TJ 35288, 4 juin 2026, RG 26/00106
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Texte de la décision
SERVICE DES RÉFÉRÉS
04 Juin 2026
N° RG 26/00106 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZL5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 7 Mai 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 4 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats ;
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DÉFENDEUR :
Société MUTUELLE BRESSE BUGEY, es qualité d’assureur de la société JL BATI 72, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnances des 18 janvier 2024 (RG n°23/100) et 15 mai 2025 (RG n°25/49) auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise portant sur des désordres affectant la maison d’habitation appartenant à Madame [M]. Monsieur [U] [X] était désigné pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2026, la société [Adresse 1] a fait assigner la société MUTUELLE BRESSE BUGEY, en qualité d’assureur de responsabilité de la société JL BATI SERVICE 72, devant le juge des référés du tribunal judiciaire (RG n°26/106) aux fins de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
La société MUTUELLE BRESSE BUGEY, régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
Le dossier était évoqué à l’audience du 7 mai 2026 et mis en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, le demandeur justifie de ce qu’il a sous-traité des travaux à la société JL BATI SERVICE 72, assurée auprès de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY.
Le motif légitime au soutien de la demande d’extension des opérations d’expertise à cette dernière société est donc caractérisé. La mesure d’expertise lui sera par conséquent étendue.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de la société [Adresse 1], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [X] par ordonnances des 18 janvier 2024 (RG n°23/100) et 15 mai 2025 (RG n°25/49) seront contradictoires, communes et opposables à la société MUTUELLE BRESSE BUGEY, en qualité d’assureur de la société JL BATI SERVICE 72 ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Laissons les dépens à la charge la société [Adresse 1], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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