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TJ 35288, 4 juin 2026, RG 26/00111


Vérifier : TJ 35288, 4 juin 2026, RG 26/00111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00111
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
Id
6a30787dcdc6046d476def3d

Texte de la décision

5,409 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

04 Juin 2026


N° RG 26/00111 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZJG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 7 Mai 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 4 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats ;


DEMANDEUR :

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES

DÉFENDEUR :

S.A.S.U. CABINET GENDROT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Rémi BOICHARD, avocat au barreau de RENNES

****

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnances des 1er août 2024 (RG n°24/37) et 24 avril 2025 (RG n°25/92) auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise portant sur des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 4] à Taden. Monsieur [K] [A] était désigné pour y procéder.

Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2026, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur multirisque de l’immeuble en copropriété [Adresse 3], a fait assigner la société CABINET GENDROT devant le juge des référés du tribunal judiciaire (RG n°26/111) aux fins de :
Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la société CABINET GENDROT,Enjoindre à la société CABINET GENDROT de produire ses attestations d’assurance de responsabilité civile 2016 à 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2026, la société CABINET GENDROT demande au juge des référés de :
Lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune présentée par la société AXA France IARD, tous moyens de droit étant réservés, En toutes hypothèses, lui décerner acte qu’elle s’en rapporte à Justice sur les mérites de l’ordonnance commune sollicitée par la société AXA France IARD, Constater la production des attestations d’assurance délivrées par la compagnie AXA France IARD au titre de la responsabilité civile de la société CABINET GENDROT pour les années 2016 à 2018, En conséquence, débouter la société AXA France IARD de sa demande tendant à enjoindre la production des attestations d’assurance de la société CABINET GENDROT de 2016 à 2018, Laisser les dépens à la charge de la société AXA France IARD.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 7 mai 2026. A l’audience, la société AXA France IARD s’est désistée de sa demande tendant à la communication des attestations d’assurance.

Le dossier a été mis en délibéré au 4 juin 2026.

Motifs de la décision

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le pré-rapport de l’expert judiciaire en date du 9 mars 2026, la société AXA France IARD justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’extension des opérations d’expertise à la société CABINET GENDROT, en sa qualité de syndic de l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 4] à [Localité 1] entre le 30 juin 2016 et le 20 juillet 2018.

Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’expertise à la société CABINET GENDROT.

Sur la demande de communication de pièces

En l’espèce, la société CABINET GENDROT a communiqué les pièces sollicitées par le demandeur qui s’est désistée de sa demande à ce titre à l’audience des référés du 7 mai 2026.

En conséquence, il n’y pas lieu de statuer sur cette demande.

Sur les autres demandes

Les dépens resteront à la charge de la société AXA France IARD, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [A] par ordonnances des 1er août 2024 (RG n°24/37) et 24 avril 2025 (RG n°25/92) seront contradictoires, communes et opposables à la société CABINET GENDROT ;

Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la société CABINET GENDROT et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de pièces ;

Laissons les dépens à la charge la société AXA France IARD, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Le greffier Le juge des référés

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