TJ 35288, 4 juin 2026, RG 26/00035
Vérifier : TJ 35288, 4 juin 2026, RG 26/00035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
SERVICE DES RÉFÉRÉS
04 Juin 2026
N° RG 26/00035 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DYPI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 7 Mai 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 4 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats ;
DEMANDEUR :
Madame [A] [U], née le 17 Octobre 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Madame [T] [D], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2022, Madame [A] [U], infirmière libérale, a signé un contrat de remplacement avec Madame [T] [D], infirmière exerçant à [Localité 2], pour la période du 30 mars 2022 au 29 juin 2022, puis le 1er juin 2022 un second contrat de remplacement pour la période du 30 juin 2022 au 27 avril 2023.
Reprochant à Madame [D] de lui avoir réglé de manière irrégulière les honoraires qui lui revenaient, elle a saisi, le 1er juin 2023, le conseil interdépartemental de l’Ordre des infirmiers de Côtes d'Armor et d’Ille-et-Vilaine d’une plainte à son encontre.
Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, Madame [U] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir les documents comptables pour établir le montant du solde de ses honoraires.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, une médiation a été ordonnée. Un accord est intervenu entre les parties et un échéancier a été mis en place. Une ordonnance de désistement a été prononcée le 25 avril 2025.
Constatant le non-respect de l’échéancier mis en place, Madame [U] a fait assigner Madame [T] [D], par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, devant le juge de céans (RG n°26/35) auquel elle demande de :
Condamner Madame [D] à lui payer à titre de provision la somme de 3 740,76 euros avec intérêt au taux légal à compter du courrier officiel de Maître [Y] du 30 septembre 2025, Condamner Madame [D] à lui payer à titre de provision la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,Condamner Madame [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 24 mars 2026, Madame [D] sollicite un aménagement du règlement de sa dette dont elle indique qu’elle s’élève à la somme de 2 140,76 euros à la date du 13 mars 2026.
Le dossier a été évoqué à l’audience des référés du 7 mai 2026 et mis en délibéré au 4 juin 2026.
Madame [D] n’a pas comparu à l’audience.
Motifs de la décision
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il apparaît que les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 27 mars 2025 aux termes duquel elles ont convenu que :
- le montant des honoraires restant dus à Madame [U] a été évalué à la somme de 15 361,94 euros,
- les mensualités seront fixées à la somme de 1 535,19 euros, les versements devant intervenir entre le 12 avril 2025 et le 12 janvier 2026.
Il ressort des relevés de compte produit par Madame [U] que Madame [D] lui a versé la somme de 11 611,14 euros entre avril 2025 et le 26 décembre 2025.
Madame [D] indique que le solde de sa dette s’élève à la somme de 2 140,76 euros à la date du 13 mars 2026. Elle produit pour le démontrer ses relevés de compte qui permettent de constater qu’elle a versé la somme de 800 euros à Madame [U] le 30 janvier 2026.
La demande de provision n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de 2 940,76 euros (3 740,76 – 800).
Par conséquent Madame [D] sera condamnée à verser à Madame [U] la somme de 2940,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. En outre, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si les relevés de compte produits par Madame [D] permettent de constater qu’elle se trouve en difficulté financière, l’ancienneté de la dette et le temps que Madame [D] a déjà eu pour la régler justifient de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur les dommages et intérêts
Madame [U] demande de condamner Madame [D] à lui verser à titre de provision la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral.
Cependant, force est de constater que Madame [U] ne justifie pas d’un préjudice distinct du seul défaut de paiement des sommes dues dont la réparation a déjà été accueillie.
Par conséquent, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les considérations d’équité justifient de condamner Madame [D] à verser à Madame [U] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [D] à verser à Madame [U] la somme de 2 940,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2026,
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Rejetons la demande de délais de paiement formulée par Madame [D] ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [U] ;
Condamnons Madame [D] à verser à Madame [U] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [D] aux dépens.
Le greffier Le juge des référés
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.