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TJ 35288, 4 juin 2026, RG 26/00007


Vérifier : TJ 35288, 4 juin 2026, RG 26/00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00007
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
Id
6a30785ecdc6046d476dec4a

Texte de la décision

8,732 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

04 Juin 2026


N° RG 26/00007 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DX2H

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 7 Mai 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 4 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats ;


DEMANDEURS :

Monsieur [U] [K], né le 2 Février 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [L] [Q] épouse [K], née le 8 Juin 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO

DÉFENDEURS :

Compagnie d’assurance SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SBO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. SBO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. AMOURIAUX CONSEIL INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES

****

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [K] et Madame [L] [Q] épouse [K] ont fait édifier une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 7] à [Localité 3].

Pour cela, ils ont notamment confié :
- à la société ACI une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution suivant contrat de maîtrise d’œuvre du 27 mars 2023,
- à la société SBO le lot couverture suivant marché de travaux du 18 mars 2024 ayant fait l’objet d’un avenant le 30 janvier 2025.

Le permis de construire a été délivré par la mairie de [Localité 3] le 4 septembre 2023. Le chantier a été déclaré ouvert depuis le 6 novembre 2023.

Par actes de commissaire de justice du 1er décembre 2025, la société SBO 35 a fait assigner Monsieur et Madame [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir le paiement de la somme de 63 551,63 euros correspondant au solde des travaux exécutés.

Par actes de commissaire de justice des 24 et 29 décembre 2025, Monsieur [U] [K] et Madame [L] [K] ont fait assigner la société ACI, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la société ACI, la société SBO, ainsi que la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SBO, devant le juge des référés du tribunal judicaire de Saint-Malo auquel il demande, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2026, de :
Ordonner une mesure d’expertise portant sur la couverture de leur maison, Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les 6 mois de sa saisine,Dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés,Débouter la société SBO de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2026, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société SBO, demande au juge des référés de :
Prononcer sa mise hors de cause,Débouter les époux [K], et le cas échéant toute autre partie de cause, de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,Condamner les époux [K] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2026, la société SBO 35 demande au juge des référés de :
Condamner Monsieur [K] et Madame [Q] au paiement d’une somme de 63 551,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 (date de la mise en demeure), Débouter Monsieur [K] et Madame [Q] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, Débouter la SMABTP de sa demande de mise hors de cause, Condamner Monsieur [K] et Madame [Q] et/ou la SMABTP au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [K] et Madame [Q] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 7 mai 2026.

A l’audience, la société ACI et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée à leur encontre. Elles indiquent que les clauses particulières aux termes desquelles la société SBO est garantie sont signées.

Le dossier a été mis en délibéré au 4 juin 2026.

Motifs de la décision

Sur la demande d’expertise et la demande de provision

L’article 789 du code de procédure civile prescrit « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 (...) »,
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction (…).

La désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de ce texte, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés afin de statuer sur un litige lorsque l’objet de ce litige est différent de celui dont est saisie la juridiction du fond.

En l’espèce, le litige devant le tribunal judiciaire concerne une demande en paiement de la société SBO 35 à l’encontre de Monsieur et Madame [K] pour les travaux de couverture qu’elle a réalisés et qui n’ont pas été payés.

Cependant, dans le cadre de la présente instance en référé, Monsieur et Madame [K] sollicitent une mesure d’expertise portant sur des désordres affectant les travaux de couverture, se fondant notamment sur un rapport de consultation technique établi par Monsieur [M] [R].

Au regard de ces éléments, force est de constater que l’objet du litige dans les deux affaires, porte sur les travaux de couverture effectués par la société SBO 35 dont elle sollicite le paiement, et le refus de payer de Monsieur et Madame [K], qui demandent une mesure d’expertise afin de justifier ce refus au regard des désordres affectant la prestation de la société SBO 35.

En conséquence, tant la demande d’expertise sollicitée par Monsieur et Madame [K], que la demande de provision formulée par la société SBO 35 sont irrecevables au regard des dispositions précitées et relève du juge de la mise en état.

Sur les autres demandes

Succombant en leurs demandes, Monsieur et Madame [K] seront condamnés aux dépens de l’instance.

Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Disons irrecevable la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur et Madame [K] ;

Disons irrecevable la demande de provision formulée par la société SBO 35 ;

Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur et Madame [K] aux dépens.

Le greffier Le juge des référés

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