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TJ 35288, 4 juin 2026, RG 26/00031


Vérifier : TJ 35288, 4 juin 2026, RG 26/00031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00031
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
Id
6a307862cdc6046d476dec80

Texte de la décision

12,727 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

04 Juin 2026


N° RG 26/00031 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DYPM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 7 Mai 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 4 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats ;


DEMANDEUR :

Monsieur [I] [N], né le 3 Juillet 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO

DÉFENDEUR :

[T] [D] [A], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2]
Rep/assistant : Me Vincent LEBOUCHER, avocat au barreau de SAINT-MALO

****

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [B] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 3].

Souhaitant procéder à la rénovation de cette maison, il a conclu avec la société [D] [A] un contrat d'architecture intérieure et de maîtrise d'œuvre les 10 et 13 décembre 2021, le coût prévisionnel des travaux étant estimé à 68 000 euros HT.

L'autorisation d'urbanisme pour l'extension de la maison était délivrée par arrêté de la commune de [Localité 3] le 23 mai 2022.

Par courriel du 28 juin 2023, la société [D] [A] a informé Monsieur [B] de ce que le coût des travaux était arrêté à la somme de 104 687,72 euros TTC.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 février 2024, la société [D] [A] a mis en demeure Monsieur [B] de prendre contact avec elle et permettre la continuité des travaux engagés contractuellement sur le chantier faute de quoi, sans retour dans le délai de 10 jours, le contrat serait automatiquement résilié.

Monsieur [B] a sollicité son assureur de protection juridique qui a missionné le cabinet SARETEC pour analyse. Le cabinet SARETEC a remis son rapport le 19 juin 2025.

En parallèle, Monsieur [B] a confié les travaux à la société LUMINA qui les a achevés le 28 avril 2025.

Par courrier officiel du 4 septembre 2025, le conseil de Monsieur [B] a sollicité le versement par la société [A] des sommes de :
- 8 359,71 euros correspondant au trop-versé,
- 6 000 euros correspondant au préjudice de jouissance en raison du retard du chantier estimé à 8 mois,
- 1 500 euros au titre des frais d'avocat.

Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, Monsieur [N] a fait assigner la SARL [D] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/31) auquel il demande, dans ses dernières conclusions du 4 mai 2026, de :
- Ordonner une expertise sur pièces portant sur la mission de maîtrise d'œuvre exécutée par la société [D] [A],
- Débouter la société VIRGNIE [A] de ses demandes plus amples ou contraires.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2026, la société VIRGNIE [A] demande au juge des référés de :
- Juger la demande irrecevable,
- Subsidiairement, juger sans intérêt légitime démontré la demande de mesure d'instruction,
- Rejeter la demande,
- Subsidiairement, juger que si l'expert désigné l'estime nécessaire, il réunira les parties en son étude et qu'au titre de sa mission il devra indiquer si la mission confiée à la société [A] a été impactée par les retards dans la réalisation de son propre lot par Monsieur [N] et l'absence d'instructions de Monsieur [N],
- Condamner Monsieur [N] aux dépens.

Le dossier a été évoqué à l'audience du 7 mai 2026 et mis en délibéré au 4 juin 2026.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la demande

La société [D] [A] soutient que la demande d'expertise est irrecevable en l'absence de toute tentative de conciliation préalable prévue au contrat de maîtrise d'œuvre.

L'article 11 du contrat conclu entre les parties stipule que :
- " En cas de litige relatif à la formation, l'exécution, l'interprétation ou la rupture de la présente convention, les parties conviennent de tenter préalablement de le résoudre au moyen d'une conciliation préalable à toute action en justice,
- Ainsi, la partie la plus diligente adressera à l'autre dans les 15 jours de la connaissance du grief reproché une lettre recommandé exposant le ou les dits griefs et réclamations induites,
- L'autre partie disposera d'un délai d'un mois pour répondre selon les mêmes modalités. A défaut de conciliation formalisée par une transaction écrite ou un avenant au contrat initial à l'issue de ces modalités, la partie la plus diligente pourra saisir les tribunaux compétents ".

En l'espèce, force est de constater que par courrier recommandé du 3 mai 2024, Monsieur [N] a fait part de ses griefs à la société [D] [A], visant la recherche de " solutions amiables ", avant de mettre en œuvre une action en justice " à la fin du mois courant ".

Par courrier officiel du 28 juin 2024, la société [D] [A] a rejeté tous les griefs émis à son encontre, contestant sa mise en cause et sollicitant de l'informer des suites que Monsieur [N] voudra donner à sa réponse.

Par la suite, la société [D] [A] a été convoquée à une réunion d'expertise amiable par le cabinet SARETEC à laquelle elle a refusé de se présenter comme en témoigne le courrier de son conseil en date du 10 janvier 2025. Aux termes de ce courrier, elle indique ne pas voir l'intérêt d'une telle démarche dès lors que le contrat a été résolu à son initiative à effet du 18 mars 2024.

Non présente lors de l'expertise amiable, le cabinet SARETEC a conclu qu'aucune conciliation n'a pu être trouvée entre les parties.

Les démarches entreprises par Monsieur [N] témoigne de sa volonté de parvenir à une solution amiable et son respect de la clause de conciliation formulée au contrat.

Par conséquent, sa demande est recevable.

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". Il n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu'éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu'un tel procès est possible et qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s'opposer à l'expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l'échec ou si la mesure d'instruction est dénuée d'utilité.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise amiable établi par le cabinet SARETEC que Monsieur [N] aurait versé une somme de 8 359,71 euros indue à la société [D] [A]. Le cabinet SARETEC ajoute que le maître d'œuvre aurait dû identifier la non-faisabilité financière du projet lors de la phase ADP. En outre, le cabinet SARETEC évalue à environ 8 mois le retard dans la réalisation des travaux.

Ces éléments justifient de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par Monsieur [N].

Il sera fait droit à la demande de complément de mission sollicitée par la société [D] [A] selon les modalités précisées au dispositif.

Sur les autres demandes

La mesure d'expertise étant ordonnée exclusivement dans son intérêt, Monsieur [N] supportera la charge des dépens comprenant les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons recevable la demande de Monsieur [N] ;

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder, monsieur [F] [C], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes, avec la mission suivante :
1) Réunir les parties sur les lieux du litige sis [Adresse 4] à [Localité 4] et les entendre en leurs explications.
2) Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et, notamment, du rapport d'expertise du cabinet SARETEC du 19 juin 2025.
3) Rechercher et indiquer si la mission confiée à la société [A] par Monsieur [N] aux termes du contrat de maîtrise d'œuvre du 10 décembre 2021, a été diligentée et conduite conformément aux éléments le composant et délais d'exécution qui y sont prévus.
4) A défaut de contractualisation de délais d'exécution, indiquer si la mission confiée à la société [A] par Monsieur [N] a été diligentée et conduite dans un délai raisonnable dont il sera justifié en considération des éléments contractuels et de la complexité des ouvrages à réaliser.
5) En cas de manquements :
a. Donner son avis sur leurs causes et conséquences.
b. Identifier les prestations effectivement réalisées par la société [A] et les honoraires réglés par Monsieur [N], et évaluer le montant indûment versé à la première par le second, en proposant un apurement des comptes entre les parties.
c. Donner toutes indications de fait permettant de se prononcer sur le préjudice de jouissance subi par Monsieur [N].
6) Indiquer si la mission confiée à la société [A] a été impactée par les retards dans la réalisation de son propre lot par Monsieur [N] et / ou par l'absence d'instructions de Monsieur [N]
7) Donner, d'une façon générale, toutes indications de fait ou techniques permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de liquider les préjudices subis par Monsieur [N] et de statuer sur la responsabilité de la société [A],
8) Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du différend,
9) Etablir un pré-rapport, recevoir les dires et observations des parties et y répondre.

Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l'expert tout document qu'ils estimeront utile à l'accomplissement de sa mission ;

Disons que :

- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
- en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
- l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
- l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l'expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;

Disons que les frais d'expertise seront avancés par Monsieur [N] qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l'expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) adressé au régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que:

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
- la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;

Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l'exécution de la mesure ;

Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [N], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Le greffier Le juge des référés

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