ils produisent un courrier adressé par la SA TRANSAVIA FRANCE à leur conseil indiquant que le retard du vol résultait de conditions météorologiques défavorables constituant une circonstance extraordinaire, ce dont la défenderesse ne justifie pas.
Il en résulte que les époux [N] sont recevables à agir contre la société TRANSAVIA FRANCE sur le fondement du règlement CE 261/2004.

Sur l’indemnisation
Il ressort des dispositions de l’article 7.b du règlement 261/2004 que les passagers ont droit à une indemnisation de 400€ pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres, lequel article 7 renvoie à l’article 5 du dit règlement, relatif aux annulations de vol.

Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes et de la Cour de Cassation que les passagers de vols retardés peuvent eux aussi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement nº 261/2004 lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures.

L’article 5.3 de ce même règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.

En l’espèce, il ressort des éléments produits que le vol prévu le 15 décembre 2024 à 19h15 a été retardé pour arriver à sa destination avec plus de 3 heures de retard sur l’horaire initial.

La société TRANSAVIA FRANCE qui ne justifie pas de circonstances extraordinaires ayant conduit à retarder ce vol, devra en conséquence indemniser les époux [N] de la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 7 du règlement 261/2004.

Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise d’une notice d’information sur les droits des passagers
L’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 prévoit que “le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager”.

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.

Des dommages et intérêts ne peuvent toutefois être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle.

En l’espèce, les époux [N] ne rapportent pas la preuve du préjudice que leur aurait causé le défaut de remise de la notice d’information concernant les droits des passagers en cas de retard, dès lors qu’il a pu faire valoir ses droits à indemnisation.

Par conséquent, il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.

Sur la demande au titre de la résistance abusive
Il ressort des dispositions de l’article 1240 du code civil que :
« Tout préjudice quelconque de l’homme qui cause un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Cependant la jurisprudence a précisé que « la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit. »

L’abus de droit nécessitant un acte de mauvaise foi ou à tout le moins une faute.

En l’espèce, le fait que la compagnie n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicité ne peut être considéré comme constituant une faute et donc une résistance abusive à fortiori en cas de rejet des demandes par le tribunal.

La demande en dommages et intérêts des époux [N] ne saurait prospérer.

Sur les autres demandes
En premier lieu en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société TRANSAVIA FRANCE sera condamnée aux dépens.

Enfin, il n’est pas inéquitable de fixer à la somme de 200€ l’indemnité pour frais irrépétibles que la société TRANSAVIA FRANCE devra payer aux époux [N] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;

Déclare recevable l’action de Monsieur [R] [N] et Madame [E] [N] à l’encontre de la société TRANSAVIA FRANCE sur le fondement du règlement CE n°261/2004 ;

Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer à Monsieur [R] [N] et Madame [E] [N] la somme de 800€ à titre d'indemnité forfaitaire pour le retard du vol ;

Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer à Monsieur [R] [N] et Madame [E] [N] la somme de 200€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Condamne la société TRANSAVIA FRANCE aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT

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