TJ 35288, 4 juin 2026, RG 26/00052
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Texte de la décision
SERVICE DES RÉFÉRÉS
04 Juin 2026
N° RG 26/00052 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DYPJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 7 Mai 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 4 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats ;
DEMANDEUR :
S.A.R.L. PDG, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Laurent MELLET de la SELARL CHAUVIN LEMOINE MELLET, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
S.C.I. [C], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 5 mai 2015 la SCI [C] a consenti un bail commercial à la société [Adresse 3] un immeuble à usage de commerce et d'habitation situé [Adresse 4] à [Etablissement 1].
Le 7 mars 2022, la SCI [C] a consenti au renouvellement du bail commercial au profit de la société PDG venant aux droits de la société [Adresse 3] lui ayant cédé son fonds de commerce suivant acte sous-seing privé du même jour.
Le bail était consenti pour une durée de neuf ans, jusqu'au 6 mars 2031, pour l'exploitation d'une activité de boucherie, charcuterie, traiteur et volailles. Le loyer annuel était fixé à la somme de 25 619,57 non soumis à la TVA.
Constatant que l'immeuble donné à bail présentait des problèmes de structure, la société PDG a mandaté Monsieur [D] [A], expert en bâtiment, aux fins d'établir la nature et la cause des désordres, ainsi que l'ampleur des travaux réparatoires. Le rapport d'expertise amiable était établi le 9 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, la société PDG a fait assigner la SCI [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo auquel elle demande de :
- A titre principal, condamner la SCI [C] à faire réaliser les travaux réparatoires tels que préconisés par Monsieur [A] aux termes de son rapport d'expertise en date du 9 décembre 2025, de nature à garantir la sécurité des biens et des personnes, la conformité réglementaire amiante, et la viabilité de l'activité commerciale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois à partir de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- A titre subsidiaire, ordonner et désigner à cette fin un expert judiciaire,
- En tout état de cause, débouter la SCI [C] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la SCI [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2026, la SCI [C] demande au juge des référés de :
- A titre principal, débouter la société PDG de l'ensemble de ses demandes,
- A titre subsidiaire, statuer ce que de droit sur la demande de désignation d'un expert judiciaire,
- Condamner la société PDG aux dépens,
- En tout état de cause, débouter la société PDG de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le dossier a été évoqué à l'audience des référés du 7 mai 2026 et mis en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande de travaux
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La société PDG fonde sa demande de travaux sur le rapport d'expertise amiable établi par Monsieur [A], qui a notamment relevé des désordres affectant les réseaux d'évacuation et la toiture de l'immeuble donné à bail. La société PDG indique qu'au regard de la gravité des désordres constatés, ceux-ci relèvent de l'article 606 du code civil portant sur les grosses réparations qui sont à la charge du bailleur.
Cependant, force est de constater que le rapport d'expertise produit par la société PDG n'a pas été établi au contradictoire du bailleur qui n'a donc pas pu présenter ses observations.
En outre, le rapport d'expertise amiable n'est pas suffisamment précis, notamment en l'absence de chiffrage, pour ordonner à la SCI [C] d'effectuer les travaux réparatoires sollicités, étant précisé qu'ils n'apparaissent pas réalisables dans les délais sollicités.
Au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de travaux.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". Il n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu'éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu'un tel procès est possible et qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s'opposer à l'expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l'échec ou si la mesure d'instruction est dénuée d'utilité.
L'intérêt légitime suppose donc que l'action au fond soit susceptible d'être engagée à l'encontre des défendeurs.
Au regard du rapport d'expertise amiable non contradictoire produit par la société PDG, celle-ci justifie d'un motif légitime au soutien de sa demande d'expertise qui sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les autres demandes
Les dépens, comprenant les frais de l'expertise, seront à la charge de la société PDG, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Les responsabilités n'étant pas établies, la société PDG sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de travaux ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder monsieur [S] [M], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes, avec la mission suivante :
- Se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à sa mission,
- Entendre les parties et tous sachants,
- Se rendre sur les lieux et procéder à l'examen des désordres, malfaçons et dégâts au sein des locaux, tels que décrit dans le rapport d'expertise amiable établi le 9 décembre 2025,
- Décrire ces désordres et dégâts, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes,
- Chiffrer les conséquences financières en résultant ou susceptibles d'en résulter pour la société PDG,
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer le coût de ces travaux réparatoires,
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens ; dans l'affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
- Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis, de façon générale, toutes suites dommageables,
- Établir un pré-rapport et un rapport d'expertise contenant ses conclusions au sujet des questions posées,
- Répondre aux dires des parties en relation avec le litige.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l'expert tout document qu'ils estimeront utile à l'accomplissement de sa mission ;
Disons que :
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
- en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
- l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
- l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l'expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d'expertise seront avancés par la société PDG qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l'expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
- la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
Rejetons la demande de la société PDG au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de la société PDG, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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