TJ 11069, 13 nov. 2025, RG 25/00271
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Texte de la décision
DOSSIER : N° RG 25/00271 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DVJX
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE ELECTRONIQUE
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 13 Novembre 2025
ENTRE
Monsieur [P] [M]
né le 15 Juillet 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Perrine DUBOIS, avocat au barreau de NARBONNE
ET
CAF DE L’AUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL VICTOR FONT, avocats au barreau de CARCASSONNE
Madame [H] [C], demeurant [Adresse 3]
* * *
Vu la requête de Me Perrine DUBOIS, réceptionnée au greffe le 08 août 2025 ;
Vu la requête de Me Victor FONT, réceptionnée au greffe par courriel du 1er septembre 2025 , et enregistrée sous le numéro RG 25/295 ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 1er juillet 2025, le Tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment :
- dit que Monsieur [P] [M] et Madame [H] [C] bénéficient de la qualité d'allocataire par alternance concernant les prestations auxquels ouvrent droits les enfants communs à savoir les années impaires pour le père et les années impaires pour la mère, et ce rétroactivement à compter du 1er janvier 2025.
Par requête réceptionnée au greffe le 08 août 2025, M. [P] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la rectification d’une erreur matérielle, et de conférer la qualité d'allocataire à chaque parent en alternance.
Par requête réceptionnée au greffe le 1er septembre 2025, la CAF de l'Aude par l’intermédiaire de son conseil a sollicité également la rectification de l'erreur matérielle, et de conférer la qualité d'allocataire à Monsieur [M] les années paires et à Madame [C] les années impaires.
Conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, le juge saisi par requête et statuant sans audience a mis l'affaire en délibéré le 13 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la jonction : il résulte de l’article 367 du code de procédure civile qu’il est possible pour la juridiction d’ordonner la jonction de deux instances aux fins de bonne administration de la justice. En l’espèce, et conformément à ce texte, il convient d’ordonner la jonction des affaires RG 25/271 et RG 25/295.
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, le juge peut rectifier toute erreur matérielle affectant la décision qu'il a rendue. Naturellement, cette rectification ne saurait aboutir à modifier le sens de sa décision.
En l'espèce, tant les motifs (page 4) que le dispositif (page 5) de la décision susvisée prévoient que Monsieur [P] [M] et Madame [H] [C] bénéficient de la qualité d'allocataire par alternance concernant les prestations auxquels ouvrent droits les enfants communs à savoir les années impaires pour le père et les années impaires pour la mère, et ce rétroactivement à compter du 1er janvier 2025. Il s'agit là d'une erreur matérielle manifeste qu'il convient de rectifier.
Par conséquent, il conviendra de substituer à cette disposition erronée la mention suivante:
Monsieur [P] [M] et Madame [H] [C] bénéficient de la qualité d'allocataire par alternance concernant les prestations auxquels ouvrent droits les enfants communs à savoir les années paires pour le père et les années impaires pour la mère, et ce rétroactivement à compter du 1er janvier 2025.
Sur les dépens
Eu égard à la nature de la décision retenue, il conviendra de dire que les dépens de cette instance seront supportés par le Trésor public.
Sur la nature de la présente décision
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que toute décision rectificative s'incorpore à la décision interprétée de sorte qu'elle en emprunte les formes et voies de recours (Com. 14 févr. 2018, n° 16-24.790) et doit donc être mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance de référé originale.
Par conséquent, il sera rappelé que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 1er septembre 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Carcassonne entre les mêmes parties.
PAR CES MOTIFS
Le président du Tribunal judiciaire statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, non contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des dossiers RG 25/271 et 25/295 ;
RECTIFIONS le jugement du 1er juillet 2025 rendu entre les mêmes parties,
SUPPRIMONS ainsi les dispositions suivantes des motifs et dispositif de cette décision :
" Monsieur [P] [M] et Madame [H] [C] bénéficient de la qualité d'allocataire par alternance concernant les prestations auxquels ouvrent droits les enfants communs à savoir les années impaires pour le père et les années impaires pour la mère, et ce rétroactivement à compter du 1er janvier 2025 ",
REMPLACONS ces dispositions par les suivantes :
" Monsieur [P] [M] et Madame [H] [C] bénéficient de la qualité d'allocataire par alternance concernant les prestations auxquels ouvrent droits les enfants communs à savoir les années paires pour le père et les années impaires pour la mère, et ce rétroactivement à compter du 1er janvier 2025 ".
DISONS que les dépens de la présente instance seront supportées par le Trésor public,
RAPPELONS que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 1er juillet 2025 du Pôle Social du tribunal judiciaire de Carcassonnerendue entre les mêmes parties à laquelle elle s'incorpore.
Fait à [Localité 1]
Le 13 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
Céline ROUSSELET Yann PUYO
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