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TJ 92050, 8 juin 2026, RG 26/00033


Vérifier : TJ 92050, 8 juin 2026, RG 26/00033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00033
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a3071c2cdc6046d476d61b6

Texte de la décision

7,649 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JUIN 2026

N° RG 26/00033 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3NWP

N° de minute :

S.A. KLEE

c/

[Y] [D]

DEMANDERESSE

S.A. KLEE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: G544

DEFENDERESSE

Madame [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE
 
Madame [Y] [D] a été mise à disposition par la société RECRUTEAM au bénéfice de la société KLEE en qualité de comptable générale du 6 juin 2025 au 17 septembre 2025.
 
Par courrier du 10 décembre 2025 délivré le 28 janvier 2026, la société KLEE a mis en demeure Madame [Y] [D] de lui indiquer l’identité bancaire de la personne dont l’IBAN est [XXXXXXXXXX01] et de lui restituer dans un délai de 48 heures la somme de 30.515,33 euros.
 
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, la société KLEE a assigné Madame [Y] [D] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
- Juger que les agissements frauduleux de Madame [Y] [D] constituent une faute ayant conduit la société KLEE à subir un préjudice financier de 30.515,33 euros ;
-  Juger que Madame [Y] [D] est responsable du préjudice subi par la société KLEE ;
-   Condamner Madame [Y] [D] à lui payer à titre provisionnel la somme de 33.515,33 euros au titre des agissements frauduleux réalisés alors qu’elle occupait le poste de comptable au sein de la société KLEE le 7 août 2025 ;
-  Condamner Madame [Y] [D] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
A l’audience du 7 mai 2026, la société KLEE, représentée par son conseil, soutient oralement son acte introductif d’instance.
 
Elle fait valoir, au visa des articles 835 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, que Madame [Y] [D] a commis une faute en modifiant délibérément les coordonnées bancaires indiquées sur une facture transmise à un fournisseur et en créant une fiche fournisseur avec ces coordonnées afin d’obtenir le paiement de ladite facture sur un compte bancaire distinct, ce qui constitue une faute. De ce fait, la société KLEE estime avoir subi un dommage certain et direct résultant de la perte de 30.515,33 euros.
 
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [Y] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
 
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux  notes d’audience.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et dès lors il n'y sera pas répondu dans la présente décision. 
Sur la demande de provision
 
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
 
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
 
En l’espèce, Madame [Y] [D] a été mis à disposition de la société KLEE pour effectuer une activité de comptable générale, ce qui impliquait au vu de son contrat d’enregistrer les factures de sous-traitance, les mettre en paiement et de valider les enregistrements de la comptabilité fournisseur. 
 
Il ressort du constat de commissaire de justice établi le 24 novembre 2025 que la société SYADEM a transmis à la société KLEE par courriel du 24 novembre 2025 une facture n°202507-3 d’un montant de 30.515,33 euros, mentionnant dans ce document les coordonnées bancaires suivantes pour le règlement : [XXXXXXXXXX02]. La facture initiale était un PDF créé le 6 juillet 2025 avec l’outil de conversion PDF PRAWN. Or la consultation de l’outil utilisé par la société KLEE pour mettre en paiement ses factures montre que la facture passée en comptabilité le 1er août 2025 comprend des coordonnées bancaires distinctes ([XXXXXXXXXX01]), le document ayant été créé le 7 août 2025 à 11 heures 46 par l’outil www.ilovepdf.com. Ainsi, le règlement de la facture a été effectué sur un mauvais compte bancaire, occasionnant un préjudice financier à la société KLEE.
 
A ce titre, l’exploitation du logiciel comptable établit que c’est Madame [Y] [I] qui a créé le 5 août 2025 la fiche fournisseur comportant les coordonnées bancaires modifiées. De même, l’historique de son ordinateur établit une connexion de la défenderesse sur le site « www.ilovepdf.com » le 7 août 2025 ; cependant, l’heure de connexion indiquée dans la pièce n°9 dans la première colonne est illisible, étant partiellement hors de la zone d’impression du document, et les heures indiquées dans la colonne « process creation times » ne correspondent pas au moment de la création de la facture modifiée. Si cette différence peut s’expliquer par un créneau horaire distinct, il n’en reste pas moins que les éléments fournis sont insuffisants pour établir avec l’évidence requise en référé que la modification de la facture est bien imputable à la défenderesse.
 
Au vu de cette contestation sérieuse, la demanderesse n’établit pas que les conditions pour engager la responsabilité délictuelle de Madame [Y] [I] sont réunies et il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
 
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
 
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
 
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
 
Eu égard aux circonstances de la cause, la société KLEE conservera la charge des dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
 
PAR CES MOTIFS
 
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société KLEE ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
 
Condamnons la société KLEE aux dépens ;
 
Déboutons la société KLEE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 3], le 08 juin 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRÉSIDENT

Marie D’ANTHENAISE, Juge

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