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TJ 11069, 6 janv. 2026, RG 25/00264


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Date
06/01/2026
Numéro
25/00264
Lieu / cour
tj11069
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a307197cdc6046d476d5e3c

Texte de la décision

9,324 caractères

DOSSIER : N° RG 25/00264 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DVHZ

MINUTE ELECTRONIQUE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE - POLE SOCIAL

ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Janvier 2026

ENTRE

Monsieur [O] [F]
né le 21 Décembre 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par l’AARPI VIDAL CHOLEY GASSEND, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

ET

CPAM DE L’[N], dont le siège social est sis Service juridique - [Adresse 2]

représentée par la SELARL OLIVIER TRILLES, avocats au barreau de CARCASSONNE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, Monsieur [O] [F], masseur-kinésithérapeute, a assigné la CPAM de l'[N] en référé devant le Tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de :
- débouter la CPAM deI’[N] de I’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que la procédure de compensation de l’indu réalisée par retenues sur les flux financiers des tiers payants de Monsieur [F] par la CPAM de |’[N] en violation de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale constitue un trouble manifestement illicite,
- ordonner à la CPAM de l’[N] de procéder au paiement au profit de Monsieur [F] de l'ensemble des sommes irrégulièrement retenues sur son flux tiers payant, et au minimum la condamner au paiement d’une somme provisionnelle d'une somme provisionnelle de 9017,43 euros (à parfaire en fonction des sommes définitives retenues),

- assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé Ie délai de 15 jours à compter de la notification de la décision a intervenir,
- ordonner à la CPAM de I’[N] de cesser d’opérer des retenues sur le flux tiers payant de Monsieur [F] a compter de la notification de la décision à intervenir,
- assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée,
- condamner la CPAM de |’[N] à verser à Monsieur [F] une pénalité provisionnelle d'un minimum de 109,04€ correspondant à 10 % des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission des factures du praticien,
- condamner la CPAM de I’[N] à verser à Monsieur [F] la somme de 5 000 euros au titre de la provision sur le préjudice souffert,
- condamner la CPAM de l’[N] une somme de 3 000 euros à payer à Monsieur [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

A l'audience du 4 novembre 2025, date à laquelle l'affaire a pu être utilement retenue, Monsieur [O] [F], valablement représenté par son conseil, a déposé ses dernières conclusions et pièces consistant, notamment, à maintenir ses demandes initiales sauf à demander de bien vouloir :
- ordonner à la CPAM de I’[N] de procéder au paiement au profit de Monsieur [F] de l'ensemble des sommes irrégulièrement retenues sur son flux tiers payant, et au minimum la condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 1090,43€, en lieu et place d'une condamnation provisionnelle initiale de 9017,43 euros.

En réplique, la CPAM de l'[N], valablement représentée par son conseil, a demandé de :
- débouter M. [F] de ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
- condamner M.[F] à verser à la CPAM de l'[N] la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [F] au paiement d'une amende civile de 10,80 euros en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Eu égard aux déclarations faites reprenant les moyens et prétentions des dernières conclusions et au renvoi exprès à celles-ci par les parties, il conviendra de s'y référer pour un exposé des moyens pris au soutien des demandes de chacune des parties, et ce conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité de l'action en référé et ses effets

Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que le président du Tribunal judiciaire chargé du contentieux de la sécurité sociale, peut être saisi en référé pour faire cesser un trouble manifestement illicite, c'est-à-dire une situation de fait ou de droit qui constitue une violation manifeste et évidente d'une règle de droit. Le cas échéant, le juge peut ordonner toute mesure nécessaire à faire cesser ledit trouble.

Le trouble manifestement illicite doit être constitué à la date à laquelle la juridiction des référés est saisie et en application de l'article 1353 du code civil, il incombe au demandeur au principal ayant initié la procédure de référé de rapporter cette preuve.

L'article L 133-4 du Code de la Sécurité sociale dispose que « si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant sur les versements de toute nature à venir ». Il résulte de ce texte que les prélèvements pour indu ne peuvent pas être réalisées par la Caisse au cas de contestation de celui-ci par l'assuré.

Par ailleurs, en application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du Tribunal judiciaire chargé du contentieux de la sécurité sociale, peut également être saisi en référé ordonner une provision au créancier lorsque celle-ci n'est pas sérieusement contestable autrement dit lorsqu'elle la preuve de son existence et de son montant ne peuvent pas faire l'objet d'une contestation sérieuse.

En l'espèce, par un courrier en date du 1er juillet 2025, Monsieur [O] [F], masseur-kinésithérapeute, a fait l'objet d'une notification d'indu d'un montant de 69 887,37 euros relativement à des prestations. Les parties s'accordent pour affirmer qu'il a contesté cet indu devant la Commission de recours amiable de la CPAM.

Ceci étant exposé, Monsieur [O] [F] argue que cet indu a fait l'objet de retenues sur prestations par la CPAM en violant de l'article L 133-4 suscité. Pour ce faire, il produit une capture d'écran d'un ordinateur (sa pièce 2) difficilement lisible intitulé « comptabilité », consistant en un relevé de ses télétransmissions, et mentionnant des sommes retenues sur prestations. A cela, il fait état dans ses écritures d'un tableau (page 5) faisant état de 40 retenues du 28 janvier 203 au 15 mai 2025 dont certaines rayées aboutissant ainsi à une liquidation différente de la somme provisionnelle réclamée entre l'assignation en référé et ses dernières conclusions. En réplique, la CPAM de l'[N] produit cinquante pages (ses pièces 1 à 5) faisant notamment état de notification d'indus de différentes prestations avec mention de différentes sommes en soutenant que les sommes objets des retenues évoquées par le demandeur au principal ne correspondent pas à celle objet de l'indu de 69 887,37 euros. Aussi, il résulte de l'ensemble de ces pièces :
- d'une part, que la dernière retenue dont se plaint le demandeur au principal est au 27 mai 2025, alors que sa saisine de la présente juridiction de référé est postérieure de plus de trois mois ce dont il se déduit qu'il n'existe plus à ce jour une situation pouvant relever d'un trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de faire cesser par les mesures ad hoc à l'encontre de la CPAM ;
- d'autre part, que l'assiette de chacune des trente-six retenues contestées par le demandeur au principal (sur les quarante initialement contestées) fait l'objet d'une contestation par la CPAM se prévalant de multiples indus (pièces 1 à 8). Aussi, il incombe de réaliser, non seulement, une comparaison avec ceux contestés, mais aussi, le cas échéant, une ventilation sur les retenues qui sont fongibilisées en une seule créance provisionnelle réclamée par Monsieur [O] [F]. En outre, ce dernier conteste la réalisation de la notification desdits indus dont se prévaut la CPAM. Aussi, il résulte de l'ensemble de ces éléments une contestation sérieuse sur la créance réclamée par le demandeur au principal exclusive de toute demande en référé d'une provision.

Par conséquent, il conviendra de déclarer l'action en référé de Monsieur [O] [F] irrecevable, laquelle emporte irrecevabilité de toutes les demandes additionnelles et accessoires d'astreinte ou de dommages et intérêts de chacune des deux parties.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [O] [F], partie succombante, sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la CPAM de l'[N] l'entière charge des frais irrépétibles de la présente instance, de sorte qu'il conviendra de condamner Monsieur [O] [F] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTFS,

Nous, Yann Puyo, Président du Tribunal judiciaire statuant en matière de référé et par ordonnance, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS irrecevable l'action en référé de Monsieur [O] [F] et subséquemment les demandes additionnelles accessoires de chacune des deux parties,

RENVOYONS conséquemment les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront,

CONDAMNONS Monsieur [O] [F] aux entiers dépens,

CONDAMNONS Monsieur [O] [F] à payer à la CPAM de l'[N] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président
Céline ROUSSELET Yann PUYO

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