Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 42218, 22 mai 2026, RG 26/00709


Vérifier : TJ 42218, 22 mai 2026, RG 26/00709 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
26/00709
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6a3078a2cdc6046d476df296

Texte de la décision

13,851 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00709 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDU5

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 22 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 31 Mars 2026

ENTRE :

S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE LA SA ONEY BANK
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [I] [T]
demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

de défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 6 février 2023, la société ONEY BANK a consenti à Madame [I] [T] un crédit renouvelable n°2020244231748722 d’un montant maximal de 1400 euros, remboursable à un taux variable selon la durée et le capital emprunté.
Par contrat de cession de créances en date du 25 octobre 2024, la société ONEY BANK a cédé à la SA HOIST FINANCE AB sa créance au titre du contrat n°2020244231748722.

Par courrier en date du 30 octobre 2024, la société HOIST FINANCE AB a notifié à Madame [I] [T] la cession de créance intervenue.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 février 2025, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société HOIST FINANCE AB a mis en demeure Madame [I] [T] de lui payer sous 30 jours la somme de 697,46 euros au titre d’échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 mars 2025, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société HOIST FINANCE AB s’est prévalue de la déchéance du terme du crédit n° 2020244231748722 et a mis Madame [I] [T] en demeure de lui payer dans le délai de 30 jours la somme de 1822,45 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner Madame [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, auquel elle demande de :

- A titre principal,
constater la déchéance du terme et condamner Madame [I] [T] à lui payer la somme de 1822,45 euros en principal au titre du prêt n° 2020244231748722 avec intérêts au taux contractuel de 19,97 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 mars 2025 et, à défaut, à compter de l’assignation ;

- A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du contrat de prêt et condamner Madame [I] [T] à lui payer la somme de 1822,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

- En tout état de cause,
Condamner Madame [I] [T] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.

A l’audience du 31 mars 2026, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés : de la preuve de l’antériorité de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ainsi que de la preuve de la recherche de la solvabilité de l’emprunteur, moyens susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.

La société HOIST FINANCE AB, régulièrement représentée par son conseil, s'en est remis oralement à son acte introductif d'instance, dont elle a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui de ses prétentions. Elle a précisé s’en rapporter concernant les moyens soulevés d’office par le juge, ne sollicitant pas de délai pour présenter ses observations sur ces derniers.
Bien que régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [I] [T] n’a pas comparu et n’était pas représentée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.

Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit, s’agissant des contrats de crédit renouvelable, conformément aux dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.

En conséquence, la société HOIST FINANCE AB (PUBL) sera dite recevable en ses demandes.

Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, Madame [I] [T] a été mise en demeure le 4 février 2025 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme (lettre recommandée – destinataire inconnu à l’adresse) et s’est vu dénoncer le 28 mars 2025 la déchéance du terme du contrat de crédit n° 2020244231748722 (lettre recommandée – destinataire inconnu à l’adresse). Dans la mesure où la débitrice n’avait pas été valablement mise en demeure préalablement, faute d’interpellation suffisante puisque l’avis de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le prêteur ne peut se prévaloir de la déchéance du terme et par suite de l’exigibilité du capital restant dû à ce titre.

Sur la demande subsidiaire aux fins de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat
Selon les dispositions de l’article 1217 alinéas 1 et 5 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mars 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 6 février 2023.

Sur les sommes dues :

La société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la société ONEY BANK demande au tribunal de prononcer la résiliation du contrat de prêt et de condamner Madame [I] [T] à lui payer la somme de 1822,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Au titre de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt, elle ne sollicite pas le bénéfice des intérêts au taux contractuel, mais uniquement des intérêts au taux légal.

La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

En l’espèce, l’historique du crédit renouvelable versé aux débats prend la forme d’un tableau mensuel, lequel fait apparaître plusieurs lignes dont l’intitulé de chacune d’elle est sous forme abrégée, ainsi que notamment deux colonnes, la première intitulée « comptant » et la seconde intitulée « revolving ».

La première colonne comporte elle-même deux colonnes intitulées « financé » et « réglé » et la seconde comporte quatre colonnes intitulées « financé », « transfert utilisations particulières », « transfert comptant » et « réglé », sans qu’il soit précisé d’explication particulière.

Néanmoins, après addition de tous les versements effectués, à quelque titre que ce soit, qu’il s’agisse des versements au comptant ou revolving, il ressort que Madame a versé la somme totale de 220,19 euros (182,63 + 37,56) alors qu’il apparaît que le montant total financé depuis le 27 février 2023 s’élève à 1262,12 euros (673,57 + 14 + 574,55).

Dès lors, l’emprunteuse est tenue de restituer les sommes prêtées, soit un montant total de 1262,12 euros, moins les sommes qu’elle a déjà versé (220,19 euros), soit une somme de 1041,93 euros.

Madame [I] [T] est par conséquent condamnée à payer à la société HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 1041,93 euros au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 6 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires :
Madame [I] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, l’équité commande de rejeter la demande formulée par la société HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la société ONEY BANK, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement de défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action engagée par la société HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la société ONEY BANK, à l’encontre de Madame [I] [T] ;

CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable n°2020244231748722 souscrit le 6 février 2023 par Madame [I] [T] auprès de la société HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la société ONEY BANK ;

CONDAMNE Madame [I] [T] à payer à la société HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de mille quarante et un euros et quatre-vingt-treize centimes (1041,93 euros) au titre du contrat de crédit renouvelable n°2020244231748722 souscrit le 6 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

CONDAMNE Madame [I] [T] aux dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la société ONEY BANK de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.

En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.