TJ 35288, 4 juin 2026, RG 26/00003
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Texte de la décision
SERVICE DES RÉFÉRÉS
04 Juin 2026
N° RG 26/00003 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DX2C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 7 Mai 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 4 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats ;
DEMANDEUR :
Société [1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Madame [S] [J], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date des 17 et 18 janvier 2023, Madame [S] [J], notaire, a cédé à Monsieur [W] [M], notaire également, les parts sociales qu’elle détient dans la SCP [S] [J] ET [W] [M] NOTAIRES ASSOCIES, moyennant un prix de 450.000 euros payé sur un compte dédié auprès de la CARPA.
Un avenant était régularisé le 9 février 2023, modifiant la clause de non-rétablissement stipulée à l’acte de vente et le délai d’opposition appartenant à la Chancellerie.
Suivant procès-verbal du 11 février 2023, la SCP [S] [J] ET [W] [M] NOTAIRES [2] est devenue la SAS [1].
Par courrier recommandé du 22 septembre 2025, la société [3], représentée par Monsieur [W] [M], a mis en demeure Madame [J] de procéder au remboursement de son compte courant d’associé débiteur à hauteur de 111 347,93 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, la société [3] a fait assigner Madame [S] [J] devant le juge des référés du tribunal judicaire de Saint-Malo (RG n°26/3) auquel elle demande dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2026, de :
Condamner Madame [S] [J] à payer à la société [3], par provision, la somme de 111.347,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, à savoir à compter du 22 septembre 2025,Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,Débouter Madame [S] [J] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [S] [J] à lui payer une somme de 2500 euros pour résistance abusive en application des dispositions de l’article 1240 du code civil,Condamner Madame [S] [J] à lui payer à la société [3] une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2026, Madame [S] [J] demande au juge des référés de :
Débouter la société [3] de l’intégralité de ses demandes, Condamner la société [3] à lui payer une indemnité de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 7 mai 2026.
A l’audience, les parties exposent les moyens au soutien de leurs prétentions.
Le dossier a été mis en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs de la décision
Sur le remboursement du compte courant d’associé de Madame [J]
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au soutien de sa demande, la société [1] expose que :
- Madame [J] présente dans ses comptes un compte courant d’associé débiteur d’un montant de 111 347,93 euros tel qu’attesté par expert-comptable le 18 septembre 2025 remboursable à première demande,
- Madame [J] ne peut prétendre qu’elle n’a jamais été associée de la société [1] dans la mesure où cette société n’est que la continuation, après transformation juridique et changement de dénomination sociale de la SCP [S] [J] [W] [M],
- Au regard de l’effet relatif des contrats, Madame [J] ne peut lui opposer l’accord de cession de parts sociales qu’elle a conclu avec Monsieur [M], les rapports entre Madame [J] et Monsieur [M] étant distincts de ceux entre Madame [J] et la société [1].
En l’espèce, l’accord survenu entre Madame [J] et Monsieur [M] les 17 et 18 janvier 2023 comporte une clause relative au compte-courant de Madame [J] exprimée dans ces termes :
- « A la date du 31 décembre 2021, après répartition des résultats 2020 et 2021, suivant l’accord convenu entre les parties et sous réserve de l’arrêté de comptes validé entre les parties, le compte-courant d’associé du cédant s’élève à 20 487 euros.
- Ce compte courant sera remboursé au cédant.
- Toutefois, le cédant s’oblige à restituer à la société les sommes prélevées au compte courant de l’année 2022 excédant son droit à bénéfice tel que défini à l’article « répartition des résultats des exercices 2021 et 2022 », soit la somme de 123 090 euros (75 000 + 48 090).
- Cette restitution ne sera payable qu’au moment de l’encaissement par elle du prix de cession ».
A la date de conclusion de l’accord des 17 et 18 janvier 2023, Madame [J] et Monsieur [M] étaient les deux seuls associés de la SCP [S] [J] [W] [M], devenue la société [1].
Il est constant que les comptes courants d’associés ont pour caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d’être remboursables à tout moment.
Or selon les stipulations précitées, Monsieur [M] et Madame [J] ont convenu de différer l’exigibilité du remboursement du compte-courant d’associé de Madame [J] au moment où elle aura encaissé le prix de cession des parts sociales. Il n’est pas contesté que Madame [J] n’a, à ce stade, pas encaissé ce prix de cession.
Dès lors, la demande de la société [1] de remboursement du compte-courant d’associé fait l’objet de contestations sérieuses.
Par conséquence, il n’y a lieu à référé sur cette demande.
Pour les mêmes motifs, la demande tendant à condamner Madame [J] à verser des dommages et intérêts pour résistance abusive ne peut prospérer.
Sur les autres demandes
Succombant en ses demandes, la société [1] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les considérations d’équité justifient de condamner la société [1] à verser à Madame [J] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement du compte-courant d’associé ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
Condamnons la société [1] à verser à Madame [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
Condamnons la société [1] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge des référés
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