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TJ 22278, 21 mai 2026, RG 25/00381


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Date
21/05/2026
Numéro
25/00381
Lieu / cour
tj22278
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a307808cdc6046d476de424

Texte de la décision

6,997 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL

Jugement du 21 Mai 2026

N° RG 25/00381 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F7Q6
N° minute 26/00181

88E Demande en paiement de prestations

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Madame CHANIEAU, Assesseur employeur
Madame LE MAGE, Assesseur salarié

GREFFIER : Madame BRICAUD

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2026

JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe

Délibéré initial le 21 mai 2026.

ENTRE :

Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Mme [F] [R] ([Localité 1])

ET :

CARSAT BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [P] [D], en vertu d’un pouvoir spécial

Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Monsieur [U] [R], CARSAT BRETAGNE
Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par courrier du 11 octobre 2025 reçu au greffe le 14 octobre 2025, Monsieur [R] [U] représenté par sa fille Madame [R] [F], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC d'un recours contre la décision de la Commission de recours amiable de la CARSAT Bretagne aux fins d'obtenir la rétroactivité de la retraite complémentaire qui aurait dû être versée à compter du 1er décembre 2006.

Elle expliquait que son père avait fait sa demande de retraite en septembre 2006 , que sa retraite de base lui a été attribuée mais qu'en revanche la retraite complémentaire lui a été refusée car il était soit disant débiteur de cotisations.

Elle expliquait produire une copie de deux appels de cotisations retrouvés dans les papiers de son père attestant que les cotisations pour la retraite de base et la retraite complémentaire étaient prélevées en même temps.

Elle produisait à l'appui du recours la décision de la commission de recours amiable en date du 3 avril 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026

A cette date Madame [R] représentant son père a maintenu sa demande pour que son père perçoive sa pension de retraite complémentaire avant 2024 puisqu'il était déjà à jour de ses cotisations avant cette date. Elle explique que son père était coiffeur a commencé à travailler à partir de 13 ans et que proportionnellement à ce qu'il a cotisé il ne se perçoit pas grand-chose en tant qu'artisan. Elle déclare ne pas comprendre pourquoi il n'a pas eu cette pension avant. Elle explique qu'il travaille toujours dans le cadre d'une activité agricole à 78 ans et que dans sa carrière il n'a jamais eu de chômage ou d'arrêt travail.

Vu l'article 455 du Code de procédure civile.

La CARSAT Bretagne a conclu en demandant au tribunal à titre principal de retenir l'irrecevabilité du recours en application de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire elle demande la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 3 avril 2025, et de la date d'effet de la pension de retraite complémentaire des indépendants au 1er mars 2024.
Elle demande donc le débouté de Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes.

EXPOSE DES MOTIFS :

Une pension de retraite complémentaire au régime des indépendants a été attribuée à Monsieur [R] avec effet au 1er mars 2024 par décision notifiée le 7 mars 2024.

Par courrier du 3 avril 2024 Monsieur [R] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Bretagne d'un recours aux fins d'obtenir la rétroactivité de la date d'effet de cette retraite complémentaire au 1er décembre 2006, premier jour du mois correspondant à l'attribution de ses retraites de base.

La commission de recours amiable par décision du 3 avril 2025 a rejeté son recours au motif que l'attribution de la retraite complémentaire ne peut rétroagir à la demande déposée le 1er février 2024.

Cette décision de la commission de recours amiable visait le délai de deux mois pour saisir le pôle social.

Or ce n'est que par courrier reçu au greffe le 14 octobre 2025 que Monsieur [R] a saisi le pôle social d'un recours contre cette décision .
Si le tribunal ne méconnaît pas le parcours professionnel de Monsieur [R] sa longue période d'activité que retrace sa file, son engagement dans son travail et les moyens contraints de sa retraite, pour autant la juridiction est tenue par les règles de procédure quant aux délais impératifs pour agir devant le pôle social sous peine de forclusion.

En effet l'article R142-1-A, III du Code de la sécurité sociale énonce :

"III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande."

En l'espèce la décision de la Commission de recours amiable portait bien cette indication d'un délai de deux mois pour former un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire.

Si l'accusé réception du courrier recommandé de notification de la décision de la Commission de recours amiable n'est pas versé aux débats par la CARSAT Bretagne, il résulte de la lecture du courrier du médiateur que produit Madame [R], que son père disposait de cette décision de la Commission de recours amiable du 3 avril 2025 quand il a saisi le médiateur par courrier du 22 juillet 2025.

Le tribunal ne peut que constater que même en prenant en compte cette date du 22 juillet 2025 ou celle de la décision du médiateur du 6 août 2025, comme point de départ pour apprécier le respect des délais impératifs de l'article R142-1-A, III du Code de la sécurité sociale, la saisine aurait dû intervenir au plus tard le 22 août 2025 ou le 6 octobre 2025.

Or la saisine par courrier posté le 11 octobre 2025 est postérieure à l'une ou l'autre de ces dates, il ne peut donc qu'être constaté que la procédure prévue à cet article R142-1-A, III du Code de la sécurité sociale n'a donc pas été respectée, le recours ne pourra qu'être déclaré irrecevable pour cause de forclusion sans qu'il soit possible d'examiner le fond du dossier et donc la question de savoir si Monsieur [R] était ou non à jour de ses cotisations en 2006.

Etant observé au surplus qu'il n'est pas justifié par le demandeur, que la décision de rejet du 13 décembre 2006 figurant en pièce 4 du dossier de la CARSAT Bretagne avait elle même fait l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois comme ce courrier y invitait Monsieur [R].

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE irrecevable le recours de Monsieur [R] [U] pour cause de forclusion, faute de saisine du pôle social dans les deux mois de la décision de la commission de recours amiable du 3 avril 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux dépens .

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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