TJ 22278, 3 juin 2026, RG 25/00108
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL
Jugement du 03 Juin 2026
N° RG 25/00108 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FZ6L
N° minute 26/00196
88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Madame LE BRIS, Assesseur Salarié
Madame CHANIEAU, Assesseur employeur
GREFFIER : Madame BRICAUD
DÉBATS : à l'audience publique du 22 Janvier 2026
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 26 mars 2026, prorogé au 03 juin 2026.
ENTRE :
Madame [I] [K], demeurant [Adresse 1]
Comparante
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES CÔTES D’ARMOR, dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 2]
Représentée par Madame [E] [M], en vertu d’un pouvoir spécial
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Madame [I] [K], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES CÔTES D’ARMOR
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE:
Madame [K] exerçait la profession de préparatrice de commandes/manutentionnaire dans un entrepôt logistique lorsqu'elle a subi un accident du travail le 30 septembre 2019 qui a été reconnu d'origine professionnelle, et lui a occasionné une entorse genou gauche.
La caisse primaire lui a notifié l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % suite à sa guérison fixée au 11 avril 2022.
Madame [K] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui par décision en date du 14 janvier 2025 l'a confirmé.
Contestant cette décision, par courrier du 13 mars 2025 Madame [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2026, à cette date Madame [K] a demandé la réévaluation de son taux mentionnant qu'elle a toujours des douleurs au genou, des difficultés pour retrouver un travail. Elle mentionne qu'il est difficile d'accéder à un emploi car il faut un poste adapté que dernièrement elle était en contrat à durée déterminée et que son contrat n'a pas été renouvelé.
Elle a été autorisée à produire un certificat médical en cours de délibéré qui a été produit contradictoirement à la caisse.
La Caisse primaire d'assurance maladie a conclu le 13 janvier 2026 en demandant au tribunal de:
à titre principal
- Confirmer la décision de la Caisse primaire notifiant à Madame [K] un taux d' incapacité permanente de 5 %.
- Rejeter la demande d'expertise médicale dès lors que celle-ci n'est pas motivée médicalement.
- Débouter Madame [K] toutes ses demandes.
À titre subsidiaire
- Privilégier la mesure de consultation sur pièces, et en tout état de cause limiter la mission du technicien à la seule évaluation du taux médical à la date de consolidation du 12 avril 2022. Le taux professionnel étant de nature purement juridique et nullement médical.
EXPOSE DES MOTIFS :
L'article L 434-2 du Code de la sécurité sociale énonce que "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Il est admis que des correctifs à la nature de l'infirmité peuvent être apportés afin de déterminer le taux d'incapacité permanente.
A ce titre, un coefficient professionnel peut être appliqué, aux côtés du coefficient médical, tenant compte notamment du risque de perte d'emploi, des difficultés de reclassement et de la perte d'emploi.
Madame [K] sollicite l'attribution d'un taux d'IP supérieur à 5% estimant que le taux retenu par la [1] a été sous évalué au regard des répercussions de ses lésions au genou.
Dans son avis du 14 janvier 2025, la [1] a confirmé la décision de la CPAM fixant un taux de 5 %.
Il ressort de la notification du 16 septembre 2024 que le taux de 5 % a été attribué à Madame [K] en considération d'une limitation légère des mouvements du genou gauche avec flessum léger.
Cette évaluation médicale a été confirmée par les médecin composant la [1].
A l'appui de son recours Madame [K] produit un certificat du docteur [Y] dans lequel ce médecin indique avoir examiné Madame [K] et mentionne «Elle me dit ce jour avoir des gonalgies gauche persistantes et invalidantes depuis un accident du travail le 30 septembre 2019».
Cependant le tribunal ne peut que constater que ce document qui ne reprend que les déclarations de Madame [K] sans aucune indication d'un examen clinique ou de clichés radiologiques, les corroborant un minimum ne constitue pas un commencement de preuve de ce que le taux de 5 % pour limitation légère confirmé, par la [1] (composée d'un médecin conseil et d'un médecin expert à la Cour d'Appel) doit être révisé.
Dans ces conditions, en l'absence d'éléments médicaux probants apportés par Madame [K], elle ne pourra qu'être déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Madame [K] [I] de toutes ses demandes ;
CONFIRME l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 5 % suite à l'accident du travail du 30 septembre 2019 ;
CONDAMNE Madame [K] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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