TJ 11069, 6 janv. 2026, RG 25/00266
Vérifier : TJ 11069, 6 janv. 2026, RG 25/00266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER : N° RG 25/00266 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DVJQ
MINUTE ELECTRONIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE - POLE SOCIAL
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 06 Janvier 2026
ENTRE
Monsieur [R] [Y]
né le 20 Mars 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
ET
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 2][Adresse 3]
représenté par Me Marie-Christine THOMAS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
MSA DES CHARENTES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Maître [E] [B], SELARL [B], SELARL [B], ès-qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [L] [O], [Adresse 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment :
- rejeté la demande de Monsieur [R] [Y] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [L] [O],
- dit que les dépens de l'instance seront à la charge de Monsieur [R] [Y],
- condamné Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête en rectification d'erreur matérielle en date du 21 juillet 2025, en registrée sous le numéro 25-266 Monsieur [R] [Y] a demandé de comprendre dans la décision susvisée Maître [E] [B], SELARL [B], ès-qualités d'administrateur judiciaire de Monsieur [L] [O].
Par courrier réceptionné au greffe enregistré sous le numéro 25-287, Monsieur [R] [Y] a communiqué des pièces au soutien de sa prétention.
L'affaire a été mise en délibéré le 6 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la jonction
Conformément à l'article 367 du code de procédure civile, la bonne administration de la justice commande de prononcer la jonction des affaires n° 25-266 et 25-287.
Sur l'erreur matérielle
Conformément à l'article 12 du code de procédure civile, le juge devant trancher le litige conformément aux règles de droit applicables peut en l'absence d'accord exprès entre les parties sur ce point changer le fondement juridique invoqué par chacune d'elles.
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, le juge peut rectifier toute erreur matérielle affectant la décision qu'il a rendue. Naturellement, cette rectification ne saurait aboutir à modifier le sens de sa décision.
En l'espèce, il apparaît que par jugement en date du 25 juillet 2024, Monsieur [L] [O] a été placé en procédure de redressement judiciaire laquelle a été confiée à Maître [E] [B], SELARL [B], ès-qualité d'administrateur/mandataire judiciaire. Par assignation en date du 5 septembre 2024, ce dernier a été attrait à l'instance ayant abouti au jugement précité du 25 mars 2025. La note d'audience des plaidoiries fait état de l'absence de ce dernier à ladite audience. En revanche, le jugement fait état d'une demande de Monsieur [R] [Y] tendant à ce qu'il soit jugé que la décision soit déclarée opposable à Maître [E] [B], SELARL [B], ès-qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [L] [O]. Le Tribunal a manifestement omis cette mention qu'il conviendra de rectifier comme précisé dans le présent dispositif.
Par conséquent,
en première page de cette décision, il conviendra d'ajouter après la mention « agent de la MSA [1] » :
« Maître [E] [B], SELARL [B], ès-qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [L] [O] »,
dans le dispositif de cette décision, il conviendra d'ajouter :
« DECLARE ce jugement opposable à Maître [E] [B], SELARL [B], ès-qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [L] [O] »,
Sur les dépens de l'instance en erreur matérielle
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor
PAR CES MOTIFS,
Nous Yann Puyo, président du Tribunal judiciaire statuant en matière de sécurité sociale, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RECTIFIONS le jugement du 25 mars 2025 rendu entre les mêmes parties,
DISONS qu'en première page de cette décision, il conviendra d'ajouter après la mention « agent de la MSA [1] » :
« Maître [E] [B], SELARL [B], ès-qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [L] [O] »,
DISONS que dans le dispositif de cette décision, il conviendra d'ajouter :
« DECLARE ce jugement opposable à Maître [E] [B], SELARL [B], ès-qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [L] [O] »,
RAPPELONS qu'en vertu de l'article 462, alinéa 4, du code de procédure civile, cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance,
LAISSONS les dépens de cette instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Président
Céline ROUSSELET Yann PUYO
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.