TJ 92050, 8 juin 2026, RG 26/00390
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JUIN 2026
N° RG 26/00390 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3NY5
N° de minute :
S.C.I. V&A INVEST
c/
S.A.R.L. L’AMOUR DU THE
DEMANDERESSE
S.C.I. V&A INVEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Marina ISRAEL EDERY de la SELARL ULMANN EDERY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A449
DEFENDERESSE
S.A.R.L. L’AMOUR DU THE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2013, la société IMMOFLAINES a donné à bail à la société [C] [O] un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3], pour une durée de neuf années, à compter du 1er avril 2013, et moyennant un loyer annuel de 14.400 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance, aux fins d’exercer une activité de restauration rapide.
Par acte du 30 juillet 2014, la société [C] [O] a cédé son fonds de commerce comprenant le droit au bail à la société PHIL DEVLOPMENT RESTO’S, laquelle l’a cédé à la société L’AMOUR DU THE le 19 février 2019.
Par acte authentique du 11 juillet 2023, la société V&A INVEST a acquis le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la société V&A INVEST a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 15.713,14 euros au titre de l’arriéré locatif au 20 novembre 2025, échéance du quatrième trimestre 2025 incluse.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, la société V&A INVEST a assigné la société L’AMOUR DU THE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ; Dire et juger que la société L’AMOUR DU THE et tous occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre ;En tant que de besoin, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; Ordonner l’expulsion de la société L’AMOUR DU THE ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d’un commissaire de police ;Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde-meubles à désigner ou tout autre lieu au choix de la demanderesse et ce, en garantie des indemnités d’occupation et de réparation qui pourraient être dues ;Condamner la société L’AMOUR DU THE à lui payer la somme provisionnelle de 19.943,52 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, arrêtés au 14 janvier 2026, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 25 novembre 2025 et capitalisation des intérêts, outre le montant des loyers et charges postérieurs qui pourraient être impayés au jour de l’ordonnance à intervenir ;Condamner la société L’AMOUR DU THE au paiement d’une indemnité d’occupation égale à 100 euros par jour de retard de l’ordonnance à intervenir à la libération effective des lieux ; Condamner la société L’AMOUR DU THE à payer une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée le 30 janvier 2026 à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, créancier inscrit.
A l'audience du 7 mai 2026, la société V&A INVEST, représentée par son conseil, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Elle précise que la dette locative a augmentée depuis l’assignation.
En défense, régulièrement assignée à personne morale, la société L’AMOUR DU THE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l'espèce, la soumission du bail du 1er avril 2013 conclu entre la société L’AMOUR DU THE et la société V&A INVEST au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il comporte dans son article 9 « résiliation » une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges visée dans le commandement de payer délivré le 25 novembre 2025 à l’adresse des lieux loués, pour une somme de 15.713,14 euros au titre des loyers échus dus au 20 novembre 2025, échéance du quatrième trimestre 2025 incluse.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Dans ces conditions, l’arriéré locatif dû par la société V&A INVEST, au jour du commandement de payer, s’établit à la somme de 15.713,14 euros.
Le commandement étant valable, le preneur devait donc s’acquitter du paiement dans le délai d’un mois.
Or il ressort du décompte actualisé au 14 janvier 2026 que malgré un règlement de 1.717,19 euros le 8 décembre 2025, les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans ce délai. Dès lors, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 25 décembre 2025 à 24 heures, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société L’AMOUR DU THE est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 26 décembre 2025, ce qui constitue pour la société V&A INVEST un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur la provision au titre des loyers, charges et accessoires impayés
En l’espèce, la demanderesse produit un décompte faisant apparaître un solde de 19.943,52 euros au 14 janvier 2026 échéance du premier trimestre 2026 incluse. Il ressort de l’extrait actualisé au 6 mai 2026 l’existence d’un règlement postérieur à l’assignation (le 10 mars 2026), d’un montant de 1.982,52 euros, qui vient s’imputer sur les échéances les plus anciennes, outre 196,91 euros de frais de commandement de payer qui relèvent des dépens. Dès lors, le montant non sérieusement contestable de la créance de la société V&A INVEST au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation s’établit à 17.764,09 euros au 4 mai 2026, échéance du premier trimestre 2026 incluse.
La société L’AMOUR DU THE sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2025 pour une somme de 15.713,14 euros et de l’assignation pour le surplus, avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
- Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
En l’espèce, l'occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit ; toutefois, la part non sérieusement contestable devant le juge des référés correspond à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien.
Par ailleurs, la clause du bail qui prévoit que la majoration de l’indemnité d’occupation s'analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi et qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de cette clause.
En conséquence, l'indemnité d'occupation sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu'à libération des lieux, avec indexation selon les modalités contractuelles, et ce à partir du 1er avril 2026 et jusqu’à libération des lieux.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens dont la liste est fixée par la loi. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société L’AMOUR DU THE.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, il convient de condamner la société L’AMOUR DU THE à verser à la société V&A INVEST la somme de 1.500 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 1er avril 2013 liant les parties sont réunies à la date du 25 décembre 2025 à minuit ;
CONSTATONS qu’à compter du 26 décembre 2025, la société L’AMOUR DU THE et tout occupant de son chef sont occupants sans droit ni titre des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société L’AMOUR DU THE et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société L’AMOUR DU THE à payer à la société V&A INVEST la somme provisionnelle de 17.764,09 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêté au 4 mai 2026 (échéance du premier trimestre 2026 incluse), avec intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2025 sur la somme de 15.713,14 euros et à compter du 22 janvier 2026 pour le surplus, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS la société L’AMOUR DU THE à payer à titre provisionnel à la société V&A INVEST, à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, prévus selon les termes du bail du 1er avril 2013 ;
CONDAMNONS la société L’AMOUR DU THE aux dépens, dont la liste est fixée par la loi ;
CONDAMNONS la société L’AMOUR DU THE à payer à la société V&A INVEST la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 4], le 08 juin 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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