TJ 92050, 8 juin 2026, RG 26/00133
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JUIN 2026
N° RG 26/00133 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3NUY
N° de minute :
S.A.S. CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S. (ATRIUM GESTION LEVALLOIS), en qualité de syndic du syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1]
c/
S.A.S.U. CABINET [P] [X] (enseigne IMMO CITY)
DEMANDERESSE
S.A.S. CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S. (ATRIUM GESTION LEVALLOIS), en qualité de syndic du syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CABINET [P] [X] (enseigne IMMO CITY)
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
A l’issue de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 juin 2025, la société CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S. (ci-après dénommée « la société C.G.S. ») a été désigné en qualité de syndic de l’immeuble en remplacement de la société CABINET [P] [X] SA et ce, à compter du 5 juin 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 octobre 2025, la société C.G.S. a mis en demeure la société CABINET [P] [X] SA de remettre dans un délai de 15 jours le dossier d’embauche de Monsieur [S] [D], gardien de l’immeuble.
Arguant qu’aucune pièce n’a été transmise dans les délais réglementés, la société C.G.S. a, par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, fait assigner la société CABINET [P] [X] SA devant le juge des référés auprès du Tribunal judicaire de Nanterre aux fins de :
- Ordonner à la société CABINET [P] [X] SA. de transmettre au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société C.G.S. l'ensemble des documents suivants, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir :
Concernant le dossier de Monsieur [S] [D], ses bulletins de salaire des cinq dernières années et de l’année en cours, le contrat et ses avenants notamment les avenant 84 et 86, le dossier de mutuelle et de prévoyance, le dossier de la médecine du travail et le dossier de formation professionnelle ;
Concernant, les remplaçants de Monsieur [S] [D] pour l'année en cours, leurs bulletins de salaire, leurs documents et notamment les contrats de travail, la copie des cartes d'identité recto verso, la copie des cartes vitales, la copie des attestations de la carte vitale, le RIB bancaire;
Les livres de paye, charges sociales mensuelles et trimestrielles de l'année en cours et des cinq années précédant l'année en cours.
- Se réserver la possibilité de liquider l'astreinte,
- Condamner la société CABINET [P] [X] SA. (ATRIUM GESTION LEVALLOIS) à verser au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société C.G.S. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et dire n'y avoir lieu à l'écarter pour quelque motif que ce soit,
A l’audience du 7 mai 2026, le conseil de la société C.G.S. réitère les termes de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée à personne morale, la société CABINET [P] [X] SA n’a pas comparu.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger », ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, « en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble (…).
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
En l'espèce, la société C.G.S. sollicite qu’il soit ordonné à la société CABINET [P] [X] SA de lui communiquer les éléments relatifs au contrat de travail de Monsieur [S] [D] et de ses remplaçants ainsi que les livres de paie, charges sociales mensuelles et trimestrielles de l’année en cours et des cinq années précédentes.
Elle produit notamment à ce titre le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 juin 2025 la désignant en qualité de syndic et la lettre de mise en demeure du 22 octobre 2025 sollicitant la transmission de ces documents dans les délais réglementés, restée sans réponse du défendeur. Elle justifie par ailleurs d’un courrier de mise en demeure de l’URSAF en date du 31 octobre2025 pour des cotisations sociales non réglées, sans qu’il ne soit établi qu’elles concernent le gardien de l’immeuble.
Ainsi, la société CABINET [P] [X] SA n’a donc pas respecté les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit la transmission des documents comptables, des documents relatifs à la gestion de l’immeuble et des archives dans les délais règlementés.
Au vu de ces éléments, il existe un motif légitime pour la société C.G.S. d’obtenir la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et dans les termes et conditions figurant au dispositif de celle-ci, des documents sollicités.
Dans la mesure où il n’est pas établi que le précédent syndic ait tenu un livre de paie, ce qui n’est pas une obligation légale, il lui sera uniquement fait injonction de communiquer les éléments relatifs aux dossiers administratifs des employés, et notamment les bulletins de salaire des employés, ainsi qu’un document justifiant des charges sociales réglées sur la période du 1er janvier 2020 au 5 juin 2025.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société CABINET [P] [X] SA.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société CABINET [P] [X] SA à verser à la société C.G.S. la somme de 1 500 euros.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS à la société CABINET [P] [X] SA de communiquer à la société CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S. les pièces suivantes :
- Le dossier administratif de Monsieur [S] [D] et notamment le contrat de travail et ses avenants, les bulletins de salaire du 1er janvier 2020 au 5 juin 2025, le dossier de mutuelle et de prévoyance, le dossier de la médecine du travail et le dossier de formation professionnelle ;
- Le dossier administratif des personnes ayant remplacé Monsieur [S] [D] entre le 1er janvier 2025 et le 5 juin 2025, à savoir les contrats de travail, les bulletins de salaire, les documents d’identité, la copie des cartes vitales et des attestations de carte vitale ainsi que le RIB bancaire
- Un justificatif des charges sociales réglées du 1er janvier 2020 au 5 juin 2025 ;
Et ce, dans un délai de 15 jours après la signification de la présente décision puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pendant un délai de 3 mois ;
DISONS que le juge des référés de [Localité 4] sera compétent pour liquider l’astreinte ;
CONDAMNONS la société CABINET [P] [X] SA à payer la société CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S. la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CABINET [P] [X] SA au paiement des entiers dépens de l'instance ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 4], le 08 juin 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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